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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2009 A/943/2009

17 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·401 mots·~2 min·4

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/943/2009 ATAS/1176/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 17 septembre 2009

En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENEVE

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/943/2009 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC) du 17 février 2009, concernant Monsieur B_________ ; Vu le recours interjeté par celui-ci le 17 mars 2009; Vu la réponse de la CCGC du 29 avril 2009; Vu l’accord intervenu entre les parties le 8 juin 2009;

A/943/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56W LOJ) 1. Donne acte à la CCGC de sa proposition d'accepter l'affiliation volontaire du recourant en tant que fonctionnaire international de nationalité suisse à compter du mois de décembre 2000. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de son engagement à restituer les cotisations AVS/AI/APG qui lui ont d'ores et déjà été remboursées de décembre 2000 à décembre 2007, de s'acquitter des cotisations AC pour la période précitée et de poursuivre le paiement des cotisations AVS/AI/APG et AC pour les périodes postérieures à décembre 2007 pour toute la durée de son engagement auprès de l'organisation internationale. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le Président suppléant :

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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