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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2009 A/942/2009

1 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,207 mots·~26 min·5

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/942/2009 ATAS/1069/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er septembre 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à Onex recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse, postfach 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/942/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) a exercé la profession de peintre en bâtiment suite à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité en 1988. Il a principalement travaillé en tant qu'employé temporaire par l'intermédiaire de l'agence X__________ et en dernier lieu, pour l'entreprise Y__________. 2. L'assuré a été hospitalisé du 3 au 13 novembre 2003 au département de neurosciences cliniques et de dermatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG) en raison de céphalées d'origine indéterminée. Une IRM cérébrale et une ponction lombaire ont été effectuées afin de déterminer l'origine de ces troubles. Cette dernière a mis en évidence un nombre de globules blancs légèrement augmenté. Le rapport effectué suite à cette hospitalisation indiquait, en outre, que l'assuré avait subi durant son séjour un examen ORL, lequel s'est avéré normal (excluant également une sinusite). Il convenait cependant de noter un abus de décongestionnants nasaux depuis plus de 5 ans faisant conclure à une rhinite médicamenteuse. Par ailleurs, au vu des résultats, les médecins ont estimé qu'une méningite virale au décours n'était pas à exclure. 3. Des consultations médicales ont eu lieu respectivement les 25 novembre 2003, 4 et 18 février 2004 aux HUG. Il ressort du rapport relatif à la consultation du 18 février 2004 qu'une seconde ponction lombaire a été effectuée durant le mois de janvier 2004, laquelle a, à nouveau, mis en évidence une augmentation de globules blancs, leur nombre étant de huit. Durant cette consultation, l'assuré a émis le souhait de pouvoir bénéficier d'une reconversion professionnelle. Enfin, les rapports médicaux mentionnaient que l'origine des céphalées restait indéterminée. 4. Le recourant s'est rendu les 31 mars et 13 avril 2004 en consultation ambulatoire d'allergologie aux HUG. Suite à cette consultation, les Drs A__________, Professeur associé et B__________, Chef de clinique adjoint du Service d'immunologie et d'allergologie des HUG ont posé, dans un rapport du 23 avril 2004, le diagnostic de rhinite chronique irritative et médicamenteuse, de sensibilisation aux pollens de graminées et d'eczéma du flanc. Sous le titre intitulé "Rappel anamnestique", ils ont, de plus, indiqué que depuis que l'assuré était au chômage, aucune amélioration de la rhinite chronique n'avait pu être constatée. Par ailleurs, sous la rubrique discussion, ils ont mentionné que, concernant la rhinite chronique, ils n'avaient pas pu mettre en évidence de composante allergique, qu'il existait bien une sensibilisation aux pollens de graminées céréales, mais qu'il n'y avait pas d'exacerbation saisonnière correspondante. Enfin, ils ont mentionné que l'exposition aux solvants semblait

A/942/2009 - 3/13 être un cofacteur irritatif à la rhinite qui ne saurait expliquer cette rhinite chronique puisque le patient était au chômage depuis une année. 5. L'assuré a consulté la Dresse C__________, Médecin inspectrice du travail, le 5 juin 2005. Au cours de cette consultation, il a signalé l'apparition, durant les années 1990, d'une toux, d'une sensation de "salive épaisse" et "d'irritations à la gorge" lors des journées durant lesquelles il travaillait et qu'au cours des années, l'écoulement nasal devenait permanent. Il a indiqué qu'actuellement, lorsqu'il se rendait au travail le matin, il était très gêné par les odeurs de peinture. Il se plaignait, en outre, de manque d'énergie, de problèmes de toux, de dyspnée et d'état ébrieux, raison pour laquelle il portait un masque lors de son activité. Il a également mentionné que depuis peu étaient apparus des irruptions cutanées sur le tronc accompagnées de démangeaisons intenses, lesquelles disparaissaient durant la nuit. Lorsqu'il était au chômage, soit durant les mois de janvier et février 2007, il a indiqué ne plus présenter aucun problème dermatologique. Toutefois, dès son retour sur le lieu de son travail, il présentait à nouveaux les mêmes troubles. Le week-end était, en revanche, toujours asymptomatique; de même en était-il lorsqu'il utilisait uniquement de la peintre à l'eau. En outre, l'assuré a mentionné que lorsqu'il buvait de l'alcool, il présentait durant les heures qui suivaient un mini-urticaire. Dans ses antécédents personnels, il était mentionné que l'assuré avait présenté une rhinite saisonnière à l'adolescence, laquelle était par la suite devenue chronique et une méningite virale en 2004. A l'issue de cette consultation, la Dresse C__________ a adressé un courrier aux HUG afin qu'ils effectuent des investigations plus étendues, dès lors que les lésions laissaient penser qu'il pouvait s'agir d'un problème d'origine professionnelle. 6. En date du 14 juin 2007, suite au rapport du médecin inspecteur du travail, la SUVA, assureur-accident de l'employeur de l'assuré a ouvert un dossier pour suspicion de maladie professionnelle de la peau. 7. Il ressort d'un rapport médical établi le 11 juillet 2007 par les HUG que l'assuré présentait, lors d'une consultation effectuée le 5 juin 2007, un dermographisme positif, aucune lésion n'étant toutefois visible. Sous la rubrique "commentaires" étaient mentionnés les points suivants : "Nous avons réalisé des tests urticaires physiques qui sont positifs pour urticaire factice. Les tests de provocation n'étant par contre pas de notre ressort, nous avons adressé le patient à la consultation d'allergologie du Dr D__________ pour des examens complémentaires". 8. Dans un rapport effectué le 10 septembre 2007 par l'inspecteur-accident de la SUVA, l'assuré a indiqué, en substance, que les seuls produits qui provoquaient des allergies étaient ceux se trouvant dans la peinture à l'huile. En outre, il a

A/942/2009 - 4/13 précisé que durant la phase de préparation inhérente à son activité, soit le fait de mastiquer, poncer, nettoyer la surface à peindre, laquelle prenait environ deux heures par jour, il n'y avait pas de contact avec les produits allergiques et donc pas de réaction. Il a ajouté que les troubles dont il souffrait étaient apparus en 1995 alors qu'il n'avait aucunement modifié ses habitudes professionnelles. Au début, les troubles apparaissaient principalement lorsqu'il faisait de la peinture à l'huile et disparaissaient le lendemain après une nuit de sommeil. Il a en outre indiqué avoir consulté différents allergologues, lesquels n'ont toutefois pas pu poser de diagnostic. Il a ajouté qu'au fil du temps, les symptômes n'ont pas régressé et se sont concrétisés par un manque d'énergie, de la toux, des irruptions cutanées et un état ébrieux après avoir été exposé aux solvants. En outre, durant le mois d'octobre 2005, après avoir été exposé à des solvants de manière plus intensive, il a ressenti de violentes céphalées qui ont eu pour conséquence une hospitalisation d'une semaine aux HUG. Les examens effectués n'ont donné aucun résultat et les médecins n'ont pas pu indiquer à l'assuré les causes de ces céphalées. Au surplus, l'assuré a exposé que lorsqu'il se trouvait en vacances ou en week-end, les troubles disparaissaient, qu'il n'avait jamais interrompu son travail en raison des problèmes susmentionnés, dès lors qu'il essayait de vivre avec en se protégeant avec un masque, lequel avait une efficacité très relative. Enfin, il souhaitait que son allergie soit reconnue par la SUVA afin qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge en vue d'un changement de poste. 9. Les Drs E__________ et F__________, spécialiste FMH en médecine du travail, médecine interne et endocrinologie et médecins de la SUVA ont établi un rapport en date du 10 décembre 2007, suite à diverses analyses effectuées en laboratoire. Ce rapport indiquait notamment que les examens récemment effectués montraient un dermographisme positif (urticaire factice) et que l'assuré avait par la suite renoncé à consulter un allergologue dans la mesure où deux précédentes investigations chez le Dr G__________, puis chez les HUG s'étaient révélées négatives. Sous la rubrique "discussion et conclusions", ledit rapport mentionnait, en outre, les éléments suivants: "Nous n'avons à l'heure actuelle pas d'élément probant nous permettant de conclure sur la nature des troubles représentés par M. M__________. L'urticaire apparaissant le soir après le travail est de type dermographique (factice). Les céphalées de 2004 n'étaient pas liées à l'activité professionnelle. Les autres symptômes sont peu spécifiques (bouche pâteuse) et il n'y a pas d'atteinte pulmonaire ou dermatologique de type eczéma. La poursuite de l'activité professionnelle doit s'accompagner de mesures de protection personnelle telles que gants et masque à cartouche (régulièrement porté et changé) (…)" 10. Dans un certificat établi à la demande de l'assuré, le 2 juin 2008, la Dresse C__________ a indiqué avoir vu ce dernier une première fois en novembre 2006 en raison de problèmes de santé présents lors de l'exercice de son activité

A/942/2009 - 5/13 professionnelle. Selon elle, la chronologie des troubles évoquait une origine professionnelle, sans qu'à ce jour il ait été conclu formellement sur la nature de ces troubles. Elle a de plus indiqué que les signes d'intolérance aux peintures contenant des solvants tels que présentés par l'assuré devraient inciter à rendre possible une réorientation professionnelle vers une activité où il ne serait plus en contact avec ce type de peinture. 11. Le 12 septembre 2008, les Drs E__________ et H__________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecine générale et travaillant pour le compte de la SUVA, ont effectué un rapport médical. Ce rapport mentionnait notamment, dans l'anamnèse intermédiaire, que bien que l'assuré eût réussi à éviter d'appliquer lui-même les peintures à solvant, il avait développé régulièrement des symptômes de type urticarien et ORL (rhinite et bouche pâteuse) ainsi qu'un état légèrement ébrieux lorsqu'il se trouvait en contact avec des parquets vitrifiés ou des peintures contenant des solvants appliqués par des collègues. Le plus gênant pour ce dernier avait été la survenance vespérale, autour de 21 heures, de lésions urticariennes très prurigineuses au niveau du tronc, qui passaient pendant la nuit. Aucun médicament n'avait été pris pour traiter cette urticaire. Celle-ci ne survenait jamais pendant le week-end, pendant les vacances ou en l'absence de contact avec les peintures à solvant. En outre, un complément d'anamnèse a pu enseigner que lesdits symptômes apparaissaient également après ponçage de peinture à émail. Lors de prise d'alcool fort telle que du whisky, l'assuré présentait occasionnellement de discrètes éruptions cutanées prurigineuses sous forme de papules isolées. En revanche, la présence de deux chats chez lui ainsi que l'application de parfum sur la peau ne donnait aucune réaction. Enfin, sous la rubrique "Discussion et conclusions", le rapport précité mentionnait : "Les troubles présentés par M. M__________ présentent à l'anamnèse une relation temporelle étroite avec l'activité professionnelle et en particulier l'utilisation de peinture contenant des solvants. Ces troubles ont pu être contrôlés par l'éviction de ces peintures, puis l'arrêt de l'activité professionnelle (chômage). Actuellement, M. M__________ recherche une activité complètement différente, mais serait intéressé de bénéficier d'une aide à la reconversion. Sur le plan diagnostique, les troubles décrits par M. M__________, en particulier l'urticaire survenant environ 4 heures après le travail, ne correspondent pas à une maladie professionnelle bien identifiée. Les urticaires au solvant sont rarement décrites dans la littérature et on ne comprend pas pourquoi les éruptions surviennent systématiquement de manière retardée vers 21 heures (…). Par ailleurs on est également surpris par la longue évolution de cette symptomatologie (plus de 10 ans), qui n'a pas empêché l'assuré de poursuivre son activité de peintre en bâtiment. L'absence de tentative de traitement de cette urticaire prurigineuse est également étonnante, de même que l'absence de gêne à l'endormissement".

A/942/2009 - 6/13 - 12. Dans une appréciation médicale du 13 novembre 2008, les Drs E__________ et H__________ ont estimé que la chronologie de l'urticaire et le résultat de l'examen spécialisé en dermatologie permettaient de conclure à une urticaire factice, sans relation avec l'activité professionnelle. En effet, la symptomatologie urticarienne pouvait également survenir dans d'autres environnements, notamment après ponçage de peinture à l'émail et, occasionnellement, après avoir bu un alcool fort ou dans d'autres circonstances sans rapport avec le travail. Les autres symptômes décrits par l'assuré étaient, de plus, très peu spécifiques et ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une maladie professionnelle. Cela était d'autant plus vrai qu'en 2004, le consultant en allergologie des HUG relevait qu'aucune amélioration de la rhinite chronique n'avait été constatée pendant la période de chômage. En conséquence, ils ne pouvaient conclure à l'existence d'une maladie professionnelle, refusant de prendre en charge le cas. 13. Par décision du 20 novembre 2008, la SUVA a refusé d'allouer une quelconque prestation à l'assuré, considérant que ses lésions dermatologiques n'avaient aucune origine professionnelle. 14. Par courrier du 3 décembre 2008, l'assuré a formé opposition à ladite décision. Il a allégué que ses lésions dermatologiques ainsi que les autres symptômes (sinus bouchés, maux de tête, etc.) étaient présents lorsqu'il exerçait sa profession de peintre en bâtiment. En revanche, depuis qu'il se trouvait au chômage, lesdits symptômes n'étaient plus réapparus. 15. Par décision sur opposition du 20 février 2009, la SUVA a confirmé sa décision du 20 novembre 2008. Elle a rappelé que les spécialistes avaient affirmé que l'assuré ne présentait pas une maladie professionnelle, que la chronologie de l'urticaire et le résultat de l'examen d'un spécialiste en dermatologie permettaient de conclure à une urticaire factice, sans relation avec l'activité professionnelle. De surcroît, dans le cas particulier, aucune raison ne permettait d'expliquer pour quelle raison les éruptions survenaient systématiquement de manière retardée vers 21 heures. En effet, le contact avec le solvant se produisait vraisemblablement à un moment de la journée différent selon les jours et, même s'il s'agissait d'une réaction retardée, elle ne devrait pas survenir systématiquement à la même heure. Par ailleurs, la symptomatologie urticarienne pouvait également survenir dans d'autres environnements, notamment après le ponçage de peinture à émail et, occasionnellement, après la consommation d'alcool fort ou dans d'autres circonstances sans rapport avec le travail, de manière beaucoup plus discrète. Les autres symptômes décrits par l'assuré (bouche pâteuse, toux, rhinite) étaient très peu spécifiques et ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une maladie professionnelle, d'autant plus qu'en 2004 le consultant en allergologie des HUG relevait qu'aucune amélioration de la rhinite chronique n'avait été constatée

A/942/2009 - 7/13 pendant la période de chômage. Concernant les maux de tête, l'assuré avait été suivi à la Policlinique des HUG pour des céphalées d'origine indéterminée d'abord et pour des céphalées dans le cas d'une méningite virale ensuite. 16. Par courrier du 18 mars 2009, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition rendue le 20 février 2009. Il a allégué que ses lésions dermatologiques, ainsi que les autres symptômes (sinus bouchés, maux de tête, etc.) étaient présents lorsqu'il exerçait sa profession de peintre en bâtiment et que depuis qu'il se trouvait au chômage, soit depuis le mois d'avril 2008 et dès lors qu'il n'était plus directement en contact avec certains produits (solvant et autres), lesdits symptômes n'étaient pas réapparus. 17. Dans sa réponse du 10 mars 2009, la SUVA a souligné qu'au terme de l'instruction médicale, aucun des symptômes décrits par le recourant n'avait pu être mis en lien avec son activité professionnelle. Les spécialistes en médecine du travail excluaient que les céphalées puissent être liées à l'activité professionnelle. S'agissant des troubles dermatologiques, aucune atteinte de type eczéma n'avait été relevé, seulement une urticaire. Celle-ci appartenait à la forme d'urticaire la plus fréquente et survenait principalement chez les jeunes adultes et était déclenchée par des forces de cisaillements appliquées sur la peau. Il s'agissait d'une urticaire factice, sans relation avec l'activité professionnelle 18. Un délai au 3 avril 2009 a été accordé à l'assuré pour répliquer. Ce dernier n'y a toutefois pas donné suite.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). En l'espèce, dans la mesure où les premiers troubles dont a souffert le recourant

A/942/2009 - 8/13 se sont manifestés durant le mois de novembre 2003, la LPGA, du point de vue matériel, est applicable. Toutefois, il convient d'ajouter que les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de gain, d'invalidité et de la méthode de comparaison des revenus contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 131 V 314 consid. 3.3; 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable, conformément aux art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations découlant de l'assuranceaccident et, en particulier, si ce dernier souffre d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 LAA. 5. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard de ladite affection (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2000 n° U 398 p. 333 et ss. consid. 3; ATFA non publié du 22 février 2006, U 48/05). 6. En l'espèce, il résulte des nombreuses consultations et analyses effectuées, que le recourant souffre d'une urticaire, cette dernière ayant eu pour conséquence des réactions au niveau de la peau. Cette urticaire ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral (annexe 1 OLAA) en tant qu'affection due à certains travaux. De même en est-il des céphalées dont souffre également le recourant. Par

A/942/2009 - 9/13 ailleurs, la composition de la peinture à huile, qui selon le recourant serait à l'origine de ses symptômes, ne se trouve pas non plus dans la liste des substances nocives figurant à l'annexe 1 ch. 1 OLAA. En particulier, le naphta lourd ou distillat de pétrole présent dans lesdites peintures se trouve être un diluant, soit un composé de pétrole fortement dilué, lequel ne peut être assimilé à du pétrole pur, tel qu'il figure sur la liste de l'annexe 1. Par conséquent force est de constater que les conditions de l'art. 9 al. 1 LAA ne sont pas réalisées. 7. Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante prévue à l'article 9 al. 2 LAA est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général pour que l'on puisse considérer que la maladie a été causée de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 116 V 143 consid. 5c; RAMA 2000 n° U 408 p. 407; ATFA non publié du 31 janvier 2006, U 195/05). Si les données statistiques font défaut, il faut utiliser les données cliniques (cf. arrêt du 22 septembre 2000 dans la cause U 235/99). S'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve dans un cas concret de la causalité qualifiée au sens de l'article 9, al. 2 LAA (cf. ATF 126 V 183). 8. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail

A/942/2009 - 10/13 ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). 9. L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). 10. Dans le cas particulier, les médecins de la SUVA ont établi, outre l'appréciation médicale datée du 13 novembre 2008, deux rapports, les 10 décembre 2007 et 12 septembre 2008. Ces rapports sont notamment fondés non seulement sur des analyses effectuées en laboratoire le 23 avril 2004, par les HUG, et le 13 novembre 2007 par la SUVA, mais également sur le rapport rédigé par la SUVA le 10 septembre 2007. Lesdits rapports ont été également établis sur la base d'un examen personnel de l'assuré, prenant en considération les plaintes exprimées, de même que celles découlant des diverses consultations qui ont eu lieu notamment le 15 juin 2005 et le 10 septembre 2007, ainsi que l'anamnèse professionnelle, familiale, personnelle et par système de ce dernier. En outre les médecins de la SUVA se sont référés à une abondante littérature médicale. Les avis susmentionnés arrivent tous aux mêmes conclusions, à savoir qu'aucun élément ne permet de conclure sur la nature des troubles (cf. rapport du 10 décembre 2007) et qu'ils ne correspondent pas à une maladie professionnelle (cf. rapport du 12 septembre 2008). Ils sont, en outre, conformes aux analyses et rapports effectués par les HUG et ont fait l'objet d'une solide motivation, le suivi du recourant ayant par ailleurs été assuré régulièrement pendant plus d'une année. Ils ont ainsi pleine valeur probante. Du reste, les appréciations du médecin traitant ne permettent pas de mettre en doute les conclusions des médecins de la SUVA.

A/942/2009 - 11/13 - 11. En ce qui concerne le rapport de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle du recourant, les données statistiques faisant défaut, le Tribunal de céans se référera aux données cliniques du cas, ainsi qu'à l'état de la science médicale sur le sujet. S'agissant tout d'abord de la rhinite, un premier rapport effectué suite à l'hospitalisation du recourant en 2003 mentionnait déjà un abus de décongestionnants nasaux apparu depuis cinq années, avec pour conclusion une rhinite médicamenteuse. Un second rapport, des médecins des HUG, faisait par ailleurs état, en 2004, de ce que depuis que l'assuré se trouvait au chômage, aucune amélioration n'avait pu être constatée, de ce qu'ils n'avaient pas pu mettre en évidence de composante allergique et, enfin, de ce que l'exposition aux solvants semblait être un cofacteur irritatif à la rhinite qui ne saurait expliquer sa chronicité vu précisément que ce dernier se trouvait alors au chômage. Lors de la consultation du 5 juin 2005 avec la Dresse C__________, le recourant a au surplus indiqué avoir présenté à l'adolescence une rhinite saisonnière, laquelle était par la suite devenue chronique. Enfin, les rapports effectués par la SUVA en 2007 et 2008 sur la base notamment d'analyses médicales ont conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'assuré et les troubles dont il souffre. Il ne peut ainsi être admis que la rhinite a été causée de manière hautement prépondérante par l'activité professionnelle de l'assuré. 12. Concernant l'urticaire, il ressort des rapports effectués par la SUVA les 10 décembre 2007 et 12 septembre 2008 que les analyses effectuées dans le cadre de l'instruction de la SUVA ont permis de conclure qu'il s'agissait d'une urticaire factice ; de telles urticaires surviennent principalement chez les jeunes adultes et sont déclenchées par des forces de cisaillement appliquées sur la peau. Par ailleurs ces urticaires sont rarement décrites dans la littérature et leurs causes n'ont jamais été clairement établies par la science médicale. En outre, il semble que lesdites urticaires sont également apparues lorsque le recourant n'était pas en contact direct avec des produits servant à la peinture, notamment quand son activité consistait à poncer et occasionnellement lorsqu'il lui arrivait de boire de l'alcool fort. Enfin, aucune raison ne permet d'expliquer pour qu'elle raison ces éruptions sont apparues de façon systématiquement différées, soit vers 21 heures. Par conséquent, au vu de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 183) et des faits susmentionnés, le Tribunal de céans considère que l'urticaire dont souffre le recourant ne peut être mis en relation de causalité avec son activité lucrative. 13. S'agissant des céphalées, les rapports médicaux établis par les HUG, les 25 novembre 2003, 4 février et 18 février 2004 indiquent que la cause de ces

A/942/2009 - 12/13 troubles restait indéterminée et ce malgré les recherches effectuées. Par conséquent, c'est à juste titre que la SUVA, dans son rapport du 10 décembre 2007, a estimé que les céphalées dont a souffert le recourant durant l'année 2003 ne pouvaient pas non plus être mises en relation avec l'activité professionnelle de ce dernier. Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que les maux dont souffre le recourant ne peuvent pas être mis en relation avec son activité professionnelle. Il apparaît, au contraire, fortement vraisemblable que les symptômes décrits sont apparus en marge de l'activité du recourant. 14. Les autres affections dont se plaint le recourant, à savoir "bouche pâteuse et toux" sont, par ailleurs, comme le mentionnent les rapports médicaux effectués par les médecins de la SUVA, trop peu spécifiques et ne permettent pas une mise en relation de causalité avec son activité professionnelle. Il est vrai que l'avis de la Dresse C__________ figurant dans un certificat daté du 2 juin 2008 selon lequel la chronologie des troubles évoquent une origine professionnelle ne saurait être pris en considération. Toutefois, il ne repose sur aucun rapport pas plus que sur les analyses médicales effectuées, mais tient uniquement compte des plaintes exprimées par le recourant. Par ailleurs, il est à noter qu'il ressort du rapport d'examen de la SUVA du 10 décembre 2007 que le recourant a refusé de consulter en allergologie alors que les précédentes investigations, soit celles effectuées chez le Dr G__________ puis chez les HUG, s'étaient révélées négatives. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles les symptômes dont il souffre étaient présents lorsqu'il exerçait son activité professionnelle et ont par la suite disparu, lorsqu'il s'est trouvé au chômage, ont déjà été prises en considération par les instances inférieures dans la mesure où elles ont déjà été exprimées dans le rapport du 5 juin 2005 établi par le Dresse C__________. De plus, ces allégations ne sont aucunement étayées par le recourant et, quoi qu'il en soit, sont contredites par les analyses médicales. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let a LPGA)

A/942/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Hermione STIEGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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