Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/942/2008 ATAS/706/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 juin 2008
En la cause Madame S__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
A/942/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) refuse à Madame S__________ (ci-après : la recourante) le droit à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présente aucune maladie au sens de l'AI; Que dans son recours du 18 mars 2008, complété le 8 avril 2008, la recourante conteste cette décision et en demande l'annulation ; Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 5 juin 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 5 juin 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, en date du 3 juin considérant, après examen attentif du cas, qu'il convenait d'annuler sa décision du 22 février 2008 de sorte que la cause devait être renvoyée à l'administration pour calcul du taux d'invalidité et nouvelle décision; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause a droit à des dépens fixés en l'espèce à 750 fr. ***
A/942/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 juin 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. La recourante obtenant partiellement gain de cause a droit à des dépens fixés en l'espèce à 750 fr. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le