Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/941/2020 ATAS/652/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/941/2020 - 2/5 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) en date du 6 novembre 2019 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date par la Caisse cantonale de chômage. 2. L'assuré a communiqué à l'OCE un certificat médical, daté du 16 novembre 2019, attestant que son état de santé ne lui avait pas permis de gérer ses affaires administratives entre le 14 juillet et le 5 novembre 2019. 3. Par décision du 28 novembre 2019, l'OCE a prononcé, à l'encontre de l'assuré, une suspension du droit à l'indemnité de douze jours, à compter du 6 novembre 2019, au motif qu’il n'avait effectué aucune recherche durant la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. L’OCE a constaté que le certificat médical produit ne faisait pas état d'une incapacité de travail qui aurait empêché l’intéressé de procéder à des recherches d'emploi. 4. Par courriel du 16 janvier 2020, l'assuré s'est opposé à cette décision, en se référant à un nouveau certificat médical attestant qu'il se trouvait en incapacité complète de travail durant la période précédant son inscription au chômage. Cette opposition n'était pas signée. 5. Par courrier recommandé du 30 janvier 2020 – également envoyé sous pli simple selon mention figurant au dit courrier -, l’OCE a imparti à l’assuré dans un délai échéant au 13 février 2020 pour signer son opposition, en l’informant qu’à défaut, celle-ci serait déclarée irrecevable. 6. Le 12 février 2020, ce courrier a été renvoyé à son expéditeur avec la mention "non réclamé". 7. Sans nouvelles de l’assuré, l’OCE, par décision du 18 février 2020, a déclaré l’opposition irrecevable. 8. Par courrier du 14 mars 2020, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant n’avoir jamais reçu le courrier du 30 janvier 2020. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 mai 2020, a conclu au rejet du recours. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour
A/941/2020 - 3/5 de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 4. Le litige porte exclusivement sur la question de la recevabilité de l'opposition formée contre la décision du 28 novembre 2019. 5. L’art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) indique qu’une opposition doit être signée par l'opposant ou son représentant légal. L’alinéa 5 de ce même article précise que si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. 6. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20319 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%2037
A/941/2020 - 4/5 terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (arrêt du Tribunal fédéral 2C 146/2011 du 14 février 2011; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2). La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). 7. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, le recourant allègue n’avoir jamais reçu le courrier de l'OCE du 30 janvier 2020 l'invitant à régulariser son opposition avec délai au 13 février 2020 sous peine d'irrecevabilité. Or, le courrier considéré a été envoyé par plis recommandé et simple à l'adresse communiquée par le recourant à l'intimé, de sorte qu'il semble peu vraisemblable qu'aucune des deux lettres ne soit parvenue à son destinataire. Quoi qu’il en soit, bien que le courrier recommandé adressé au recourant n’ait pas été retiré, il est réputé avoir été valablement notifié. Il convient donc de considérer que l’intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable car irrégulière. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_86/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%208 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20400 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20324 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20322
A/941/2020 - 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le