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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2009 A/941/2009

13 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,140 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/941/2009 ATAS/906/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 juillet 2009

En la cause

Madame P_________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis 6, Glacis-de-Rive, Genève intimé

A/941/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Depuis le 8 juin 2007, Madame P_________ (ci-après l’assurée ou la recourante) était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage de deux ans. 2. Selon les Indications de la personne assurée (IPA) pour le mois de novembre 2008, datées du 20 de ce mois, l’assurée a notamment informé la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) qu’elle avait travaillé du 10 au 11, et qu’elle prenait des vacances du 21 au 28, soit six jours comme elle le précisait à la rubrique « Remarques ». 3. Le terme du délai-cadre approchant, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a transmis le dossier de l’assurée à son Service des mesures cantonales (SMC) au mois de novembre 2008. 4. Par décision du 18 décembre 2008, le SMC a prononcé une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité, de sept jours à compter du 1er novembre précédent, motif pris de l’absence totale de recherches personnelles d’emploi au cours de ce mois. 5. Par lettre datée du 17 décembre et expédiée le 23 décembre 2008, Monsieur P_________ a informé l’administration que sa compagne se trouvait en vacances auprès de sa famille au Pérou. Elle avait quitté la Suisse en compagnie de leur fils le 21 novembre précédent et serait de retour le 29 décembre 2008. Pour sa part, il pensait qu’elle avait fait le nécessaire auprès de l’OCE et que la conseillère en placement en était informée. 6. Par lettre adressée le 24 janvier 2009 à l’OCE, l’assurée a notamment déclaré contester la décision du 18 décembre 2008. Elle faisait en substance valoir qu’elle s’était présentée dans les locaux de l’administration le 6 janvier précédent pour y déposer les feuilles de recherche d’emploi des mois de novembre et décembre, conformément aux consignes de sa conseillère en placement. 7. Par décision du 20 février 2009, l’OCE a rejeté ladite opposition. À l’appui de sa décision, l’intimé faisait notamment valoir qu’il apparaissait que l’assurée avait pris des vacances du 21 novembre au 29 décembre 2008 et que son compagnon en avait fait part au SMC par courrier posté le 23 décembre 2008, soit alors qu’elle était déjà partie. Toutefois, il était établi qu’elle avait annoncé ses vacances avant son départ, tant à la CCGC qu’à l’Office régional de placement (ORP) et au Service s’occupant des emplois de solidarité. Cela étant, et dans la mesure où ses vacances ne débutaient que le 21 novembre 2008, elle devait effectuer des recherches d’emploi pour la période courant du 1er au 20 de ce mois. Or, aucun formulaire de preuves de recherches personnelles ne se

A/941/2009 - 3/6 trouvait dans son dossier, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que ses recherches d’emploi étaient nulles en novembre 2008. Au demeurant, elle aurait dû remettre ses recherches d’emploi avant son départ, compte tenu du délai légal pour les restituer. Partant, la sanction, qui respectait le principe de la proportionnalité, était justifiée. 8. Par lettre du 12 mars 2009 adressée au Tribunal de céans, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 février précédent, en reprenant l’argumentation développée le 24 janvier 2009. En annexe, elle joignait copie, prise dans ses archives, des recherches d’emploi effectuées au mois de novembre 2008. 9. Par lettre du 21 avril 2009 adressée au Tribunal dans le délai imparti pour répondre, l’OCE a, implicitement, conclu au rejet du recours. Outre les arguments déjà développés, l’intimé précisait que l’assurée aurait dû remettre ses recherches d’emploi le 5 décembre 2008 au plus tard, soit avant son départ en vacances puisqu’elle comptait revenir à la fin de ce mois seulement. De plus, l’intéressée connaissait parfaitement ses obligations envers l’assurance-chômage puisqu’elle bénéficiait d’un quatrième délai-cadre d’indemnisation. Par ailleurs, bien que l’assurée soutînt qu’elle avait remis le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi le 6 janvier 2009, ce document ne figurait pas dans son dossier. Comme le fardeau de la preuve lui incombait à cet égard, et qu’en tout état un tel dépôt serait manifestement tardif, les recherches d’emploi du mois de novembre 2008 ne pouvaient pas être prises en considération. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 13 mars 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.

A/941/2009 - 4/6 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’OCE était fondé, par sa décision sur opposition du 20 février 2009, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, motif pris de l’absence de remise des justificatifs de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2008, subsidiairement du retard pris pour cette remise. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1er let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. À cet égard, l’art. 26 al. 2bis de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), en vigueur depuis le 1er juillet 2003 et jugé conforme à la loi (ATF 133 V 89), dispose que l’assuré doit apporter la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; s’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire ; simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2).

A/941/2009 - 5/6 - La conformité de l’art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par la jurisprudence. En effet, le caractère obligatoire de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n’est-il pas admissible de prendre en considération des recherches d’emploi lorsque les justificatifs qui les attestent n’ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l’expiration du délai supplémentaire prévu à l’art. 26 al. 2bis précité (ATF 133 V 89 consid. 6.2.4). Selon une jurisprudence fédérale non publiée au Recueil officiel (ATF du 27 juin 2008, 8C_183/2008, consid. 3), quand un assuré ne respecte pas le délai de l’art. 26 al. 2bis OACI, mais fait parvenir ses recherches d’emploi dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par l’office compétent, il n’y a pas non plus de place pour prononcer une suspension selon l’art. 30 al. 1er let. d LACI. Cela aurait pour effet de vider de son sens l’établissement d’un délai supplémentaire et conduirait, en cas de non respect des deux délais, à sanctionner le même comportement deux fois, ce qui n’est pas admissible (pour un avis critique voir RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394). Partant, sous réserve d’un abus de droit par la personne assurée, il n’y a pas lieu d’interpréter autrement le texte de l’art. 26 al. 2bis OACI. 6. En l’espèce, force est de constater qu’en toute hypothèse, en n’impartissant pas un délai raisonnable supplémentaire à la recourante pour lui faire parvenir les recherches d’emploi de novembre 2008 et en ne l’informant pas par écrit, simultanément, qu’à l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, lesdites recherches d’emploi ne pourraient pas être prises en considération, l’intimé n’a pas respecté les exigences posées par l’art. 26 al. 2bis OACI précité. Il sort de là que, sous réserve d’un abus de droit commis par la recourante, les sanctions prévues à l’art. 30 al. 1er LACI ne sauraient lui être infligées. Or, il apparaît à cet égard que si la recourante s’est montrée pour le moins imprécise s’agissant des informations communiquées à la CCGC par le biais des IPA du mois de novembre 2008, rien ne permet de retenir qu’elle aurait commis un abus de droit caractérisé en ne respectant pas le délai de remise du formulaire de preuves de recherches d’emploi de ce mois. Même à considérer, en effet, que ce formulaire n’ait été produit pour la première fois qu’en annexe au recours qui fait l’objet du présent arrêt, il appartenait à l’intimé d’attirer l’attention de la recourante sur l’informalité constatée et sur ses possibles conséquences avant de rendre la décision du 18 décembre 2008. Que la recourante ait ou non une connaissance approfondie de ses devoirs envers l’assurance-chômage et, partant, des sanctions attachées à leur violation ne le dispensait pas de la mise en garde écrite exigée par la règlementation applicable. Dans ces circonstances, les conditions n’en étant pas toutes réalisées, l’OCE n’était pas fondé à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours. Le recours doit par conséquent être admis.

A/941/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décision et décision sur opposition des 18 décembre 2008 et 20 février 2009. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le