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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2011 A/94/2010

11 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,839 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/94/2010 ATAS/742/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 août 2011 8 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Troinex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/94/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1966, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires au moins depuis le 1 er janvier 2005, versées par l'Office cantonal des personnes âgées (devenu le Service des prestations complémentaires, ci-après : le SPC ou l'intimé). 2. Le 15 octobre 2006, le père de l'assuré est décédé. 3. Par lettre du 15 novembre 2006, le SPC a demandé au recourant de lui communiquer un certain nombre de documents, y compris la copie de l'acte de partage mentionnant la part de l'héritage, le justificatif mentionnant la date de versement sur un compte bancaire ou postal de la somme héritée. 4. Par lettre du 27 novembre 2006, l'assuré a répondu qu'il n'avait rien hérité à ce jour et qu'il n'y avait pas encore eu de partage de la succession de feu son père, tout en s'engageant à le tenir informé de l'évolution. 5. Par décision du 14 décembre 2006, le SPC a octroyé à l'assuré et aux membres de sa famille des prestations complémentaires ainsi que des subsides de l'assurancemaladie avec effet au 1 er janvier 2007. La part d'héritage de l'assuré n'a pas été prise en considération. 6. Par lettre du 20 décembre 2006, le SPC a relancé l'assuré par rapport à sa demande de renseignements du 15 novembre 2006 (1 er rappel). 7. Par courrier du 22 décembre 2006, le SPC a informé l'assuré qu'il avait procédé à un nouveau calcul, compte tenu de la prise en considération d'un gain potentiel basé sur la convention collective de travail Secteur, et parvenait à une diminution du montant des prestations auxquelles il avait droit, en se référant pour le détail à la décision à venir. 8. Par lettre du 18 janvier 2007, le SPC a relancé l'assuré par rapport à sa demande de renseignements du 15 novembre 2006 (2 ème rappel). 9. Par courrier du 25 mai 2007, le recourant a informé le SPC que, dans le cadre de la succession de feu son père, il avait reçu un acompte de 52'012 fr. et que chacun de ses enfants avait reçu la somme de 1'500 fr. 10. Par décision du 18 juin 2007, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré et de sa famille et leur a octroyé des prestations complémentaires ainsi que des subsides de l'assurance-maladie avec effet au 1 er juillet 2007, sans tenir compte de la part d'héritage de l'assuré.

A/94/2010 - 3/8 - 11. Par décision du 13 décembre 2008, le SPC a octroyé à l'assuré et aux membres de sa famille des prestations complémentaires ainsi que des subsides de l'assurancemaladie avec effet au 1 er janvier 2009. La part d'héritage de l'assuré n'a pas été prise en considération. 12. Par lettre du 5 février 2009, le recourant a informé le SPC que la maison de feu son père avait été vendue et que, de ce fait, il avait perçu une somme supplémentaire de 580'282 fr., dont à déduire des frais d'avocat d'un montant de 6'482 fr. 90. 13. Par plis du 7 juillet 2009, le SPC a demandé au Service de l'assurance-maladie (ciaprès : SAM) de supprimer le subside en faveur de l'assuré et des membres de sa famille, avec effet au 30 septembre 2006. 14. Selon les informations communiquées par le SAM au SPC le 8 juillet 2009, le montant des subsides à restituer dès le 1 er octobre 2006 s'élevait au total à 32'585 fr. 15. Par lettre du 14 juillet 2009, le SPC a informé l'assuré avoir repris le calcul de son droit à des prestations complémentaires, en incluant dans les ressources le résultat de la vente de la maison de feu son père. Ce nouveau calcul laissait apparaître qu'à compter du 1 er août 2009, il n'avait plus droit à des prestations complémentaires ni à un subside de l'assurance-maladie. De plus, il avait trop perçu de prestations pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2009, correspondant au montant de 74'387.95 (prestations complémentaires : 39'454 fr.; frais médicaux : 2'348 fr. 95; subside pour l'assurance-maladie : 32'585 fr.). A ce courrier étaient annexées une décision datée du 9 juillet 2009 relative à la suppression des prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie et portant sur le remboursement des prestations complémentaires (39'454 fr.), une deuxième décision datée du 9 juillet 2009 portant sur le remboursement des subsides de l'assurance-maladie (32'585 fr.), ainsi qu'une troisième décision datée du 10 juillet 2009 portant sur la restitution des frais de maladie et d'invalidité (2'348 fr. 95). 16. Par lettre de son avocat du 14 septembre 2009, l'assuré a fait opposition aux trois décisions de restitution des 9 et 10 juillet 2009. En substance, il a exposé qu'en vertu du principe de la bonne foi, le SPC ne pouvait réclamer la restitution des prestations depuis l'ouverture de la succession, dans la mesure où, malgré sa connaissance du décès du père de l'assuré, il avait continué de lui allouer des prestations. De plus, les conditions pour procéder à la modification avec effet ex tunc de la décision initiale d'octroi n'étaient pas réalisées. Enfin, le droit de demander la restitution des prestations était périmé. 17. Par décision sur opposition du 26 novembre 2009, le SPC a rejeté l'opposition formée par le recourant. En substance, il a exposé que ce n'était qu'en février 2009 qu'il avait eu connaissance de l'ampleur de l'héritage revenant à l'assuré, de sorte

A/94/2010 - 4/8 qu'il n'avait pas eu à cesser ses prestations auparavant et que ses décisions de restitution du mois de juillet 2009 respectaient le délai d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA. 18. Par mémoire de son avocat du 12 janvier 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 26 novembre 2009, en concluant à l'annulation de cette dernière et, cela fait, à l'annulation des décisions du SPC des 9 et 10 juillet 2009, avec suite de dépens. Il a conclu subsidiairement au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision. Le recourant a repris les arguments développés dans son opposition. 19. Par courrier du 9 février 2010, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, à laquelle il s'est référé. 20. Aucune des parties n'ayant sollicité d'acte d'instruction, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). S'agissant d'un litige relatif aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses

A/94/2010 - 5/8 dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s'appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Dès lors que la décision de restitution porte sur une période postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s'applique par conséquent au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le fait de savoir si c'est à juste titre que, par décisions des 9 et 10 juillet 2009, le SPC a réclamé au recourant la restitution des montants de 39'454 fr., 2'348 fr. 95 et 32'585 fr. au titre respectivement de prestations complémentaires, de participation aux frais médicaux et de subsides d'assurance-maladie versés à tort du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2009. 5. A teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). a) L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). b) L'alinéa 2 de l'art. 25 LPGA, reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu'il convient également d'appliquer à l'art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14, consid. 3, 4).

A/94/2010 - 6/8 - Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). c) S'agissant des subsides d'assurance-maladie, la loi prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l'assurancemaladie (art. 33 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal; J 3 05). Selon l'art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. 6. En l'occurrence, il convient tout d'abord de déterminer si l'intimé a agi dans le délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du fait invoqué ouvrant droit à la restitution. S'il est exact que le SPC a eu connaissance de l'ouverture de la succession de feu le père de l'assuré en 2006 déjà, il n'est pas moins vrai qu'à ce moment, il ne disposait pas des informations décisives fondant sa créance en restitution à l'encontre de l'assuré. En effet, il ignorait tout de l'ampleur des actifs de cette succession, d'autant qu'il avait interpellé l'assuré à ce sujet et que ce dernier, par son courrier du 27 novembre 2006, ne lui avait communiqué aucune information utile. Par la suite, par lettre du recourant du 25 mai 2007, le SPC a eu connaissance du fait que ce dernier avait perçu une somme de 52'012 fr. à titre d'acompte sur sa part de la succession. Ce n'est finalement qu'en février 2009 que le SPC a mesuré l'ampleur de l'héritage de l'assuré, en apprenant que ce dernier avait perçu la somme de 580'282 fr. de la vente de la maison de feu son père. Il faut ainsi admettre que le SPC n'a eu connaissance de tous les éléments décisifs fondant - quant à son principe et à son étendue - sa créance en restitution à l'encontre du recourant qu'en février 2009. Cependant, lorsque le SPC a appris du recourant que ce dernier avait perçu la somme de 52'012 fr. à titre d'acompte, soit par lettre du 25 mai 2007, il aurait pu et dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer - soit l'ampleur des actifs et passifs de la succession - s'il avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Il lui aurait effectivement appartenu d'obtenir, notamment du recourant, toute information utile au sujet de l'inventaire de la succession. Or, le SPC non seulement n'a absolument pas réagi à l'information

A/94/2010 - 7/8 donnée par l'assuré au sujet de la somme de 52'012 fr. perçue à titre d'acompte, mais encore a rendu une nouvelle décision d'octroi de prestations sans prendre en compte de cette somme. Dans ces conditions, la Chambre de céans retient que c'est à partir du mois de mai 2007 que le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir et qu'il a donc expiré au mois de mai 2008. Il s'ensuit qu'au jour du prononcé des décisions de restitution de prestations litigieuses, soit 9 et 10 juillet 2009, le droit du SPC de demander la restitution de ses prestations à l'assuré était périmé. 7. Au vu de ce qui précède, les décisions querellées doivent être annulées. Bien fondé, le recours sera admis.

A/94/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision datée du 9 juillet 2009 uniquement en tant qu'elle porte sur le remboursement des prestations complémentaires, la décision datée du 9 juillet 2009 portant sur le remboursement des subsides de l'assurance-maladie et la décision datée du 10 juillet 2009 portant sur la restitution des frais de maladie et d'invalidité. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du recourant. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le