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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2014 A/937/2014

22 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,497 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Diane BROTO, Juges assesseurs

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CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/937/2014 ATAS/1337/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Résidence B_____, à GENÈVE, représentée par sa fille, Madame A______ recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/937/2014 - 2/5 -

EN FAIT

1. Madame A______, née en ______ 1927, perçoit une rente de vieillesse depuis le 1er octobre 1989. 2. Le 19 octobre 2011, elle s’est vu reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Le montant de cette prestation a été fixé à CHF 232.- par mois, puis, à compter du 1er janvier 2013, à CHF 234.- par mois. 3. Une nouvelle demande d’allocation a été formulée le 27 février 2013 à la suite de laquelle son droit a été reconduit le 26 avril 2013. Constatant cependant que l’intéressée séjournait dans un établissement médico-social (EMS) depuis septembre 2011, l’office cantonal de l’assurance-invalidité a requis de la caisse qu’elle supprime le droit rétroactivement au 1er septembre 2011. 4. C’est ce qu’a fait la caisse cantonale genevoise de compensation par décision du 14 mai 2013, aux termes de laquelle elle a également requis de Madame A______ le remboursement de la somme totale de CHF 4'882.- à titre d’allocation reçue à tort de septembre 2011 – date à laquelle l’intéressée avait été admise en EMS - à mai 2013. Dans sa décision, la caisse a exclu d’office la bonne foi de l’intéressée mais lui a indiqué qu’il lui était loisible de demander un arrangement de paiement pour rembourser sa dette de manière échelonnée. 5. Par courrier du 18 mai 2013, Madame A______, agissant au nom et pour le compte de sa mère, a contesté cette décision. 6. Par décision sur opposition du 3 mars 2014, la caisse a rejeté l’opposition par substitution de motifs et confirmé sa demande en restitution. La caisse a expliqué que le droit à une allocation pour impotence de degré faible est supprimé lors d’un séjour dans un home. Pour le reste, la caisse a estimé que, dans le cas particulier, la fille de sa bénéficiaire, en tant qu’elle s’était chargée de la gestion administrative des affaires de ses parents plusieurs mois avant l’entrée en EMS de sa mère, était en mesure de déceler l’erreur manifeste qui avait été commise. 7. Par écriture du 31 mars 2014, la fille de l’assurée a interjeté recours au nom de sa mère. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 avril 2014, a conclu au rejet du recours. 9. Par écriture du 23 mai 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions en ajoutant ne pas comprendre pourquoi sa mère n’avait été mise au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible seulement.

A/937/2014 - 3/5 - 10. Une audience s’est tenue en date du 26 juin 2014. La recourante a indiqué ne pas contester le montant réclamé en restitution, si ce n’est l’allocation du mois de septembre 2011, mois durant lequel elle a intégré l’EMS. Elle a rappelé rester dans l’attente d’une décision concernant la réévaluation de l’allocation versée à sa mère. 11. Par écriture du 6 août 2014, l’intimée a convenu que la suspension du droit à l’allocation pour impotent n’aurait dû intervenir qu’à compter du mois d’octobre 2011 seulement.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige se limite à la question de savoir si la restitution du montant réclamé par l’intimée est légitime ou non. Ainsi que cela sera exposé infra, il est en effet prématuré de se pencher sur la question de la remise de l’obligation de restituer abordée par l’intimée dans sa décision. 3. a) Selon l’art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. L’alinéa 1bis de cette même disposition précise que le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. Il ressort de l’alinéa 2 que le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. b) En l’espèce, l’assurée est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse depuis 1988 et d’une allocation pour impotent de degré faible depuis janvier 2011.

A/937/2014 - 4/5 - Eu égard à l’art. 43 LAVS cité supra, son droit à l’allocation s’est donc éteint au terme du mois de septembre 2011, durant lequel elle a été admise dans un home. L’intimée l’a d’ailleurs admis par écriture du 6 août 2014. Sur ce point, le recours est donc partiellement admis en ce sens que le montant à rembourser est ramené à CHF 4'650.- (CHF 4'882.- - 232.-). 4. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. C’est le lieu de rappeler qu’au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations – c’est-à-dire sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations - qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA et, cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA (ATF 9C_86/2014 du 5 juin 2014, consid. 3 point 2 et réf. citées). b) En l’espèce, c’est donc de manière prématurée que, dans sa décision sur opposition, la caisse s’est livrée à des considérations sur la bonne foi. En revanche, la légitimité de la demande de restitution en elle-même n’est pas contestée. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l’intimée à charge pour elle de rendre une décision formelle s’agissant de la demande de remise de l’obligation de restituer une fois que la décision en restitution sera entrée en force.

A/937/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la demande en restitution de CHF 4'882.-. 2. Le déclare irrecevable en tant qu’il porte sur la remise de l’obligation de restituer cette somme. Au fond : 3. L’admet partiellement au sens des considérants. 4. Annule la décision du 3 mars 2014. 5. Constate que la caisse de compensation est légitimée à réclamer la restitution de la somme de CHF 4'650.-. 6. Lui renvoie la cause à charge pour elle de statuer formellement sur la demande de remise de l’obligation de restituer une fois la décision de restitution entrée en force. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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