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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2009 A/930/2009

27 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,348 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/930/2009 ATAS/1302/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 octobre 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée à GENÈVE Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

demandeurs contre BÂLOISE - FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, sise Aeschengraben 21, BALE CIA - CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON défenderesses

A/930/2009 2/5 DE GENÈVE, sise boulevard de St-Georges 38, GENEVE

EN FAIT 1. Par jugement du 2 février 2009, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née en 1960, et Monsieur S__________, né en 1957, mariés en date du 1er décembre 1984. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 mars 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er décembre 1984 et le10 mars 2009 . 5. L'instruction du Tribunal de céans a permis d'établir les éléments suivants: Monsieur S__________: Les avoirs du demandeur se trouvent auprès de la BÂLOISE, et totalisent la somme de 578 433 fr. 60, intérêts compris au jour du divorce. S'y ajoute une somme de 138 000 fr., versée au demandeur le 13 septembre 1996 au titre de versement anticipé en vue de l'accession à la propriété d'un logement. L'avoir à partager se monte donc à 716 433 fr. 60. Madame S__________: Les avoirs de la demanderesse se trouvent auprès de la CIA, d'une part, pour la somme de 110 308 fr.10, et auprès de la CIEPP, d'autre part, pour la somme de 1141 fr. 40, intérêts compris au jour du divorce. S'y ajoute une somme de 61 000 fr., versée à la demanderesse en 2006 au titre de versement anticipé en vue de l'accession à la propriété d'un logement. L'avoir à partager se monte donc à 172 449 fr. 50. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 septembre et 5 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans un délai de 10 jours, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les avoirs de prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété font partie des avoirs soumis au partage, car ils demeurent liés à un but de prévoyance et constituent un prêt, puisqu'ils doivent être restitués à certaines conditions à l'institution de prévoyance ou peuvent être remboursés. Ainsi, la somme retirée doit être ajoutée aux avoirs de prévoyance à partager, mais sans intérêts (cf. l'art. 30 c al. 6 LPP; Jacques-André SCHNEIDER, Jurisprudence 2005 du TF en matière de prévoyance professionnelle, p. 32 et jurisprudence citée; ATF 128 V p. 230). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er décembre 1984 , d’autre part le 10 mars 2009 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 716 433 fr 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 172 449 fr 50 , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/930/2009 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 358'216 fr. 80 (716 433 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 86 224 fr. 75 (172 449 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 271'992 fr. 05. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la BÂLOISE - FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 271'992 fr. 05 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L' ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE - CIA en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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