Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2016 A/927/2016

29 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,610 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/927/2016 ATAS/532/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX Madame B______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION COLLECTIVE VITA, p.a. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, GENÈVE CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ

défenderesses

A/927/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 janvier 2016, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 6 juin 2006 à Onex (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1979 et Monsieur A______, né le ______1970. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er mars 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 22 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 6 juin 2006 et le 1er mars 2016. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 20 avril 2016, la caisse de pension Gastrosocial a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse de CHF 8'007.25 a été transférée en date du 27 mai 2015 à la caisse de pension PRO. • Par courrier du 17 mai 2016, la caisse de pension Pro a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès d’elle du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 et du 15 mars 2015 au 15 mars 2016. Son avoir de prévoyance accumulé au 15 mars 2016 se monte à CHF 13'346.90. En date du 27 mai 2015, Gastrosocial lui avait transféré une prestation de libre passage de CHF 8'007.25. Elle a précisé que le partage de la prestation de libre passage n’était pas réalisable, car l’avoir LPP était en attente du virement, l’assurée n’étant plus assurée auprès d’elle. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 12 mai 2016, la Fondation collective Vita, Zurich compagnie d’assurance SA a indiqué que le capital de prévoyance acquis par le demandeur, pendant la durée du mariage se monte à CHF 61'464.-, valeur 31 mars 2016. Elle a précisé que sa prestation de sortie au moment du mariage se montait à CHF 24'273.-, intérêts compris jusqu’au 31 mars 2016 et qu’elle avait reçu en

A/927/2016 3/5 date du 1er janvier 2006 une prestation de libre passage de CHF 17'879.10 de la Winterthur Columna. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 27 avril et 23 mai 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 61'464.- pour Monsieur et de CHF 13'346.90 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse est invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la chambre de céans, à défaut de quoi l’avoir lui revenant sera versé auprès de la fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie

A/927/2016 4/5 acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juin 2006, d’autre part le 1er mars 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 61'464.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 13'346.90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 30'732.- (CHF 61'464.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 6'673.45 (CHF 13'346.90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 24'058.55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/927/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective Vita de Zurich compagnie d’assurances SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1970, n° AVS 1______, contrat d’adhésion n° 2______, la somme de CHF 24'058.55 à la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève en faveur de Madame B______, née le ______ 1979, n° AVS 4______, n° de client 5______, n° de prestation 6______, n° IBAN CH7______, N° BIC/SWIFT : ______, clearing/CB : ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er mars 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

copie pour information à la Fondation de libre passage de la BCGE, case postale 2251, 1211 Genève 2

A/927/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2016 A/927/2016 — Swissrulings