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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2009 A/927/2009

29 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·924 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; ,Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/927/2009 ATAS/671/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2009

En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/927/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 11 décembre 2008, le Service des prestations complémentaires (SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales qui seraient versées à Madame M___________ sur la base d’un calcul prenant en compte une somme de 6'606 fr. à titre de produit de biens immobiliers; Que par courrier du 23 décembre 2008, l’intéressée a formé opposition en alléguant que le produit de son bien immobilier s’élevait à 700 euros par année seulement; Que par décision sur opposition du 2 février 2009, le SPC a confirmé sa décision du 11 décembre 2008; Que par écriture du 16 mars 2009, la bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu’invité à se déterminer, le SPC, dans sa réponse du 31 mars 2009, a conclu au rejet du recours; Qu’entre-temps, en date du 19 mars 2009, le SPC a toutefois rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle il a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2009 en se basant toujours sur le même montant à titre de produit d’un bien immobilier mais en modifiant par ailleurs les montants retenus au titre des dépenses reconnues; Que la bénéficiaire a également formé opposition contre cette décision en date du 31 mars 2009, en produisant copie de sa déclaration d’impôt 2008; Qu’en date du 15 mai 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a accepté de reprendre ses calculs sur la base de la déclaration d’impôt produite et de ne retenir que le montant de 1'050 fr. à titre de produit de bien immobiliers, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008; Que le SPC en a informé le Tribunal de céans par courrier du 18 mai 2009; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre

A/927/2009 - 3/4 - 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est donc établie ; Qu’en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA); Que, s’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) ouvre les mêmes voies de droit; Qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que l’intimé n’a pas usé de cette possibilité en l’espèce, mais a, par le biais d’une autre décision sur opposition, tout de même fait droit aux conclusions de la recourante; Qu’il convient cependant, pour la bonne forme, d’admettre le recours et d’annuler les décisions des 11 décembre 2008 et 2 février 2009, désormais obsolètes.

A/927/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions rendues par le SPC en dates des 11 décembre 2008 et 2 février 2009. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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