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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2017 A/924/2017

6 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·959 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/924/2017 ATAS/446/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CRANVES-SALES, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie- Christine BALZAN

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimé

A/924/2017 - 2/4 - Attendu en fait, Que par décision du 28 novembre 2016 annulant celle du 11 novembre 2016, la SUVA (ci-après : l'assurance-accidents ou l'intimée) a mis fin dès le 10 septembre 2016 aux prestations LAA consécutives à l'accident qu'a subi Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 18 juillet 2016 ; Que par décision sur opposition du 9 février 2017, l'assurance-accidents a partiellement admis l'opposition en fixant au 18 septembre 2016 le terme du versement de ses prestations, sous réserve de vérification de la date de l'incapacité de travail, avant l'exécution de la décision en question ; Qu'en date du 13 mars 2017, l'assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 9 février 2017, l'intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision prenant en compte le rapport du docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 19 octobre 2016 concluant à la poursuite du versement des prestations sociales dès le 18 septembre 2016, et subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise visant à déterminer la cause de l'incapacité de travail dont le recourant a souffert du 1er septembre au 30 octobre 2016 inclusivement ainsi que des soins médicaux qui lui ont été prodigués en lien avec sa blessure au genou gauche, avant nouvelle décision de l'intimée ; Que par courrier du 8 mai 2017, l'intimée a répondu au recours, concluant à l'admission partielle du recours, la chambre de céans étant invitée à modifier la décision sur opposition du 9 février 2017 en arrêtant le paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux non plus au 18 septembre 2016 mais au 30 octobre 2016 ; Que le recourant, invité à se prononcer sur la proposition d'admission partielle de son recours telle que proposée par l'intimée, a déclaré, par la plume de son conseil, par courrier du 26 mai 2017, qu'il acceptait la proposition de l'intimée et qu'ainsi, un arrêt de la chambre de céans modifiant la décision entreprise sur cette base le satisferait. Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceaccidents, à moins que la loi n'y déroge expressément ;

A/924/2017 - 3/4 - Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA ; Qu'au vu de la proposition d'admission partielle du recours par l'intimée dans sa réponse du 8 mai 2017, l'intimée étant d'accord de reporter la date d'échéance du versement de ses prestations au 30 octobre 2016, proposition acceptée par le recourant par courrier du 26 mai 2017, le recours est ainsi partiellement admis ; Que le recourant étant représenté par un avocat et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/924/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet partiellement; 3. Annule la décision sur opposition du 9 février 2017 en tant qu'elle arrête le paiement des prestations d'assurance accidents au 18 septembre 2016, et statuant à nouveau fixe l'échéance du paiement des prestations d'assurance au 30 octobre 2016, et la confirme pour le surplus ; 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1’800.- à titre de frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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