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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.07.2005 A/924/2005

18 juillet 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,259 mots·~6 min·4

Texte intégral

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Karine STECK, Juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/924/2005 ATAS/617/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6 ème Chambre du 18 juillet 2005 En la cause Madame K.T_________, domiciliée à GENEVE, représentée par Maître ARBEX Françoise. Monsieur G.T_________, domicilié à THONEX, représenté par Maître CHEVALIER Suzette. demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle. CAISSE DE PENSIONS POSTE, case postale 528, 3000 Berne 25. FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l’Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2. défenderesses

A/924/2005 2 EN FAIT 1. Par jugement du 10 février 2005, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K.T_________, née J_________ et Monsieur G.T_________, mariés en date du 8 octobre 1996. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 mars 2005. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : La demanderesse a informé le Tribunal de céans le 20 avril 2005 qu’elle n’avait cotisé dans aucune institution de prévoyance pendant la durée du mariage et qu’elle avait ouvert un compte de libre passage épargne auprès de la Banque cantonale de Genève dont le numéro est le 2191612. Le demandeur a informé le Tribunal de céans qu’il était assuré en dernier lieu auprès de la Caisse de pensions poste et qu’il disposait d’un compte de libre passage auprès de l’UBS. Enfin, il avait bénéficié de prestations de chômage durant 23 mois. Le 11 mai 2005, la Fondation de libre passage d’UBS SA a attesté que l’épargne du demandeur accumulée durant le mariage s’élevait à fr. 1'799.-, correspondant à un montant de fr. 124'154,85 au 17 mars 2005 sous déduction de la prestation de sortie acquise à la date du mariage, majorée des intérêts dus jusqu’au divorce, soit fr. 122'356.-. Le 17 mai 2005, la Caisse de chômage UNIA a informé le Tribunal de céans que le demandeur avait cotisé durant son délai-cadre d’indemnisation chômage auprès de l’Institution supplétive LPP, uniquement dans le cadre d’une prévoyance pour les risques d’invalidité et de décès. 5. Le 17 juin 2005, la Caisse de pensions Poste a attesté que la prestation de sortie du demandeur, à partager, était de fr. 36'308.- au 17 mars 2005. 6. Le 23 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les parties qu’un montant de fr. 19'053,50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul. 7. Les demandeurs n’ont pas répondu dans le délai imparti.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 octobre 1996, d’autre part le 17 mars 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G.T_________ est de fr. 38’107.- (fr. 36'308.- + fr. 1'769.-) tandis que Mme K.T_________ ne dispose d’aucun avoir de prévoyance. Ainsi M. G.T_________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 19'053,50.- (fr. 38'107.- : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux

A/924/2005 4 réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/924/2005 5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Invite la Caisse de pensions Poste à transférer, du compte de M. G.T_________, la somme de fr. 19'053,50 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, compte n° 2191612, en faveur de Mme K.T_________. 2. Invite la Caisse de pensions Poste à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mars 2005 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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