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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2015 A/922/2015

30 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,297 mots·~36 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/922/2015 ATAS/512/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/922/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1982, informaticien de gestion diplômé, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 26 avril 2013, après que son contrat de travail avec B______ Suisse SA avait été résilié pour le 30 avril 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. L’ORP et l’assuré ont signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi le 6 juin 2013. 2. Lors d’un entretien de conseil du 2 juin 2014, il a été question notamment d’un rendez-vous que l’assuré avait le 5 juin 2014 chez C______ en vue d’une mesure de reclassement. L’assuré a été informé de ses obligations liées au suivi d’une telle mesure. 3. L’assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous du 5 juin 2014 chez l’organisateur, ayant annoncé être malade. 4. En date du 17 juin 2014, l’ORP a rendu une décision enjoignant à l’assuré de participer à une mesure du marché du travail (ci-après : MMT), dénommée « Impulsion Emploi », auprès de C______ (ci-après : l’organisateur) du 16 juin au 15 décembre 2014. Cette décision précisait que l’assuré était tenu de participer à cette mesure, propre à améliorer son aptitude au placement, et que toute absence devait être annoncée et justifiée sans délai auprès de l’organisation et de son conseiller en personnel. Toute absence injustifiée pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité. Dès le 3ème jour consécutif de maladie ou d’accident, il devait faire parvenir un certificat médical à l’organisateur, à sa caisse de chômage ainsi qu’à son conseiller en placement. Il devait poursuivre ses recherches personnelles d’emploi et les faire parvenir à son conseiller en personnel. 5. L’assuré a assisté aux séances de l’organisateur des 13 et 19 juin 2014. 6. Par courriel du 26 juin 2014, l’organisateur a informé l’ORP que l’assuré ne serait pas présent à son rendez-vous prévu pour ce même jour (un jeudi), pour raison de maladie, et qu’un nouveau rendez-vous avait été fixé au lundi suivant (le 30 juin 2014). 7. En date du 30 juin 2014, l’assuré ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous (en raison d’une intervention de Swisscom à son domicile pour la pose de la fibre optique), l’organisateur a envoyé un courriel à l’ORP pour l’informer qu’un avertissement avait été adressé à l’assuré par courriel parce que celui-ci avait manqué deux rendez-vous consécutifs, et qu’un rendez-vous lui avait été fixé pour le lundi suivant à 11h00 (soit le 7 juillet 2014), en lui précisant qu’en cas d’absence à ce rendez-vous la mesure serait arrêtée. 8. Par courrier du 1er juillet 2014, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil, destiné à faire le point sur sa situation, pour le 8 juillet 2014.

A/922/2015 - 3/16 - 9. Par courriel du 4 juillet 2014, l’assuré a informé l’ORP et l’organisateur qu’il avait décidé de prendre des vacances la semaine suivante, ajoutant « Veuillez déplacer notre rendez-vous ». 10. Une collègue de la conseillère en personnel de l’assuré a répondu à ce dernier, par courriel du 4 juillet 2014, qu’elle en informait cette dernière, à son retour de vacances le lundi suivant (soit le 7 juillet 2014), et que celle-ci lui ferait parvenir un nouveau rendez-vous. 11. Le 7 juillet 2014, l’ORP a fixé à l’assuré un nouveau rendez-vous pour le 21 juillet 2014. 12. Par courriel du 8 juillet 2014, l’organisateur a donné à l’assuré un nouveau rendezvous pour le 14 juillet 2014, en lui faisant la remarque que des vacances devaient lui être annoncées au moins une semaine à l’avance (ce qui était « la moindre des choses »). 13. L’assuré a répondu à l’organisateur, par courriel du 9 juillet 2014, qu’il avait mentionné ses vacances lors de leur premier entretien, et qu’il serait encore en vacances la semaine d’après, ayant pris deux semaines de vacances. 14. L’organisateur a communiqué cet échange de courriels à l’ORP par courriel du 10 juillet 2014, en relevant que l’assuré lui avait dit qu’il prendrait des vacances durant l’été, mais sans lui en préciser les dates, et que cela n’avait pas « l’air très sérieux ». 15. Par courriel du 10 juillet 2014, l’organisateur a demandé à l’ORP s’il fallait arrêter la MMT en faveur de l’assuré, ou donner à celui-ci un dernier rendez-vous deux semaines plus tard, et s’il était au courant et d’accord que l’assuré prenne une deuxième semaine de vacances. 16. Par courriel du 17 juillet 2014, l’ORP a fait la remarque à l’assuré, concernant ses vacances, qu’il avait appris à la dernière minute, par l’organisateur, qu’il avait pris une semaine supplémentaire, ce dont il aurait dû l’informer à l’avance. 17. Par note du 17 juillet 2014, intitulée « Avis ORP sans suite », le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou office) a indiqué que le dossier de l’assuré lui avait été transmis pour examen de l’aptitude à l’emploi de ce dernier pour divers motifs (en particulier absences aux entretiens de conseil, demande de vacances au dernier moment, absences à la mesure). Cette demande était classée sans suite, parce que l’assuré n’avait été sanctionné que pour cinq jours en raison d’une absence à un entretien de conseil, les vacances de dernière minute lui avaient été accordées tant par l’ORP que par l’organisateur, et l’enquête n’était pas terminée. Informé de cela, l’ORP allait se montrer plus présent dans les contrôles et les sanctions concernant l’assuré. 18. Par courriel du 17 juillet 2014 à 16h05, l’assuré a demandé à l’ORP de vérifier ses courriels, car il était sûr de « n’avoir raté aucun rendez-vous sans excuses ». Concernant sa semaine supplémentaire de vacances, « c’était prévu (…) À la base

A/922/2015 - 4/16 - (il devait) rester en vacances 2 semaines ([il allait] prévenir [l’ORP] juste après C______) mais (il avait) reçu un rendez-vous [pour un entretien mardi chez D______info] donc (était) rentré sur Genève ». 19. L’ORP lui a répondu par courriel du 18 juillet 2014 à 07h32 qu’il n’avait reçu ni courriel ni certificat médical, pas plus d’ailleurs que les justificatifs de ses recherches d’emploi. 20. L’assuré s’est présenté aux séances de l’organisateur les 21 juillet et 5 août 2014, sans apporter une clé USB avec ses fichiers et sans avoir modifié son curriculum vitae, de même qu’à celle du 18 août 2014, cette fois-ci en ayant terminé son curriculum vitae, de façon toutefois médiocre. 21. Par courriel du lundi 25 août 2014 à 06h04, l’assuré a informé l’organisateur qu’il avait pris froid le samedi précédent (23 août 2014) et donc qu’il était malade. Il avait cru que cela allait passer, mais il n’allait pas mieux, si bien qu’il ne pourrait venir à l’entretien prévu pour le jour même. 22. Par courriel du 25 août 2014, l’organisateur a indiqué à l’ORP qu’il allait arrêter la MMT de l’assuré, ce dernier n’ayant pas montré d’intérêt à la suivre et n’avait fourni aucun investissement. Résumant la situation, l’organisateur a relevé que l’assuré n’était pas venu au rendez-vous du 5 juin (en s’étant excusé pour cause de maladie) et avait commencé la mesure le 13 juin. Il avait été présent à une séance du 19 juin, s’était excusé comme étant malade pour la séance du 26 juin, et n’était pas venu à la séance du 30 juin en raison d’une intervention de Swisscom à son domicile. Ensuite il n’était pas venu et avait annoncé (après coup, par courriel) qu’il était en vacances, et il n’était pas non plus venu la semaine suivante, annonçant alors qu’il prenait deux semaines de vacances. Il était venu au cours le 21 juillet, « les mains vides », sans avoir modifié son curriculum vitae. Pour la séance du 5 août, il était venu « les mains dans les poches », et il était venu aux deux séances suivantes « les mains vides » (sans clé USB, dossier, feuille avec les rendez-vous, etc.) et sans avoir terminé son CV. L’organisateur lui avait fait un avertissement oral. L’assuré s’était présenté le 18 août avec un CV terminé mais de qualité médiocre. L’organisateur l’avait alors averti pour la deuxième fois que s’il venait la fois suivante à nouveau « les mains vides », il prendrait des dispositions. Et voilà que l’assuré venait de lui annoncer, par courriel du 25 août, qu’il avait pris froid, était donc malade et ne pouvait pas venir à l’entretien prévu pour le même jour. L’organisateur disait ne pas pouvoir continuer de travailler avec une personne non investie, rappelant que sur onze rendez-vous (non compter le premier, auquel il n’était pas venu), l’assuré en avait manqué six. Par un autre courriel du 25 août 2014 confirmant un entretien téléphonique, l’organisateur a confirmé à l’ORP l’arrêt de la mesure de reclassement de l’assuré, dès le 25 août 2014, pour le motif que ce dernier n’avait pas « l’implication

A/922/2015 - 5/16 nécessaire pour suivre la mesure de par ses trop nombreuses absences et la nonréalisation des objectifs proposés ». 23. Par courrier du 27 août 2014, l’ORP a indiqué à l’assuré qu’il avait la possibilité de s’expliquer à propos de l’interruption de la MMT suite à ses absences, une prise de quinze jours de vacances non annoncées ni accordées par l’organisateur et le fait qu’il se soit présenté au rendez-vous du 21 juillet sans les documents requis. Sans nouvelles de sa part d’ici au 10 septembre 2014, le service juridique de l’OCE se prononcerait sur la base des éléments en sa possession. 24. Par un courrier non daté, joint à un document de l’OCE intitulé « Droit d’être entendu par le Service Juridique », signé le 10 septembre 2014 et reçu par l’OCE le 15 suivant, l’assuré a indiqué que toutes ses absences avaient été motivées, expliquant que celle ayant provoqué l’arrêt de la MMT l’avait été par une maladie annoncée à l’organisateur. Concernant la prise de quinze jours de vacances non annoncées, il s’étonnait de ce que ce sujet refasse surface, du fait qu’il était clos. Lesdites vacances avaient été annoncées et accordées. Si C______ lui avait refusé ses vacances, il serait venu au cours, comme il avait abrégé ses vacances en France afin de pouvoir se présenter à un entretien d’embauche chez Qim Info le 15 juillet (ce qui ressortait de courriels joints à son courrier, dont un courriel de l’ORP du 4 juillet 2014 l’informant que sa conseillère en personnel serait informée de ses vacances et lui ferait parvenir un nouveau rendez-vous, et l’invitant à informer l’organisateur). S’agissant de l’oubli des documents requis pour le cours du 21 juillet 2014, il l’admettait et disait s’en être excusé. Il relevait finalement qu’il ne croyait pas avoir jamais autorisé C______ à prendre contact avec les entreprises avec lesquelles il démarchait, mais uniquement avec ses anciens employeurs. La démarche que l’organisateur avait eu avec l’entreprise Qim Info pour avoir un retour sur l’entretien d’embauche avait eu des conséquences néfastes, à savoir que, d’après l’un de ses anciens collègues, son psychologue appelait depuis lors ses potentiels employeurs afin d’avoir un feedback sur ses entretiens. 25. Par décision du 19 septembre 2014, l’OCE a prononcé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 25 jours dès le 27 août 2014, au motif que l’assuré ne s’était pas investi dans la mesure « Impulsion Emploi » auprès de C______, prévue du 16 juin au 15 décembre 2014 à raison d’une heure par semaine, destinée à augmenter son efficacité dans ses recherches d’emploi et faciliter son retour en emploi. L’OCE a repris les informations précitées que l’organisateur avait fournies à l’ORP par courriel du 25 août 2014. Il résultait du dossier que si l’assuré avait indiqué chaque fois le motif de ses absences, il n’en avait pas moins décidé de prendre des vacances de sa propre initiative sans un accord préalable de l’organisateur, et ce après avoir suivi deux cours seulement depuis le début de la mesure. Il s’était présenté au cours du 21 juillet 2014 sans les documents requis, et n’avait ensuite pas rectifié son comportement, en dépit d’un avertissement oral. Il avait annoncé une nouvelle absence pour maladie le 25 août 2014 sans produire de certificat médical. L’organisateur avait dès lors mis fin à la

A/922/2015 - 6/16 mesure. L’assuré avait clairement démontré dès le début de la mesure qu’il n’avait aucune motivation ni disponibilité à s’investir dans ladite mesure. Il avait contrevenu à ses obligations et devait être sanctionné. L’échelle des suspensions prévue par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) prévoyait une suspension de 19 à 20 jours en cas d’absence ou d’interruption injustifiée à un cours d’une durée d’environ dix semaines ; si la durée du cours était plus longue, la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité devait être augmentée de façon appropriée. La voie de l’opposition était ouverte à l’encontre de la décision de l’OCE. 26. Lors d’un entretien de conseil du 30 septembre 2014, l’assuré a fait part de son désaccord avec cette sanction de 25 jours de suspension de son droit à l’indemnité de chômage. L’ORP lui a rappelé les voies de contestation d’une telle décision. 27. L’assuré a fait opposition à la décision du 19 septembre 2014, par lettre non datée et reçue par l’office le 15 octobre 2014, en demandant un délai supplémentaire pour transmettre son argumentation. Par courrier non daté et reçu par l’OCE le 27 octobre 2014 – soit dans le délai que l’OCE lui avait accordé au 31 octobre 2014 pour transmettre une opposition formelle écrite, signée et contenant ses arguments et ses conclusions, faute de quoi, une décision d’irrecevabilité serait rendue –, l’assuré a fait part de son opposition dûment argumentée à l’encontre de ladite décision du 19 septembre 2014. Ce n’était pas lui qui avait déplacé le rendez-vous du 5 juin 2014. Il avait appelé l’organisateur pour obtenir un délai de 5 à 10 minutes pour réceptionner un colis, et il lui avait été répondu qu’il valait mieux déplacer l’entretien. Concernant le rendez-vous du 30 juin 2014, il avait averti l’organisateur par courriel et par téléphone de ce que Swisscom devait intervenir chez lui ce jour-là, sans que l’organisateur n’émette d’objection, ne lui fasse de reproche ou ne l’appelle. S’il estimait que le motif de déplacer le rendez-vous n’était pas suffisant, il aurait dû l’appeler pour le lui dire, et il aurait alors « tout naturellement » déplacé l’autre rendez-vous pour pouvoir se rendre au sien. S’agissant des vacances, les pièces du dossier établissaient qu’elles lui avaient été accordées, « sur le coup et même lors du premier entretien ». Le reproche que l’organisateur lui faisait d’être arrivé à son rendez-vous du 21 juillet « les mains dans les poches » était très subjectif ; l’assuré espérait qu’on ne le jugerait pas « pour avoir eu froid aux mains ». Concernant les clés USB et le CV qu’il n’aurait pas apportés durant plusieurs cours, les choses ne s’étaient pas passées comme décrites par l’organisateur ; celui-ci lui avait demandé une seule fois d’apporter une clé USB contenant ses fichiers, soit pour le rendez-vous du 21 juillet, auquel, effectivement, il avait oublié d’en apporter une. En disant que sur onze rendez-vous (sans compter le premier auquel il n’était pas venu), il en avait manqué six, on cherchait à « faire du sensationnel », car deux de

A/922/2015 - 7/16 ces rendez-vous étaient tombés durant ses vacances, un autre avait été justifié par une intervention de Swisscom (pour la pose de la fibre optique chez lui), et il y avait eu le premier rendez-vous manqué. Il était choqué par la décision de l’OCE de suspendre son droit à l’indemnité de chômage durant 25 jours. 28. Par décision sur opposition du 13 février 2015, l’OCE a écarté l’opposition que l’assuré avait formée à sa décision du 25 août 2015 de suspendre son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 25 jours et il a confirmé cette décision. L’assuré n’avait apporté aucun élément permettant une appréciation différente du cas. L’organisateur avait mis un terme à la mesure débutée le 16 juin 2014 en raison de l’attitude désinvolte de l’assuré, ainsi que de ses différentes absences ; l’assuré aurait dû faire preuve d’investissement ; l’organisateur lui avait demandé de changer de comportement. L’assuré avait fait échouer le bon déroulement de la mesure ; l’arrêt de celle-ci lui était donc imputable. 29. L’assuré n’ayant pas retiré cette décision sur opposition du 13 février 2015 dans le délai de garde de sept jours, l’OCE la lui a transmise par pli simple du 25 février 2015, en lui précisant que le délai de recours pour contester ladite décision sur opposition avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde. 30. Par lettre non datée, transmise par pli recommandé posté le 16 mars 2015, l’assuré a fait recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 13 février 2015 de l’OCE. Cette décision n’apportait aucune preuve des dires de C______. L’assuré indiquait : « 1. Les vacances ont été accordés. 2. L’attitude prétendu désinvolte n’est pas prouvée. 3. Revoir le dossier » (sic). À l’invitation du greffe de la chambre des assurances sociales, l’assuré a transmis à cette dernière, sous un pli du 29 mars 2015, la décision sur opposition rendue le 13 février 2015 par l’OCE. 31. Par courrier du 21 avril 2015, l’OCE a transmis à la chambre des assurances sociales les pièces du dossier et persisté intégralement dans les termes de la décision attaquée. Le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir cette décision. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour

A/922/2015 - 8/16 juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée est une décision sur opposition fondée sur la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). Déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par une personne ayant qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 59 LPGA), le présent recours sera déclaré recevable. 2. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b), de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b. Si le chômeur ne respecte pas les exigences du contrôle ou s’il se soustrait à ses devoirs d’assuré, il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.

A/922/2015 - 9/16 c. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 let. d LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). d. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30).

A/922/2015 - 10/16 e. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 3. L’office intimé a retenu, à l’appui de sa décision de suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 25 jours, que ce dernier ne s’était pas investi dans la mesure de marché du travail qu’il avait été enjoint de suivre et l’avait fait échouer, du fait d’absences répétées aux séances de l’organisateur, de vacances non annoncées et non accordées au préalable par l’organisateur, et d’une non-présentation des documents requis aux séances des 21 juillet et 5 août 2014. S’il y a certes lieu d’examiner chacun des reproches formulés à l’encontre du recourant, ce n’est pas moins à une appréciation globale qu’il faut procéder pour déterminer s’il peut être retenu que le recourant a enfreint ses obligations dans le suivi de la mesure de marché du travail considérée en l’espèce, telles qu’elles ressortent de l’art. 30 al. 1 let. d LACI précité. 4. a. Il n’est pas contestable que le recourant s’est montré irrégulier dans le suivi de la mesure de marché du travail en question, quand bien même il a fourni des explications à propos de chacune de ses absences. Après ne s’être pas présenté à la séance initiale du 5 juin 2014, il a également manqué celles des 26 juin, 30 juin, 7 juillet, 14 juillet et 25 août 2014. Cela représente six séances (y compris la séance initiale, dont tant l’organisateur que l’office intimé ont dit ne pas tenir compte, en arrivant néanmoins, sans explication, à un total de six absences). b. Le recourant a invoqué avoir été malade – et s’était annoncé à l’organisateur comme tel – pour trois de ces absences, à savoir celles des 5 juin, 26 juin et 25 août 2014. Il n’a pas produit de certificat médical justifiant de ces trois absences (le seul figurant au dossier étant un certificat du 14 novembre 2013 attestant d’une incapacité de travail du 13 au 17 novembre 2013). À teneur de la décision du 17 juin 2014 lui enjoignant de participer à la mesure de marché du travail considérée, il n’y était tenu – sauf demande spécifique ne lui ayant pas été faite pour ces trois absences pour cause de maladie – que dès le 3ème jour consécutif de maladie. Or, il n’est pas allégué ni ne ressort du dossier que le recourant aurait été malade trois jours de suite, autour des 5 et 26 juin 2014 (le 5 étant au demeurant antérieur à la décision précitée lui ayant précisé cette exigence, dont il n’est pas

A/922/2015 - 11/16 avéré qu’elle lui aurait déjà été communiquée lors de l’entretien de conseil du 2 juin 2014). En revanche, à s’en tenir aux indications fournies par le recourant lui-même par courriel du 25 août 2014, le 25 août 2014 était le 3ème jour consécutif de la maladie qu’il a invoquée pour ne pas se rendre au rendez-vous du même jour ; il aurait donc dû présenter un certificat médical pour cette absence, ce qu’il n’a pas fait. L’office intimé n’allègue pas et il n’est pas démontré – ne serait-ce qu’au degré de vraisemblance prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales (ATF 126 V 322 consid. 5a ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 517 s.) – que le recourant n’a pas été malade ces trois jours, quand bien même la pensée peut effleurer l’esprit à considérer la désinvolture dont le recourant a fait montre de façon générale à l’égard de l’organisateur et des autorités de chômage (ainsi que l’attestent d’autres pièces du dossier, ici cependant non pertinentes, ayant conduit lesdites autorités à prononcer à son encontre d’autres sanctions, en l’état contestées). D’une façon rétroactive plus aisée que ne peut être une vue prospective et préventive, il apparaît qu’il aurait été souhaitable et légitime que les autorités de chômage se montrent d’emblée plus ferme à l’encontre du recourant, en exigeant de sa part la production de certificats médicaux et globalement plus de rigueur. Force est toutefois de considérer, en l’absence d’indices probants suffisants pour admettre le contraire, que les trois absences du recourant les 5 juin, 26 juin et 25 août 2014 sont couvertes par un motif de maladie et ne peuvent donc être retenues à sa charge. Seule la non-production d’un certificat médical pour la troisième doit être tenue pour une contravention aux prescriptions, sans qu’il ne puisse, en l’espèce, en être inféré que le recourant n’a pas été malade ce jour-là, ni l’organisateur ni l’ORP n’ayant réclamé aussitôt la production d’un certificat médical pour cette absence ; on ne saurait en effet poser la présomption, dans les circonstances du cas d’espèce, qu’une maladie n’a pas existé du seul fait que la prescription considérée de produire un certificat médical dès le 3ème jour de maladie consécutif n’a pas été respectée. c. L’absence du recourant à la séance du 30 juin 2014 pour le motif que Swisscom intervenait ce jour-là à son domicile participe du peu de sérieux qu’il a accordé à la mesure de marché du travail qu’il devait suivre. Cette dernière n’impliquait qu’une heure de séance par semaine. Il était évident – sans même que cela ne soit précisé explicitement, ni n’aurait dû provoquer une réaction de refus immédiate de la part de l’organisateur, placé quasiment devant le fait accompli (comme pour les vacances) – que la priorité devait être donnée au suivi de la mesure de marché du travail. L’absence du recourant à la séance du 30 juin 2014 doit être tenue pour non valablement excusée.

A/922/2015 - 12/16 - 5. a. Le recourant a pris deux semaines de vacances, en juillet 2014, et ne s’est ainsi pas présenté aux séances des 7 et 14 juillet pour lesquelles l’organisateur l’avait convoqué, en n’en informant ce dernier que de façon floue et tardivement. b. Dans la mesure où, d’après le dossier, il n’avait pas à cette période un emploi générateur de gains intermédiaires lui donnant droit à des indemnités compensatoires (art. 27 al. 4 et 41a OACI), le recourant n’avait pas à proprement parler un droit à des vacances. Mais, du moins sur le plan du principe (la question de l’application au recourant en juillet 2014 n’ayant pas ici à être tranchée), il se peut qu’il pouvait prétendre à des jours sans contrôle, qui remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail (Boris RUBIN, op. cit., n. 81 ad art. 17). En effet, selon l’art. 27 al. 1 phr. 1 OACI, après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement, en principe par semaine entière (art. 27 al. 3 OACI ; Bulletin LACI IC B 364 ss). L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure (art. 27 al. 5 phr. 1 OACI). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance (art. 27 al. 3 phr. 1 OACI). En outre, en cas de suivi d’une mesure du marché du travail, les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme (art. 27 al. 5 phr. 2 OACI). Les directives du SECO précisent à ce sujet que grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l'assuré, ajoutant « idem pour les mesures de marché du travail », « Pour ne pas nuire à l'efficacité des mesures relatives au marché du travail et pour favoriser une réinsertion rapide, l'assuré qui participe à une telle mesure ne peut prendre, pendant ce laps de temps, que les jours sans contrôle susceptibles d'être acquis pendant la mesure », et « L'assuré ne peut prendre des jours sans contrôle pendant qu'il participe à une mesure de marché du travail qu'avec l'accord du responsable » (Bulletin LACI IC B 372, 374 et 375). c. En l’espèce, si, lors de son premier entretien avec l’organisateur, le recourant avait évoqué qu’il aurait des vacances (peu importe ici la terminologie utilisée, vacances ou jours sans contrôle), la chambre de céans tient pour avéré que, selon ce que l’organisateur a écrit à l’office intimé dans son courriel du 9 juillet 2014, le recourant n’en avait alors pas indiqué les dates, qui ne l’avaient pas non plus été par la suite. C’est quasiment devant le fait accompli que le recourant a placé l’organisateur (et l’ORP), lorsque, par courriel du 4 juillet 2014 (parvenu à l’organisateur) consécutivement à la fixation par l’organisateur d’un rendez-vous pour le 7 juillet 2014, il l’a informé – en des termes impératifs, excluant toute ouverture au dialogue sur le sujet – qu’il avait « décidé de prendre des vacances la

A/922/2015 - 13/16 semaine » suivante, l’invitant en conséquence à « déplacer (leur) rendez-vous ». Il n’a alors parlé que d’une semaine de vacances et d’un seul rendez-vous auquel il ne pourrait donner suite. Ce n’est que le lendemain de la réception du courriel de l’organisateur lui fixant un nouveau rendez-vous pour le 14 juillet 2014 que le recourant a annoncé à ce dernier, par courriel, qu’il « serai(t) encore en vacances » la semaine d’après, ayant pris deux semaines de vacances. Or, non seulement il ne pouvait – s’il y avait droit (question pouvant rester ouverte) – prendre des jours sans contrôle sans en aviser l’office intimé (ou l’ORP) deux semaines à l’avance art. 27 al. 3 phr. 1 OACI), ce qu’il n’a pas fait, mais encore il lui fallait, dès lors qu’il suivait une mesure de marché du travail, obtenir l’accord de l’organisateur (art. 27 al. 5 phr. 2 OACI), ce qui suppose une demande, que le recourant n’a pas présentée, la décision d’accorder formellement les jours sans contrôle restant en tout état du ressort des autorités de chômage (Boris RUBIN, op. cit., n. 85 ad art. 17). d. Il est vrai, toutefois, que tant l’organisateur que l’ORP ont réagi d’une façon se voulant sans doute proportionnée, et pouvant apparaître rétroactivement insuffisamment ferme, en lui faisant simplement la remarque, pour le premier, que des vacances devaient lui être annoncées généralement au moins une semaine à l’avance (ce qui était « la moindre des choses »), et pour le second, qu’il avait appris à la dernière minute, par l’organisateur, qu’il avait pris une semaine de vacances supplémentaire alors que le recourant aurait dû l’en informer à l’avance. Il est vrai aussi qu’à réception du courriel du recourant du 4 juillet 2014 annonçant sa décision de prendre des vacances la semaine suivante, une collègue de la conseillère en personnel du recourant (elle-même alors en vacances) a aussitôt répondu à ce dernier que celle-ci lui ferait parvenir un nouveau rendez-vous. Force est de retenir, dans ces conditions, que s’il a certes enfreint ses obligations respectivement d’annoncer ses jours sans contrôle bien à l’avance et même de demander l’accord de l’organisateur, le recourant peut se targuer – ce qu’il ne manque pas de faire – que ni l’organisateur ni l’ORP ne lui ont refusé ces jours de contrôle et qu’ils ont pour le moins toléré qu’il ne serait pas présent aux rendezvous fixés successivement aux 7 et 14 juillet 2014. L’office intimé lui-même avait retenu, dans sa note « Avis sans suite » du 17 juillet 2014, que les « vacances de dernière minute (avaient été) accordées (au recourant) tant par l’ORP que par le prestataire C______ ». Il n’a pas justifié l’appréciation différente qu’il a faite par la suite de cette même question. Le fait que ladite note est restée (très probablement) inconnue du recourant n’autorise pas à l’ignorer. e. La chambre de céans retient que si violation il y a eu des prescriptions relatives à l’annonces des jours sans contrôle, l’absence aux deux séances considérées ne saurait se voir reconnaître le poids que l’office intimé lui a attribué. 6. Le recourant ne conteste pas qu’il a omis de se présenter à la séance du 21 juillet 2014 muni des documents requis par l’organisateur.

A/922/2015 - 14/16 - Il ressort du dossier que tel a aussi été le cas lors de la séance suivante, du 5 août 2014, voire également celle du 18 août 2014 dans la mesure où, à cette séance-ci, il a présenté un curriculum vitae certes terminé mais de qualité médiocre. Il était en effet évident que la demande faite pour la séance du 21 juillet valait aussi, sans devoir être répétée explicitement, pour les séances suivantes, tant que le recourant n’aurait pas satisfait à cette demande, au demeurant élémentaire et légitime de l’organisateur. Ce faisant, le recourant a manqué d’assiduité, de motivation et d’intérêt dans le suivi de sa mesure du marché du travail. Le recourant fait au demeurant la démonstration de sa désinvolture en jouant dans ce contexte sur les mots. C’est en effet de façon fort mal placée – révélant à l’envi qu’il n’a en tout cas pas « froid aux yeux » – qu’il a indiqué dans son opposition que le reproche d’être arrivé au rendez-vous du 21 juillet 2014 « les mains dans les poches » était très subjectif et qu’il espérait qu’on ne le jugerait pas « pour avoir eu froid aux mains » (en plein été). 7. a. En résumé, il peut et doit être retenu à la charge du recourant qu’il a été absent sans excuse valable au rendez-vous de l’organisateur de la mesure de marché du travail considérée du 30 juin 2014, qu’il n’a pas présenté de certificat médical pour son absence au rendez-vous du 25 août 2014 (sans qu’on puisse en inférer qu’il n’a pas été malade ou doit être réputé ne pas avoir été malade ce jour-là), qu’il n’a pas sollicité assez tôt des jours sans contrôle ou « vacances » (sans qu’on puisse en déduire que ses absences aux rendez-vous des 7 et 14 juillet 2014 n’étaient pas valablement excusées), et qu’il s’est présenté en dilettante aux rendez-vous à tout le moins des 21 juillet et 5 août 2014. Il a ainsi enfreint des obligations lui incombant en qualité de chômeur au bénéfice d’une mesure du marché du travail. b. Dans l’appréciation globale de la situation à laquelle il y a lieu de procéder, la chambre de céans considère que, ce faisant, le recourant a compromis le déroulement de ladite mesure, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, et donc que c’est à raison, sur le plan du principe, que l’office intimé l’a sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La chambre de céans n’a pas à se prononcer ici sur le point de savoir si cela suffisait à justifier d’interrompre la mesure de marché du travail considérée, ni s’il incombait à l’organisateur ou à l’office intimé (ou à l’ORP) de le faire. Ces questions ne font pas l’objet de la décision attaquée. c. La durée de la suspension prononcée s’avère toutefois excessive, compte tenu de la non-réalisation d’une partie des griefs retenus par l’office intimé. Une suspension de 25 jours n’est pas proportionnelle à la faute du recourant. Considérées globalement, les violations d’obligations retenues à la charge du recourant font peser sur ce dernier une faute devant être qualifiée de moyenne.

A/922/2015 - 15/16 - C’est une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 16 jours qui est justifiée. d. La chambre de céans admettra donc partiellement le recours et réformera la décision attaquée en réduisant à 16 jours la durée de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage. 8. Selon l’art. 61 let. a LPGA), sauf en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis de la loi sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA). En l'espèce, il ne sera pas mis de frais de justice à la charge des parties. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 et 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * *

A/922/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi du 13 février 2015, dans le sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre de Monsieur A______ est réduite à 16 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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