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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2018 A/920/2018

12 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,827 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/2018 ATAS/791/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/920/2018 - 2/9 -

A/920/2018 - 3/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1963, marié, père de trois enfants et infirmier de profession. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 23 novembre 2015. 2. Il a fait l’objet d’une sanction de six jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage le 7 janvier 2016 pour n’avoir fait aucune recherche d’emploi en octobre 2015 pendant son délai de congé après la résiliation de son contrat de travail. Par la suite, il n’a plus fait l’objet de sanction et a correctement donné suite à plusieurs assignations qui lui ont été adressées jusqu’à l’assignation du 13 octobre 2017. 3. À teneur de l’assignation du 13 octobre 2017, l’assuré devait postuler comme infirmier avec un dossier de candidature actualisé et complet comportant notamment une lettre de motivation et un curriculum vitae. Il devait créer un compte sur le site internet des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) depuis son ordinateur, puis contacter le service employeur par téléphone afin de prendre rendez-vous pour effectuer la postulation en ligne. Il devait ensuite se présenter au rendez-vous avec ses identifiant et mot de passe ainsi que son dossier complet. Chaque document devait être amené sur une clé USB et impérativement être au format pdf. Les documents d’un même type pouvaient être dans un seul fichier pdf. Il s'agissait d'un contrat de durée déterminée. 4. Le 30 novembre 2017, la conseillère en personnel de l’assuré l’a informé que les HUG n'avaient pas reçu son curriculum vitae ni sa lettre de motivation. Un délai lui était octroyé pour s’expliquer à ce sujet. 5. L'assuré n'a pas répondu dans le délai imparti. 6. Par décision du 10 janvier 2018, le service juridique de l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré de 34 jours. Il n’était pas contesté qu'il avait postulé en qualité d’infirmier auprès des HUG dans le délai imparti, mais il avait fait preuve d'un manque de rigueur en ne joignant pas sa lettre de motivation ni son curriculum vitae à son dossier de candidature. Il avait ainsi fait échouer une opportunité d’emploi qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage. Partant, il avait commis une faute grave, ce qui justifiait une suspension du droit à l’indemnité de chômage. La durée de la suspension avait été déterminée en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. 7. L’assuré a formé opposition contre la décision précitée le 8 juillet 2018. Il avait bien envoyé son dossier de candidature aux HUG sous la forme indiquée sur l’assignation et il avait reçu la confirmation que sa candidature avait été enregistrée. Les candidatures ne pouvaient être acceptées que si le dossier était complet. Il n’avait jamais refusé aucun travail et avait toujours continué à adresser des demandes aux HUG, dès qu’il voyait une offre d’emploi. Il fallait de plus prendre en considération qu'il se trouvait dans une situation financière très fragile.

A/920/2018 - 4/9 - En annexe de son courrier, l’assuré a transmis un extrait du site informatique des HUG attestant de l’enregistrement de sa candidature pour le poste relatif à l’assignation du 13 octobre 2017. 8. Le 12 février 2018, le service du recrutement des HUG a confirmé n'avoir pas reçu la lettre de motivation ni le curriculum vitae de l’assuré en lien avec le poste d’infirmier. Le 21 mars 2018, il a précisé que l’assuré avait inséré son diplôme et l’équivalence de la Croix-Rouge dans les rubriques relatives à la lettre de motivation et au curriculum vitae. 9. Par décision sur opposition du 15 février 2018, l’OCE a confirmé sa décision du 10 janvier 2018. 10. Le 16 mars 2018, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, rappelant les motifs déjà invoqués à l'appui de son opposition. Il n’avait pas pu manquer une opportunité d’emploi dans sa situation, ce d’autant plus qu’il avait trois enfants à charge et une épouse. Depuis deux ans, il multipliait ses efforts pour sortir du chômage sans succès. Ce n’était pas la prétendue absence de documents qui était à l’origine du refus des HUG de donner suite à sa candidature mais son âge. À 55 ans, il coûtait trop cher comme infirmier expérimenté. Il avait parfaitement rempli ses devoirs pour postuler aux HUG et la sanction était infondée. Il concluait donc à son annulation. 11. Par réponse du 16 avril 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 12. Entendu par la chambre de céans le 4 juillet 2018, l’assuré a indiqué avoir suivi scrupuleusement les instructions pour déposer sa candidature aux HUG et qu’il était certain d’avoir annexé la lettre de motivation et son CV. Il s’étonnait que le service de recrutement des HUG n’ait pas réclamé les annexes nécessaires si elles manquaient, de même que l’OCE. Cette décision était dure pour lui, car il avait trois enfants et sa femme ne travaillait pas. De plus, il la trouvait injuste, car il avait postulé et il ne voyait pas pourquoi il n’aurait pas mis les annexes nécessaires. Il était sûr d’avoir envoyé un dossier complet, mais ne savait où il était sur le plan informatique. Il avait travaillé pendant vingt ans pour le même employeur qui l’avait licencié. Cela avait été difficile pour lui et il avait été en dépression. Il avait honte d’être au chômage. S’agissant de la première sanction qu’il avait reçue, il ne savait pas qu’il devait chercher un emploi pendant le délai de congé. Il avait accepté cette première sanction, alors qu'il avait quand même fait quelques recherches d’emploi pendant son congé. Depuis qu’il était inscrit au chômage, il avait répondu à beaucoup d’assignations correctement et avait fait plus de recherches d’emploi que demandé. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/920/2018 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 34 jours de l’indemnité de chômage du recourant pour ne pas avoir correctement donné suite à l'assignation du 13 octobre 2017. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

A/920/2018 - 6/9 invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b; ATF 108 V 231). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle et d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 41). Le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3.). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). 6. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3).

A/920/2018 - 7/9 - Selon l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (al. 4). Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi pour une durée indéterminée, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (faute grave). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée et la suspension du droit à l'indemnité de 46 à 60 jours (faute grave). Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (Bulletin LACI D79/ 2.B). Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables. Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72). 7. En l’espèce, le recourant allègue avoir donné correctement suite à l’assignation du 13 octobre 2017. Le service du recrutement des HUG a déclaré qu'il n’avait pas joint son curriculum vitae ni la lettre de motivation à sa candidature, mais d'autres documents à la place, ce qui explique que la postulation a été enregistrée. Le fardeau de la preuve étant à la charge du recourant, il y a lieu de retenir qu'il n'a pas transmis sa lettre de motivation ni son curriculum vitae aux HUG et qu'il ainsi fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Dans l'appréciation de la faute, il faut tenir compte du fait qu'il a donné suite à l'assignation en postulant dans le délai imparti. Il apparaît vraisemblable qu'il n'a pas volontairement omis de joindre son curriculum vitae et sa lettre de motivation, au vu de ses déclarations et du fait qu'il avait sans doute un dossier de candidature complet, ayant jusque-là donné correctement suite à plusieurs assignations. Le manquement du recourant relève ainsi de la négligence. Dans l'appréciation de la faute, il faut également tenir compte du fait que le site informatique des HUG ne lui permettait pas de se rendre compte du fait qu'il avait fait omis de transmettre les documents en cause – dès lors que sa demande a été enregistrée sans qu'il obtienne de reçu détaillé – ce qui aurait pu lui permettre de compléter son dossier. De

A/920/2018 - 8/9 manière générale, son comportement a été bon pendant sa période de chômage. S'il a été sanctionné pour ne pas avoir fait de postulations pendant son délai de congé, il ne l'a plus été par la suite, soit pendant près de deux ans. La faute du recourant apparaît ainsi légère, ce qui justifie de réduire en conséquence la durée suspension à 10 jours. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/920/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Réforme la décision du 15 février 2018, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à 10 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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