Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/92/2010 ATAS/1210/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 novembre 2010
En la cause Madame R___________, domiciliée à Thônex recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
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EN FAIT 1. Un délai cadre d'indemnisation de l'assurance chômage courant du 11 septembre 2007 au 10 septembre 2009 a été ouvert en faveur de Madame R___________ (ciaprès l'assurée). 2. A compter du 29 juin 2009, l'intéressée s'est trouvée dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie et a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage en cas d'incapacité passagère de travail. 3. Cette incapacité persistant, le dossier de l'assurée a été transmis au SERVICE DES MESURES CANTONALES (SMC) de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE), qui, après un délai d'attente de cinq jours, a versé à l'assurée des indemnités journalières du 29 juillet au 8 septembre 2009. 4. Le 9 novembre 2009, le SMC a eu confirmation du fait que l'assurée avait séjourné à l'étranger du 18 août au 8 septembre 2009. 5. En conséquence, par décision du 9 novembre 2009, le SMC a suspendu le versement des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail pour la période du 18 août au 7 septembre 2009. 6. Le 12 novembre 2009, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant avoir eu besoin de voir sa famille. 7. Par décision sur opposition du 14 décembre 2009, l'OCE a confirmé la décision du 9 novembre 2009 au motif que l'assurée s'était absentée sans obtenir l'accord préalable du médecin-conseil. 8. Par écriture du 12 janvier 2010, l'assurée a interjeté recours au Tribunal de céans. Elle allègue n'avoir pas été informée du fait qu'elle avait besoin de l'accord du médecin-conseil de l'OCE pour s'absenter. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 21 janvier 2010, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que l'assurée, à réception de son dossier, s'est vu adresser par le SMC une brochure intitulée "les prestations cantonales en cas de maladie en 10 questions" laquelle indique expressément quelles sont les conditions préalables à une absence et les conséquences éventuelles d'un séjour hors canton durant la prise en charge par l'assurance. 10. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 8 juillet 2010 La recourante a allégué que sa conseillère, Madame S___________ - qu'elle a rencontré à deux occasions et avec qui elle s'est entretenue par téléphone -, lui avait
A/92/2010 - 3/5 indiqué que si elle souhaitait s'absenter, elle devait produire un certificat médical et une autorisation de partir, ce qu'elle affirme avoir fait, près de trois semaines avant son départ. N'ayant plus eu de nouvelles, elle a pensé que tout était en ordre. Pour le reste, la recourante a admis avoir reçu la brochure informative produite par l'intimé mais a allégué n'en avoir pas pris connaissance parce qu'elle n'était pas bien. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a suspendu le droit de la recourante aux prestations pour cause d'incapacité passagère de travail durant la période où elle a séjourné hors du canton. 4. Conformément à l'art. 12 al. 2 LMC, l'assuré n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Demeurent réservés les cas de nécessité, dont il est précisé à l'alinéa 3 de cette même disposition et à l'art 18 al. 1 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC ; J 2 20.01) qu'ils doivent recevoir l'aval du médecin-conseil de l'autorité compétente. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante s'est absentée avant d'avoir obtenu l'aval du médecin-conseil, dont elle allègue qu'elle ignorait qu'il était indispensable. Force est cependant de constater qu'à cet égard, la brochure informative remise aux assurés est on ne peut plus claire puisqu'elle précise : "Vous ne pouvez vous absenter durant votre période de maladie. Cependant, à titre exceptionnel, une absence provisoire peut être accordée. Cette autorisation écrite doit être obtenue avant votre départ auprès des PCM (voir adresses au dos)". L'explication selon laquelle la recourante se sentait trop mal pour prendre connaissance de cette brochure ne saurait convaincre dans la mesure où le document en question est constitué de deux pages seulement et où les informations indispensables sont réduites à leur plus simple expression. En prendre connaissance
A/92/2010 - 4/5 ne nécessitait donc pas un effort tel qu'on ne puisse l'exiger, même d'une assurée se "sentant mal". Quant à l'affirmation selon laquelle la recourante aurait remis tous les documents utiles au SMC plusieurs semaines avant son départ, elle n'a pu être vérifiée. En effet, l'autorisation de partir que lui a délivrée son médecin traitant n'est pas datée, si bien qu'on ignore quand elle a été établie et à plus forte raison quand elle est parvenue au SMC. Quant à la confirmation d'autorisation, elle remonte au 7 décembre 2009 et est donc postérieure au séjour en question. Il n'est donc pas établi que le SMC aurait tardé à se prononcer ainsi que l'allègue la recourante. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que c'est à juste titre qu'à défaut d'autorisation préalable de son médecin-conseil, l'intimé a suspendu le versement des prestations durant le séjour de l'assurée hors canton. Le recours est donc rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le