Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/918/2010

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,924 mots·~45 min·2

Texte intégral

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN, Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/918/2010 ATAS/1151/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 8ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE

intimée

A/918/2010 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1970, travaille depuis avril 2007 auprès de la société X__________ Sàrl en qualité de directeur. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA (ci-après : l'intimée). Son activité de directeur comportait 2 volets, à savoir la gestion de la clientèle et l'activité de chantier, représentant respectivement 15% et 85% de son activité. 2. En réalité, le recourant était (et demeure) l'ayant droit économique de X__________ Sàrl dont il était (et demeure) l'unique associé gérant. 3. En 2007, le recourant y réalisait un salaire déclaré de 5'300 fr. par mois, auquel s'ajoutaient 600 fr. à titre d'allocations familiales. 4. En date du 5 octobre 2007, le recourant a été victime d'une agression à l'arme blanche par un ex-employé qu'il avait licencié. 5. Le recourant a séjourné jusqu'au lendemain au Service d'accueil et d'urgences des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG), où des plaies ouvertes et multiples de la paroi thoracique (S21.7) ont été diagnostiquées. 6. Le 8 octobre 2007, X__________ Sàrl a adressé une déclaration de sinistre LAA à la SUVA, qui a pris en charge le cas. 7. L'assuré a déclaré avoir repris le travail à 15% à compter du 19 octobre 2007, puis à 50% à partir du 12 novembre 2007. 8. Dès le mois de janvier 2008, X__________ Sàrl a décidé de ne verser au recourant que la moitié de son salaire, soit 2'650 fr. 9. Selon la fiche de salaire du recourant afférente au mois de janvier 2008, ce dernier a été rémunéré sur le base de 176.67 heures de travail, ce qui représentait plus de 8 heures d'activité par jour (176.67 / 4.33 semaines par mois / 5 jours par semaine), soit un plein temps. 10. Dans un rapport médical intermédiaire du 8 février 2008, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du recourant, a diagnostiqué une plaie thoracique gauche mineure et une plaie lombaire gauche. Il a indiqué que la plaie lombaire gauche était parfaitement cicatrisée, mais qu'à la suite de probables sections des nerfs sous-cutanés, l'assuré se plaignait de douleurs plus ou moins permanentes, de caractère neuropathique. Il a ajouté qu'il y avait eu une reprise du travail à 50% sans préciser la date, et qu'un dommage permanent était à craindre, en précisant que les douleurs neuropathiques étaient difficiles et chroniques.

A/918/2010 - 3/20 - 11. Le 7 avril 2008, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l'Office AI). Il y a déclaré que son incapacité de travail était de 50% depuis le 3 novembre 2007 et perdurait. 12. Dans un rapport médical intermédiaire du 16 avril 2008, le Dr A__________ a diagnostiqué des douleurs neurogènes sévères et partiellement invalidantes en regard de la plaie lombaire gauche, ces douleurs irradiant vers la fesse. Il a indiqué que le patient était constamment gêné par ces douleurs de jour comme de nuit, que l'effleurement réveillait les douleurs comme la mise sous tension de la peau et qu'il souffrait d'une fatigabilité excessive en raison du syndrome douloureux. Il a ajouté que la persistance des douleurs était un dommage permanent à craindre. Il a toutefois noté qu'une prise de sang récente ne montrait pas de syndrome inflammatoire. 13. Dans un rapport du 18 avril 2008, le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assuré présentait un syndrome déficitaire neurologique sensitif avec douleurs neuropathiques sur cette plaie profonde dont il ignorait jusqu'où elle avait pu léser les structures, que l'on pouvait imaginer que certains nerfs sensitifs ou moteurs cheminant dans la gaine du psoas avaient pu être lésés par cette plaie s'étendant jusqu'à l'apophyse transverse et qu'il était surprenant qu'une lésion de cette importance avait pu être explorée en anesthésie locale. Il a ajouté qu'il avait prescrit une IRM pour étudier la morphologie cicatricielle musculaire et, si possible, la profondeur de pénétration et que des infiltrations corticoïdes pourraient être tentées pour le syndrome douloureux, étant précisé que le déficit neurologique sensitif serait en grande partie irrécupérable. 14. Dans un courrier au médecin traitant du recourant du 13 mai 2008, le Dr B__________ a indiqué que l'IRM révélait la dénervation d'une partie de la musculature para-spinale, pouvant expliquer les douleurs et les crampes. Il a précisé qu'il existait un potentiel de ré-innervation pouvant s'échelonner jusqu'à un ou deux ans après le traumatisme. 15. Lors d'un entretien avec l'Office AI le 22 mai 2008, le recourant a déclaré qu'il ne travaillait qu'à 50%. 16. Lors d'un entretien avec la SUVA du 3 juin 2008, l'assuré a reconnu qu'il travaillait la journée complète mais avec un rendement diminué de 50%. 17. Dans un rapport médical intermédiaire du 3 juin 2008, le Dr B__________ a diagnostiqué une plaie profonde par arme blanche sous costo-vertébrale L1. Il a indiqué qu'il y avait une persistance d'une douleur à la contraction musculaire et à la flexion antérieure, ainsi qu'une hypo-contraction par dénervation partielle paraspinale. Il a ajouté qu'une dénervation musculaire, une faiblesse et une hypoesthésie étaient à craindre comme dommage permanent.

A/918/2010 - 4/20 - 18. Dans un rapport d'examen du 15 juillet 2008, le Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a rappelé que l'assuré avait été agressé à l'arme blanche notamment au niveau para-lombaire gauche, qu'aucun organe noble n'avait été touché, qu'il y avait une persistance de douleurs locorégionales avec une discrète voussure encore visible à la hauteur de D12 qui ne permettait pas une reprise supérieure à 50% dans son métier d'installateur en ventilation, qu'il y avait un manque d'endurance, des douleurs locales et une irradiation douloureuse dans la fesse gauche, qu'une IRM lombaire du 24 avril 2008 avait montré des remaniements tissulaires dans la région pénétrée par la lame du couteau, et que l'assuré présentait un état d'angoisse qui perdurait sans traitement spécifique. Il a considéré que la situation n'était pas stabilisée et que l'on pouvait attendre une amélioration future et une probable reprise du travail dans un délai de 3 mois. 19. Par arrêt de la Cour Correctionnelle sans jury du canton de Genève du 30 juin 2008, l'agresseur du recourant a été reconnu coupable de délit manqué de lésions corporelles graves. 20. Le 2 octobre 2008, l'Office AI a adressé un projet de décision de refus de prestations, estimant que la capacité de travail du recourant était totale dans toute activité. 21. Dans un rapport médical intermédiaire du 9 octobre 2008, le Dr A__________ a diagnostiqué des douleurs neurogènes et a indiqué qu'il s'agissait d'un patient en bonne santé mais dont l'activité professionnelle était limitée par les douleurs permanentes, de jour comme de nuit, qui s'aggravaient pendant la journée. Il a précisé que l'assuré ne pouvait pas travailler plus de 50%. 22. Lors d'un entretien du 20 octobre 2008, l'assuré a considéré qu'il avait un rendement de 100% dans la part de son activité dans la gestion de la clientèle, représentant 15%, et qu'il avait un rendement de 50% dans l'activité de chantier, représentant 85%, ce qui équivalait à un rendement total de 57,5%. Sur cette base, la SUVA a décidé de verser l'indemnité journalière sur la base d'un taux de 50% jusqu'au 19 octobre 2008 puis de 43% à partir du 20 octobre 2008. 23. Dans un rapport médical du Centre Multidisciplinaire d'études du traitement de la douleur des HUG du 14 novembre 2008, établi à la demande du médecin traitant du recourant, les Dr D__________, Prof. E__________ et Dresse F__________ ont diagnostiqué des douleurs neurogènes para-lombaires gauches et un status postagression à l'arme blanche en octobre 2007 avec plaies au niveau du pectoral droit et au niveau para-lombaire gauche, révisées et suturées sous anesthésie locale. Après avoir exposé l'anamnèse de l'assuré, le traitement en cours, l'anamnèse psycho-sociale et l'examen clinique, les médecins précités ont indiqué que l'assuré présentait des douleurs para-lombaires gauches et de la fesse gauche consécutives à une plaie profonde à l'arme blanche survenue en octobre 2007, que la composante

A/918/2010 - 5/20 neurogène de ces douleurs était clairement prédominante avec des sensations de froid et de fourmillements dans un territoire cutané sous-jacent à la blessure où l'on constatait une nette hypoesthésie, que la présence d'une déformation de la musculature sous-jacente à la blessure et la description de contractures violentes et douloureuses de ses muscles pouvaient être la conséquence d'une dénervation motrice, que ce tableau constituait une bonne indication théorique à un traitement visant à moduler le seuil de la douleur, que devant la mauvaise tolérance de deux traitements médicamenteux, ils ont proposé l'essai de la mise en place d'un TENS par un physiothérapeute, et que la prescription de quelques séances de physiothérapie, de mobilisation du rachis et d'éducation posturale pourraient également s'avérer bénéfiques. 24. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office AI a confirmé son projet de refus de prestations, en relevant par ailleurs que ce dernier n'avait pas fait l'objet de contestation de la part de l'assuré. 25. Lors d'un entretien du 15 janvier 2009, l'assuré a indiqué ne pas avoir encore commencé la physiothérapie TENS pour le motif qu'il n'avait pas encore eu l'avis de son médecin traitant à ce sujet et a estimé que sa perte de rendement était toujours de 43%. 26. Dans un rapport d'appréciation médicale de la SUVA du 27 janvier 2009, le Dr C__________ a indiqué que les plaintes algiques restaient toujours les mêmes avec incidence sur le rendement professionnel, et qu'il proposait de réaliser une nouvelle IRM en la comparant à celle du 24 avril 2008 puis de soumettre le dossier de l'assuré à un neurologue. 27. Dans un rapport d'IRM lombaire du Centre de Diagnostic Radiologique de Carouge (CDRC) du 9 février 2009, la Dresse G__________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une légère discopathie protrusive L5-S1 à prédominance postéromédiane sans image de conflit disco-radiculaire, à une lipomatose épidurale modérée L5-S1, à une discrète arthrose inter-facettaire bilatérale étagée et à une diminution du remaniement tissulaire sur le trajet de la plaie pénétrante dans la région paravertébrale postérieure gauche par rapport au dernier examen comparatif d'avril 2008. 28. Le 13 février 2009, la SUVA a demandé au Dr H__________, spécialiste FMH en neurologie, de procéder à un examen neurologique. Dans un rapport du 4 mars 2009, le Dr H__________ a indiqué que l'examen clinique permettait de retrouver une petite cicatrice de plaie au niveau pectoral droit proche de l'aisselle calme ainsi qu'une cicatrice de plaie para-vertébrale lombaire gauche haut située calme mais accompagnée d'une hypoesthésie tactile et douloureuse para-vertébrale lombaire gauche se poursuivant par une hypoesthésie de la fesse et de l'ensemble du membre inférieur gauche. Les différentes épreuves

A/918/2010 - 6/20 de marche étaient correctement exécutées. L'examen des paires crâniennes, des membres supérieurs et de la partie antérieure du tronc étaient sans particularité. A l'examen des membres inférieurs, alors que la trophicité et les réflexes tendineux étaient bien préservés, l'épreuve des jambes fléchies était caractérisée par des phénomènes de lâchage à gauche. On observait un ralentissement des mouvements rapides à gauche et le testing de la force musculaire était caractérisé par des phénomènes de lâchage étagé intéressant l'ensemble de la musculature fessière et du membre inférieur gauche. Il a ajouté que l'ENMG confirmait sans doute aucun l'existence de signes d'atteinte neurogène périphérique dans la musculature paravertébrale lombaire gauche haute au niveau de la cicatrice alors qu'il n'y avait pas de signes d'atteinte neurogène périphérique évidents dans la musculature paravertébrale lombaire basse, dans les muscles fessiers et dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur gauche avec des tracés aux mouvements à basse fréquence mais normalement riches évoquant des phénomènes de lâchage à l'origine des déficits constatés cliniquement. Il a conclu qu'il restait difficile d'expliquer complètement les plaintes formulées par le recourant ainsi que l'incapacité de travail qui paraissait en découler. Compte tenu des éléments à sa disposition, il existait très certainement une lésion nerveuse au niveau paravertébral lombaire haut. Cette atteinte pouvait expliquer en partie la symptomatologie douloureuse mais ne rendait absolument pas compte des troubles sensitivo-moteurs et algiques décrits par l'assuré au niveau fessier et du membre inférieur gauches, lesquels étaient apparemment subjectifs sur la base de son bilan. Il a conclu en indiquant que s'il admettait l'existence de troubles potentiellement algigènes au niveau paravertébral, il ne trouvait pas d'explication claire à l'importance des troubles, à leur extension au niveau du membre inférieur gauche et leur répercussion sur la capacité de travail. 29. Dans un rapport d'appréciation médicale de la SUVA du 10 mars 2009, le Dr C__________ a proposé, au vu de la situation qui semblait stabilisée, que le dossier soit adressé à la division médicale de la SUVA de Lucerne afin qu'elle se détermine sur l'incapacité de travail résiduelle et définitive de l'assuré, sur le droit à une atteinte à l'intégrité et, le cas échéant, sur les éventuels traitements à prendre en charge à l'avenir. 30. Par fax à la SUVA du 3 juin 2009, la fiduciaire Y_________ SA a indiqué qu'à compter du 1er avril 2009, le salaire brut mensuel de l'assuré avait été porté à 6'600 fr. et l'a priée d'adapter l'indemnité journalière en conséquence. 31. Dans un rapport d'appréciation neurologique du Département de Médecine de Assurances de la SUVA à Lucerne du 5 juin 2009, le Dr I_________, spécialiste FMH en neurologie, en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu'il existait un grand décalage entre une blessure de la musculature relativement localisée (avec indication d'une lésion du fascia) et une possible lésion de certains nerfs innervant la région paravertébrale lombaire gauche d'une part et d'autre part un syndrome

A/918/2010 - 7/20 douloureux croissant depuis le début de l'année 2008 avec extension de douleurs subjectives dans la région de la fesse gauche et dans l'ensemble du membre inférieur. Il a proposé que le Centre Multidisciplinaire de la Douleurs des HUG procède à des examens supplémentaires, consistant à déterminer si les anomalies, plutôt sans rapport avec l'accident, visibles sur les IRM lombaires pouvaient donner lieu à des mesures thérapeutiques, et a indiqué qu'un nouveau traitement pouvait être envisagé avec un médicament contre les douleurs neuropathiques, avec contrôle de la thérapie et détermination de la concentration sérique de la substance active, qu'il était nécessaire d'obtenir des informations complémentaires de la part du médecin traitant de l'assuré, ainsi que de son assurance-maladie et qu'après ces mesures, une appréciation neurologique définitive pourrait avoir lieu. 32. Lors d'un entretien du 23 juillet 2009, l'assuré a notamment considéré que la part de son activité relative à la gestion de clientèle représentait désormais 25% de son activité et qu'il pouvait l'exercer sans diminution de rendement, alors que, s'agissant de l'activité de chantier représentant le 75% de l'activité totale, il y avait un rendement de 50%, si bien que le taux de rendement total était de 62,5%. En d'autres termes, la perte de rendement était de 38%. Il a donc été prévu que les indemnités journalières seraient versées sur la base d'un taux de 43% jusqu'au 22 juillet 2009, puis de 38% à partir du 23 juillet 2009. 33. Dans un rapport médical intermédiaire du 25 août 2009, le Dr A__________ a confirmé son diagnostic de douleurs neurogènes persistantes et a persisté à considérer que ces dernières pouvaient représenter un dommage permanent. Il a ajouté que le patient travaillait «à titre indépendant» beaucoup moins qu'avant l'accident. 34. Dans un rapport d'appréciation neurologique du Département de Médecine de Assurances de la SUVA à Lucerne du 23 octobre 2009, le Dr I_________ a indiqué que des contradictions marquées apparaissaient entre le type et l'importance des lésions objectivables – et leurs conséquences – d'une part et l'intensité et la localisation des troubles dont l'assuré faisait état d'autre part. Le lien de causalité entre le syndrome douloureux neuropathique présenté par l'assuré avec sa blessure d'octobre 2007 n'était que possible. Les médicaments prescrits habituellement en cas de douleurs neuropathiques n'avaient pas été suivis d'effets satisfaisants, étant précisé que l'assuré ne les avait pas toujours pris à des doses suffisamment élevées; il pouvait donc en conclure que l'assuré ne souffrait pas vraisemblablement de douleurs à caractère avant tout neuropathiques. Il a ajouté que le fait que l'assuré n'ait pas fait usage des diverses options thérapeutiques qu'il lui étaient offertes, alors qu'il se plaignait dans le même temps de très vives douleurs, reflétait la contradiction qu'il y avait entre ses doléances et son comportement; il était en droit d'estimer que l'assuré ne souffrait pas de troubles véritablement importants, vu qu'aucune séance de physiothérapie n'avait eu lieu durant l'été 2007 (recte : 2009) et que l'assuré n'avait pris qu'un seul médicament antirhumatismal, de manière

A/918/2010 - 8/20 irrégulière, pour soigner ses troubles; il pouvait donc en conclure que l'assuré souffrait plutôt de troubles de nature rhumatismale ayant le caractère d'une maladie. Il a estimé qu'il n'était plus nécessaire de soumettre l'assuré à une expertise, qu'elle soit neurologique ou relève d'une autre spécialité médicale, ajoutant que d'un point de vue neurologique, aucune lésion notable et/ou durable de structures des systèmes nerveux central ou périphérique consécutives à l'événement d'octobre 2007 n'avait pu être mise en évidence. Aucune limitation importante de l'aptitude au travail de l'assuré dans son métier habituel (gestion de la clientèle ou lors des activités de chantier) ne se justifiait par des suites d'ordre structurel ou organique de l'événement d'octobre 2007 et la limitation de son rendement à 50% pour des travaux de chantier allégués par l'assuré ne se justifiait pas par des lésions organiques de nature neurologique associées aux suites de l'événement d'octobre 2007. Il a estimé que l'assuré était tenu de contribuer à la diminution des suites d'accident et à la conservation de sa capacité de travail, de sorte qu'il était exigible de sa part qu'il exerce des activités physiques de pénibilité moyenne, voire des travaux lourds tout en faisant preuve d'un effort de volonté pour surmonter ses troubles subjectifs. 35. Par décision du 6 novembre 2009, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux, hormis un à deux contrôles par an avec prescription d'éventuels médicaments antalgiques, et a confirmé la fin du paiement de l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité partielle de travail de 38% à partir du 1er novembre 2009. Elle a exposé qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident, et que, sur la base de l'appréciation neurologique du 23 octobre 2009, une incapacité de travail, même partielle, dans son activité habituelle de gestion de la clientèle, manutentions et mises en place d'installations de ventilations ou de climatisations n'était plus justifiée. 36. Par lettre de son avocate du 27 novembre 2009, l'assuré a fait opposition à la décision de la SUVA du 6 novembre 2009, en concluant à la poursuite du versement de l'indemnité journalière calculée sur la base d'une incapacité de gain de 38%. Il a contesté l'appréciation de la SUVA, en se prévalant de celle de son médecin traitant, le Dr A__________, selon lequel il demeurait dans l'incapacité de travailler plus qu'à 50%, et qu'en définitive, sa perte de rendement demeurait de 38%, comme relevé par la SUVA en juillet 2009. 37. Par décision sur opposition du 22 février 2010, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré. Après avoir exposé en particulier les avis des Dr J_________ et Dr I_________, elle a indiqué qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, de sorte qu'il était justifié de mettre un terme au service de l'indemnité journalière. Par ailleurs, l'assuré n'avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il existait un lien de causalité entre la symptomatologie qu'il invoquait et l'accident

A/918/2010 - 9/20 assuré, d'autant que le Dr K_________ avait émis un avis contraire. Elle a ajouté que le principe «post hoc ergo propter hoc» ne pouvait être considéré comme un moyen de preuve permettant d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence en matière d'assuranceaccidents. 38. Par mémoire de son avocate du 16 mars 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2010, en concluant à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une rente d'un taux de 50%, avec suite de dépens. Il a exposé que la comparaison de son revenu avant l'accident avec celui réalisé actuellement démontrait qu'il avait perdu le 50% de sa capacité de gain en dépit de ses efforts et qu'il n'y avait plus lieu d'attendre des traitements un mieux-aller qui justifierait la cessation des prestations de la SUVA ou un refus de rente. 39. Dans sa réponse du 30 mars 2010, la SUVA a conclu au rejet du recours en exposant notamment que le recours ne contenait aucun élément nouveau auquel il n'avait pas été répondu dans la décision attaquée et qu'elle renvoyait donc pour l'essentiel à celle-ci. Elle a rappelé qu'en l'absence de tout autre substrat organique, les plaintes de l'assuré ne pouvaient plus être rattachées à l'accident, en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'établir que la cause des plaintes était étrangère à l'accident mais qu'il lui suffisait d'établir que l'événement assuré n'était plus responsable d'une atteinte à la santé, ce qui était le cas. 40. Par ordonnance du 21 janvier 2011, la Chambre de céans a ordonné l'apport du dossier du recourant auprès de l'Office AI, qui a révélé notamment les éléments suivants : a) Dans un rapport d'évaluation du 5 juin 2008, l'Office AI a retenu, du point de vue de la personne assurée sur son avenir professionnel, que le recourant voulait absolument garder "sa boîte", qu'il avait plus ou moins adapté son poste car il ne faisait plus de travail lourd physiquement et qu'il faisait surtout des livraisons et de la gestion de clientèle. En ce qui concerne l'administratif, il avait un comptable qui s'en chargeait. b) Dans un rapport du Service Médical Régional AI (SMR) Suisse romande du 29 septembre 2008, le Dr L_________, médecin-conseil SMR, a estimé que la capacité de travail du recourant était totale tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. c) Dans un courrier adressé à l'Office AI du 15 juin 2001, le Ministère public a indiqué qu'une enquête préliminaire de police avait permis de mettre en évidence des malversations comptables, avec la participation de la fiduciaire Y_________ SA, notamment par l'établissement de fausses factures pour alourdir les charges de X__________ Sàrl ou par la dissimulation de revenus que cette société faisait encaisser fictivement par des tiers.

A/918/2010 - 10/20 - 41. Entendu par la Chambre de céans le 1er mars 2011, le Dr A__________ a déclaré qu'il avait retenu le taux d'incapacité de travail de 50 % dans la mesure où, après son accident, l'assuré avait été en mesure de retravailler. En sa qualité d'indépendant, il avait certainement travaillé plus. Cette incapacité était fonction de sa fatigabilité et de ses douleurs. Par rapport à ce taux d'incapacité, le témoin s'était référé au temps de travail, étant précisé qu'il s'agissait d'une moyenne. C'était en fonction de son patient qu'il avait établi ce taux, étant précisé qu'il voyait son patient très régulièrement. Il a ajouté que, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de traitements appropriés à l'état de santé de l'assuré. En particulier, la physiothérapie n'était pas adaptée à la plaie lombaire gauche. Les anti-inflammatoires (Ponstan et Brufen, notamment) avaient été notablement inefficaces. Pour les douleurs neurogènes dont souffrait l'assuré, il n'y avait malheureusement pas beaucoup de traitements efficaces. Il avait testé un traitement spécifique, soit le Lyrica, qui n'avait pas été supporté par l'assuré, dans la mesure où il entraînait une somnolence, incompatible avec son activité de chef d'entreprise. Le patient n'était pas particulièrement douillet et était compliant selon le Dr A__________. Selon lui, le recourant ne présentait pas de troubles du comportement ou de la personnalité et ne souffrait pas d'une affection psychiatrique. Il n'avait pas ressenti que le recourant cherchait à obtenir des prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit, contrairement à beaucoup d'autres patients. Il a précisé ceci car, dans la décision sur opposition de la SUVA (page 5) dont il avait été mis en possession, il était suggéré une mauvaise compliance. Par rapport à la pose d'un TENS, cela n'avait finalement pas été effectué car, en fin d'après-midi (vers 15 ou 16 heures), lorsqu'il avait examiné l'assuré, la zone était tellement douloureuse à l'effleurement; en dessous de la cicatrice, il y avait des douleurs neurogènes très intenses, avec une différence palpable de température. Le témoin a estimé que la pose d'un TENS était une proposition académique théorique. S'agissant du pronostic, le Dr A__________ était d'avis que la situation allait rester telle quelle. Les neurones repoussent pour autant qu'il y ait un tuteur qui le leur permette. S'agissant des plaies sous-cutanées et profondes comme celles de l'assuré, les neurones ne pouvaient pas se développer. Il a estimé que le recourant souffrait d'un dommage permanent qui n'était pas démontrable anatomiquement et physiologiquement. Il s'agissait des douleurs neurogènes et non motrices, qui devenaient porteuses d'un trouble de la personnalité parce que personne ne voulait croire l'assuré. Cela n'était toutefois pas le cas du recourant. Le témoin a également déclaré que les activités que le recourant pouvait exercer se limitaient elles-mêmes dans la durée par la douleur. Il faisait référence à la conduite d'un véhicule, au port de charges, à la marche, à la position debout, à la position couchée. Il s'agissait de douleurs dites exquises avec des zones gâchettes

A/918/2010 - 11/20 provoquant les symptômes. Ces douleurs étaient présentes au réveil et s'aggravaient avec la fatigue. L'alternance des activités susmentionnées ne changeait rien à l'existence et l'intensité de ces douleurs. Ces douleurs étaient présentes en permanence. Il a relevé que, malgré ses douleurs, le recourant avait créé une entreprise qui fonctionnait. Sans ses douleurs, il aurait pu travailler davantage et faire croître son entreprise. Il a précisé que ceci était valable pour l'activité administrative, étant précisé que l'activité physique était quasiment exclue. Par rapport à d'éventuels antécédents, le Dr A__________ a indiqué connaître le recourant depuis le 20 février 2007 où il était venu le consulter pour un genou gauche douloureux; il n'y avait pas eu de suite car il ne travaillait plus en force. Le témoin était donc d'avis que l'état de santé actuel de l'assuré était exclusivement dû à l'accident subi en octobre 2007. Hormis ses douleurs neurogènes, le recourant était en bonne santé. En particulier, il n'avait pas développé de troubles somatoformes douloureux ni de maladie psychiatrique. Il était déjà en bonne santé en février 2007, sous réserve de son genou. 42. Lors de son audition par la Chambre de céans, le recourant a déclaré qu'avant l'accident, il ne travaillait que sur des chantiers et n'effectuait aucun travail administratif. Il donnait les instructions au comptable qui se chargeait de l'aspect administratif. Il effectuait un travail commercial lorsqu'il se trouvait sur les chantiers, ce qui représentait 15% de son activité. Il n'y avait pas d'activités de bureau. Après l'accident, il avait cessé toute activité physique sur les chantiers et s'était limité et se limitait toujours à donner les instructions aux employés, à passer des commandes aux fournisseurs et à effectuer des livraisons de matériel qu'il ne portait pas. Il n'effectuait pratiquement pas de travail administratif, lequel était confié au comptable. Il a confirmé qu'à partir de juin 2008, il a effectué un plein temps; en revanche, il estimait que son rendement était diminué de 50%. Par rapport au salaire, il a confirmé qu'au moment de l'accident, il percevait 5'300 fr. par mois, versés douze fois par an, et qu'à partir d'avril 2009, son salaire mensuel s'élevait à 6'600 fr., également versé douze fois. Il a précisé que c'était lui, avec le concours du comptable, qui décidait d'une augmentation de salaire, compte tenu de la santé de l'entreprise. Il avait engagé un monteur professionnel en septembre 2009 pour effectuer l'activité de chantier qu'il n'était plus en mesure de faire. Il a déclaré n'avoir pas recouru contre la décision de rejet de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité pour le motif que l'Office AI lui avait indiqué qu'il devait regarder avec la SUVA. Il n'avait jamais été examiné par un médecin de l'AI et il lui avait toujours été indiqué qu'il s'agissait d'un accident et non pas d'une maladie. De ce fait, il n'avait pas recouru contre la décision de refus qui indiquait que sa capacité de travail était totale. Le recourant a précisé qu'il parlait d'une baisse de rendement de 50 %, parce qu'il mettait le double de temps pour effectuer ses activités.

A/918/2010 - 12/20 - 43. Par lettre du 28 mars 2011, la SUVA a persisté dans ses conclusions, en indiquant que le dossier AI versé à la procédure n'apportait pas d'éléments nouveaux. 44. Par lettre de son avocate du 11 avril 2011, le recourant a indiqué qu'actuellement, il réalisait un salaire net de 6'600 fr., mais que, selon une attestation établie par sa fiduciaire, sans handicap, il pourrait réaliser un salaire mensuel net de 10'000 fr., soit près du double. Ceci devait être mis en relation avec sa conclusion visant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50%, ses déclarations selon lesquelles il avait cessé toute activité physique sur les chantiers et celles du Dr A__________ selon lesquelles il travaillait à plein temps mais avec une diminution de rendement de 50%. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 3. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dès le 1er novembre 2009, en raison de l'agression à l'arme blanche dont il a été victime le 5 octobre 2007. 4. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 5. a) Le droit des prestations découlant d'un accident assuré suppose, tout d'abord, un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait

A/918/2010 - 13/20 provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 1195 337 consid. 1, 1185 289 consid. 1b et les références). On rappellera que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à l'accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U142 p. 75 consid. 4b ; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4, DE BRUNNER/RAMSEIER, Die Begutachtung von Rûckenschäden, Berne, 1990, p. 52 ; Meier-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (ATF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 2.2 et ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent

A/918/2010 - 14/20 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport aux expertises, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que ce principe n'était pas contraire à l'art. 6 § 1 CEDH garantissant le droit à un procès équitable (JAAC 199895 917). Cette situation peut cependant faire naître des soupçons de prévention qui, pour être retenus, doivent reposer sur éléments objectifs et pas uniquement sur les impressions de l'assuré (ATFA non publié du 17 février 2006, U234/05, consid. 2.1).

A/918/2010 - 15/20 - S'agissant enfin de la valeur probante des rapports établis par les médecins-traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre partie pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l'interne (ATF 135 V 465, consid. 4). c) L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Elle est ainsi tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; T. LOCHER, loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d'assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). 7. En l'espèce, la SUVA s'est fondée sur le rapport du Dr H__________ du 4 mars 2009 et ceux du Dr I_________ des 5 juin 2009 et 23 octobre 2009 pour motiver la décision querellée. Dans son rapport du 4 mars 2009, après avoir procédé à des examens complets, le Dr H__________, neurologue, a retenu qu'il était difficile d'expliquer complètement les plaintes formulées par le recourant ainsi que l'incapacité de travail qui paraissait en découler, que compte tenu des éléments à sa disposition, il existait très certainement une lésion nerveuse au niveau paravertébral lombaire haut, que cette atteinte pouvait expliquer en partie la symptomatologie douloureuse mais ne rendait absolument pas compte des troubles sensitivo-moteurs et algiques décrits par l'assuré au niveau fessier et du membre inférieur gauches, lesquels étaient apparemment subjectifs sur la base de son bilan. Il a conclu que s'il admettait l'existence de troubles potentiellement algigènes au niveau paravertébral, il ne trouvait pas d'explication claire à l'importance des troubles, à leur extension au

A/918/2010 - 16/20 niveau du membre inférieur gauche et leur répercussion sur la capacité de travail. A ce dernier égard, il y a lieu de relever que le recourant avait tenu des propos contraires à la réalité, puisqu'il avait déclaré au médecin précité qu'il ne travaillait qu'à 50%, alors qu'en réalité, il travaillait à plein temps au moins depuis le mois de janvier 2008. Cela étant, la Chambre de céans constate que le rapport du Dr H__________ se fonde sur l'étude du dossier médical de l'assuré et sur un examen clinique complet. Les conclusions sont claires et convaincantes, de sorte qu'il convient de leur reconnaître pleine valeur probante. Elles sont corroborées par les conclusions du Dr I_________, neurologue et psychiatre. Dans le premier rapport d'appréciation neurologique du Département de Médecine de Assurances de la SUVA à Lucerne du 5 juin 2009, le Dr I_________ a également relevé qu'il existait un grand décalage entre une blessure de la musculature relativement localisée (avec indication d'une lésion du fascia) et une possible lésion de certains nerfs innervant la région paravertébrale lombaire gauche d'une part et d'autre part un syndrome douloureux croissant depuis le début de l'année 2008 avec extension de douleurs subjectives dans la région de la fesse gauche et dans l'ensemble du membre inférieur. Il a même fait état d'«anomalies, plutôt sans rapport avec l'accident, visibles sur les IRM lombaires». Dans son second rapport du 23 octobre 2009, le Dr I_________ a indiqué que des contradictions marquées apparaissaient entre le type et l'importance des lésions objectivables – et leurs conséquences – d'une part et l'intensité et la localisation des troubles dont l'assuré faisait état d'autre part, et que le lien de causalité entre le syndrome douloureux neuropathique présenté par l'assuré avec sa blessure d'octobre 2007 n'était que possible. Il a encore ajouté que le comportement du recourant – ayant consisté à ne pas avoir pris les médicaments prescrits habituellement en cas de douleurs neuropathiques à des doses suffisamment élevées, à ne pas avoir fait usage des diverses options thérapeutiques qui lui étaient offertes, à n'avoir suivi aucune séance de physiothérapie durant l'été 2009 et à ne prendre qu'un médicament antirhumatismal, de surcroît de manière irrégulière – permettait de considérer qu'il ne souffrait pas vraisemblablement de douleurs à caractère avant tout neuropathique, qu'il ne souffrait pas de troubles véritablement importants et qu'il souffrait plutôt de troubles de nature rhumatismale ayant le caractère d'une maladie, d'autant que d'un point de vue neurologique, aucune lésion notable et/ou durable de structures des systèmes nerveux central ou périphérique consécutives à l'événement d'octobre 2007 n'avait pu être mise en évidence. Il en a conclu qu'aucune limitation importante de l'aptitude au travail de l'assuré dans son métier habituel (gestion de la clientèle ou lors des activités de chantier) ne se justifiait par des suites d'ordre structurel ou organique de l'événement d'octobre 2007 et que la limitation de son rendement à 50% pour des travaux de chantier allégués par l'assuré ne se justifiait pas par des lésions organiques de nature neurologique associées aux suites de l'événement d'octobre 2007. Il a estimé que l'assuré était tenu de contribuer à la diminution des suites d'accident et à la conservation de sa capacité de travail, de sorte qu'il était exigible de sa part qu'il exerce des activités

A/918/2010 - 17/20 physiques de pénibilité moyenne, voire des travaux lourds tout en faisant preuve d'un effort de volonté pour surmonter ses troubles subjectifs. Le seul avis divergent est celui du médecin traitant du recourant, le Dr A__________, qui n'emporte pas la convocation de la Chambre de céans. En effet, il appert que, dans ses rapports, le médecin précité s'est limité à reproduire les déclarations de son patient au sujet de sa capacité à exercer son activité professionnelle et qu'il ne s'est exprimé qu'à une reprise sur le lien de causalité, soit lors de son audition par la Chambre de céans. A cette occasion, il s'est limité à estimer qu'en l'absence d'antécédents, l'état de santé actuel de l'assuré était exclusivement dû à l'accident subi en octobre 2007. Dans la mesure où cet avis ne repose pas sur une analyse aussi complète que celle des Dr H__________ et I_________, la Chambre de céans attribuera forces probantes aux conclusions de ces derniers. Ainsi, la Chambre de céans considère que la problématique algique alléguée par l'assuré n'est pas ou plus en relation de causalité naturelle avec l'agression dont il a été victime le 5 octobre 2007 et ne saurait en conséquence ouvrir un droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 8. Même si le lien de causalité naturelle devait être admis, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le taux d'invalidité du recourant serait inférieur aux taux de 10% ouvrant le droit à des prestations de l'assurance-accidents (ch. 7 ci-dessous). a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé (art. 6 LPGA). b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

A/918/2010 - 18/20 - Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF non publié du 19 mars 2009, cause 9C_437/2008 consid. 4.2, in SVR 2009 IV no 35 p. 97; ATFA non publiés du 30 avril 1991, I 350/89, consid. 3b in RCC 1991 p. 332, et I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 331). c) En l'occurrence, le recourant estime en substance que sa capacité de travail n'est que de 50%, en comparant son salaire auprès de X__________ Sàrl avant et après l'accident. Il y a lieu de relever préalablement que les déclarations et fiches de salaire émanant de X__________ Sàrl ou de la fiduciaire Y_________ SA doivent être prises en compte avec circonspection. En effet, il s'avère qu'en réalité, c'est le recourant qui, en sa qualité de gérant associé de X__________ Sàrl a pris les décisions utiles, lesquelles pouvaient être complaisantes à son égard. La lettre à l'entête de la société précitée adressée à Me PALLY le 5 mars 2010 – et produite par le recourant – en est une illustration, puisqu'il y est mentionné qu'à cette date, ce dernier travaillerait tout au plus quatre heures par jour à la demande de son médecin, alors que le recourant lui-même avait reconnu en juin 2008 qu'il travaillait à plein temps (et non à mi-temps) mais avec un rendement réduit selon lui de 50% et qu'il ressort de ses fiches de salaire qu'en février 2008 déjà, il travaillait à plein temps. Pareillement, l'exactitude des faits consignés dans les documents établis par X__________ Sàrl peut être sujette à caution, sachant que, selon le Ministère public, il y avait eu des malversations comptables au sein de cette société, avec la participation de la fiduciaire Y_________ SA, notamment par l'établissement de fausses factures pour alourdir les charges de X__________ Sàrl ou par la dissimulation de revenus que cette société faisait encaisser fictivement par des tiers. Ces considérations valent également à l'égard de la fiduciaire Y_________ SA, d'autant que, par courrier à la SUVA du 17 juin 2009, elle a indiqué que le recourant continuait de ne déployer

A/918/2010 - 19/20 une activité professionnelle qu'à 50%, alors qu'en réalité, il avait repris le travail à plein temps au plus tard depuis le mois de janvier 2008. Enfin, il est à relever que le recourant lui-même a tenu des propos contraires à la réalité en fonction de ses intérêts; en particulier, il a déclaré à l'Office AI en mai 2008 et au Dr H__________ en mars 2009 qu'il ne travaillait qu'à 50% alors que, comme déjà dit, il avait repris le travail à plein temps au plus tard depuis le mois de janvier 2008. Il a également déclaré à la Chambre de céans lors de son audition qu'il n'avait recommencé à plein temps qu'en juin 2008. Dans ces conditions, la comparaison du salaire perçu avant et après le sinistre du 5 octobre 2007 ne saurait revêtir une quelconque valeur. Cela étant, suite à une analyse complète du dossier du recourant, le Dr I_________ a estimé que ce dernier était tenu de contribuer à la diminution des suites d'accident et à la conservation de sa capacité de travail, de sorte qu'il était exigible de sa part qu'il exerce des activités physiques de pénibilité moyenne, voire des travaux lourds tout en faisant preuve d'un effort de volonté pour surmonter ses troubles subjectifs. Cela est d'autant plus exigible du recourant qu'il est le directeur et seul gérant de la société qui l'emploie, si bien que, comme l'a relevé l'Office AI, il a pu adapter son poste de travail en se consacrant désormais à certaines livraisons et à la gestion de la clientèle, à l'exclusion du travail lourd physiquement. C'est ainsi que, dans un rapport du Service Médical Régional AI (SMR) Suisse romande du 29 septembre 2008, le Dr L_________, médecin-conseil SMR, a estimé que la capacité de travail du recourant était totale tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée et qu'une décision de refus de prestations AI a été rendue, laquelle n'a au demeurant pas été contestée par le recourant. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère qu'indépendamment de la question du lien de causalité, les troubles allégués par le recourant n'entraîne aucune invalidité. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/918/2010 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/918/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/918/2010 — Swissrulings