Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Doris WANGELER et Karine STECK, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/908/2006 ATAS/734/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 août 2006
En la cause Madame H__________, domiciliée CHENE-BOURG Mineur H__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SPIRA Vincent demandeurs
contre DIVERSES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE
défenderesses
A/908/2006 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 janvier 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________ et Monsieur H__________ , mariés en date du 4 août 2003. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, validant ainsi les conclusions d'accord des ex-époux. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou de leurs anciens employeurs, puis a interpellé ceux-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 août 2003 et le 3 mars 2006. 5. Par courrier du 30 mars 2006, le demandeur a communiqué au Tribunal de céans les employeurs pour lesquelles il a travaillé entre le 15 septembre 2003 et le 31 mars 2006, soit la société X__________SA et Y__________SA. Cependant, il est apparu qu'aucune des institutions de prévoyance concernée ne possédait d'avoir de prévoyance pour le demandeur. En outre, la demanderesse a indiqué au Tribunal, pièces à l'appui, avoir retiré avec l'accord de son époux son avoir de prévoyance au mois d'avril 2004. L'argent destiné à l'ouverture d'une société au nom de son mari, a finalement été utilisé pour l'acquisition de biens de consommation. Depuis cette date elle a été au chômage puis a travaillé comme aide soignante deux à trois mois au début de l'année 2006, sans cotiser. Il ressortait, par conséquent, de l'instruction par le Tribunal de céans qu'aucun des demandeurs ne disposait d'un avoir de prévoyance à partager. 6. Ces informations et documents ont été transmis aux parties en date du 19 juillet 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 août 2006, la demande en exécution du partage serait déclarée sans objet. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont
A/908/2006 3/4 pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 août 2003, d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. L'instruction a cependant permis d'établir qu'aucun des demandeurs ne dispose, à cette dernière date, d'un avoir de prévoyance à partager. Le demandeur n'a, en effet, pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant ses emplois auprès des sociétés X__________SA et Y__________SA. Quant à la demanderesse, elle a retiré son avoir LPP au mois d'avril 2004 et n'a plus cotisé depuis. Par conséquent, aucun avoir ne peut être partagé, et la demande sera déclarée sans objet. 4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/908/2006 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Déclare la demande en exécution du partage sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le