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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2011 A/900/2010

10 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,536 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/900/2010 ATAS/461/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé Monsieur G_________, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE MITRI Alain demanderesse

demandeur contre FONDATION DER FALCON PRIVATE BANK, sise Pelikanstrasse 37, 8001 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses

A/900/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 octobre 2003, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire n° 155 de "Khorochevo-Mnevniki" à Moscou (Russie) a prononcé la dissolution du mariage contracté le 26 juin 1999 à Moscou par Madame F__________, née en 1971, et Monsieur G_________, né en 1971. L'appel formé par l'un des époux a été rejeté par jugement du 17 décembre 2003. 2. Le 24 février 2005, le demandeur a requis du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève - TPI, l'exequature dudit jugement. Par décision du 19 avril 2005, le TPI a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 17 octobre 2003. 3. Le TPI a rendu un jugement le 10 janvier 2008 sur le règlement des effets accessoires au divorce. Il a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et a transmis d'office le jugement au Tribunal de céans le 15 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juin 1999 et le 17 décembre 2003. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant de Madame F__________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations avant septembre 2003. - Par courrier du 13 septembre 2010, SWISSCANTO - FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES (anciennement SERVISA) a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er octobre au 1 er novembre 2003 et que ses avoirs LPP de 1'060 fr. 40 ont été transférés le 23 janvier 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (FIS) à Zürich. - Le 24 septembre 2010, la FIS a attesté avoir reçu ce montant de SWISSCANTO et confirmé le caractère réalisable du partage. S'agissant de Monsieur G_________ :

A/900/2010 3/5 - Par courriers des 8 avril et 28 juin 2010, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, anciennement la Genevoise Assurances, a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er mai 1999 au 31 décembre 2003, que la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait à 39'275 fr., étant précisé que ses avoirs LPP au jour du mariage, étaient de 1'854 fr. 50, soit 1'566 fr. 50 et les intérêts. Sa prestation de sortie a été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK. - Ladite Fondation a déclaré les 22 novembre et 6 décembre 2010 qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er novembre 2003 au 31 juillet 2005. Elle a confirmé avoir reçu de la ZURICH ASSURANCES le montant de 39'395 fr. 60, intérêts au 17 décembre 2003 compris, et précisé que les avoirs LPP accumulés du 1 er novembre au 17 décembre 2003, sont de 2'493 fr. 60. - Le demandeur est affilié auprès de la FONDATION DER FALCON PRIVATE BANK à ce jour. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 avril 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05).

A/900/2010 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juin 1999, d’autre part le 17 décembre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'914 fr. 10 (39'275 fr. + 2'493 fr. 60 - [1'566 fr. 50 + 288 fr.]) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'060 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'957 fr. 05 (39'914 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 530 fr. 20 (1'060 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'426 fr. 85 (19'957 fr. 05 - 530 fr. 20). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DER FALCON PRIVATE BANK à transférer, du compte de Monsieur G_________, la somme de 19'426 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich en faveur de Madame F__________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2003 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Ainsi qu'à la BALOISE VIE ASSURANCES SA, sise à Bâle

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