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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2005 A/897/2005

3 mai 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·423 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/897/2005 ATAS/366/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 3 mai 2005

En la cause

LA SUISSE ASSURANCES, domiciliée avenue de Rumine 13 à Lausanne demanderesse

contre

X__________ , p.a. c/o Succursale de Genève, domiciliée à Genève défenderesse

A/897/2005 - 2/3 - Attendu en fait qu’X__________ est affiliée auprès de LA SUISSE ASSURANCES, société d’assurances sur la vie, en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; Que le 31 mars 2005, LA SUISSE ASSURANCES a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement de la somme de 6'475 fr. 45, y compris les frais de contentieux, dirigée contre X__________ ; Qu’elle l’a cependant informé, le 20 avril 2005, qu’elle retirait sa demande ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ; Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande a été retirée ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/897/2005 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce que la demande a été retirée. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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