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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2013 A/894/2012

4 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,125 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/894/2012 ATAS/1208/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOLIVAR Manuel

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/894/2012 - 2/4 -

EN FAIT 1. Par arrêt du 17 avril 2013, la Chambre de céans a admis le recours de Monsieur P__________ contre la décision du 15 février 2012 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) et lui a octroyé une rente d’invalidité entière à compter de novembre 2010. Elle a par ailleurs condamné l’intimé à verser une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens, ainsi que mis à sa charge un émolument de justice de 200 fr. et les frais d’expertise judiciaire de 4'950 fr. 2. Sur recours de l’OAI, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, par arrêt du 11 novembre 2013, en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire et a renvoyé la cause à la Chambre de céans, afin qu’elle statue à nouveau. Notre Haute Cour a reproché à la Chambre de céans d’avoir violé le droit d’être entendu de l’OAI, en omettant de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’avaient guidée pour mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge dudit office.

EN DROIT 1. Dans son arrêt rendu dans la présente cause, le Tribunal fédéral a exposé à quelles conditions les frais d’expertise pouvaient être mis à la charge de l’autorité administrative. Il sera renvoyé sur ce point aux considérants 2.3 et 2.4 de cet arrêt. 2. En ce qui concerne la valeur probante d’une expertise, il sera rappelé qu’en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 3. En l’espèce, l’intimé a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la CRR. Déjà sur le plan formel, il est à relever que cette expertise ne semble pas avoir été rendue sur la base du dossier médical complet. En effet, le processus de reclassement du recourant, à la suite de la pose d’une prothèse totale de la hanche en 2001, et le recouvrement d’une capacité de travail à 75 % à l’issue de la réadaptation professionnelle, ne sont pas mentionnés. Compte tenu de l’aggravation objective de l’état de santé du recourant depuis la précédente décision de l’intimé du 12 décembre 2005, la conclusion de l’expertise de la CRR, selon laquelle le recourant a une capacité de travail de 80 % en tant que polisseur, alors que la capacité de travail avait été évaluée à 75 % il y a plusieurs années, paraît manifestement discutable, d’autant plus que les experts de la CRR n’expliquent pas en quoi la capacité de travail du recourant se serait améliorée.

A/894/2012 - 3/4 - Cette expertise paraît également lacunaire en ce qu’elle n’a pas examiné, après avoir écarté tout diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, si le recourant souffrait d’un trouble somatoforme douloureux, alors que le score du test Oswestry, qui traduit un handicap majeur dans toutes les activités de la vie quotidienne selon le Dr Q__________, était très élevé et la médication antalgique très lourde, comprenant notamment de la morphine. Enfin, au vu des diagnostics diamétralement opposés entre les médecins traitants et les experts de la CRR, l’intimé ne pouvait se fonder uniquement sur l’expertise de la CRR et aurait dû procéder à une instruction complémentaire. Il est à cet égard à rappeler que le Dr R__________, psychiatre FMH, atteste une incapacité de travail totale depuis novembre 2009, dans son rapport du 8 juillet 2010. Ce rapport comporte une anamnèse très détaillée, prend en considération les plaintes et expose de façon convaincante l’évolution de la maladie et l’incapacité de travail qui s’en est suivi. Ce rapport, même émanant du médecin traitant, a donc une valeur probante, selon la jurisprudence en la matière. Son avis est confirmé par la Dresse S__________. Par ailleurs, en août 2011, soit avant la décision litigieuse, le recourant a fait un abus médicamenteux et un trouble dépressif récurrent sévère a été diagnostiqué au Centre de thérapie brève (CTB). Il ressort en outre des déterminations des Drs R__________ et S__________ sur l’expertise de la CRR que celle-ci est manifestement passée à côté des graves atteintes psychiques du recourant qui ont été finalement confirmées par l’expertise judiciaire. L’expert psychiatre de la CRR lui-même avait des doutes quant à la capacité de travail, dans la mesure où il s’était demandé si l’ensemble de troubles pourrait restreindre la capacité de travail. A cela s’ajoute qu’un trouble dépressif récurrent comporte à l’évidence des périodes de rémission, de sorte que l’état psychique de l’expertisé lors d’un seul entretien ne permet pas forcément une évaluation de la capacité de travail conforme à la réalité. Dans ces conditions, l’intimé ne pouvait laisser subsister, de l’avis de la Chambre de céans, la contradiction manifeste entre les différents rapports médicaux et l’expertise de la CRR, sans la lever par une expertise psychiatrique supplémentaire. Ainsi, la Chambre de céans aurait dû renvoyer la cause a l’intimé pour instruction complémentaire, si elle n’avait pas mis en œuvre elle-même l’expertise judiciaire. 4. Cela étant, la Chambre de céans confirme qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’intimé les frais de l’expertise judiciaire de 4'950 fr.

A/894/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Met à la charge de l’intimé les frais de l’expertise judiciaire de 4'950 fr. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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