Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2020 A/89/2020

26 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,676 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/89/2020 ATAS/245/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2020 3ème Chambre

En la cause Docteur A______, domicilié ______, GENEVE recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM 106.1), sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE intimée

A/89/2020 - 2/6 -

EN FAIT

1. Le 11 juillet 2019, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse) a adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une facture complémentaire de cotisations personnelles fixant à CHF 14'453.40 le montant encore dû pour l’année 2018. Il était précisé que ledit montant devrait être en sa possession le 12 août 2019. Qui plus est, il était mentionné, sous lettre H des « explications et moyens de droit joints à la facture : « Les intérêts moratoires sont dus au taux de 5% l’an, calculés par jour, lorsque le débiteur n’a pas acquitté les cotisations dans les délais prescrits ». Etait joint un bulletin de versement sur son compte auprès de Postfinance. 2. Par décision du 13 août 2019, la caisse a réclamé à l’assuré CHF 64.25 d’intérêts moratoires, calculés sur le montant de CHF 14'453.40, du 12 juillet au 13 août 2019, date à laquelle elle indiquait avoir reçu le montant des cotisations. 3. L’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant avoir obtenu de son banquier la confirmation téléphonique que le montant des cotisations était entré en possession de la caisse le 12 août 2019. Il produisait à l’appui de ses dires un avis du Crédit Suisse du 12 août 2019 indiquant une valeur de débit au 12 août 2019, suite à un ordre de paiement remontant au 9 août 2019. 4. Par décision du 26 décembre 2019, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a rappelé, d’une part, que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation lors de la mise en compte et que, dès lors, la date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’est pas déterminante, d’autre part, que les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier et qu’ils sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse, ni à une faute de l’assuré. Elle a relevé que, selon les renseignements donnés par Postfinance, l’intervalle entre l’inscription au débit d’un compte bancaire et celle au crédit d’un compte auprès de Postfinance se situait entre zéro et deux jours ouvrables, le délai pour un paiement grand public par bulletin de versement sans aller au guichet étant d’un jour par rapport à la date valeur du débit. Soulignant qu’une caisse de compensation ne peut renoncer à recouvrer les intérêts moratoires que lorsqu’ils sont inférieurs à CHF 30.-, la caisse a constaté ne pouvoir, en l’occurrence, renoncer au recouvrement. 5. Par écriture du 9 janvier 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

A/89/2020 - 3/6 - Il considère avoir apporté la preuve du versement de par sa banque, alors que l’intimée n’a pas démontré ne pas avoir reçu ce versement dans les délais. 6. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 février 2020, a conclu au rejet du recours. Elle maintient n’avoir reçu le montant des cotisations personnelles dues que le 13 août 2019, soit un jour après la date mentionnée sur sa facture, et produit à l’appui de ses dires un extrait de son programme informatique d’encaissement mentionnant une date valeur au 13 août 2019. Elle explique que cette date ne peut être modifiée par ses soins et est directement reprise des fichiers transmis électroniquement par Postfinance. Le battement s’explique par le nombre de jours ouvrables s’écoulant entre l’inscription au débit d’un compte bancaire et celle au crédit d’un autre chez Postfinance. A l’appui de ses dires, elle produit un extrait de la « réglementation de la date de valeur » de Postfinance, concernant le « nombre de jours ouvrables uniforme entre l’inscription au débit et l’inscription au crédit ». Ce document mentionne que l’intervalle entre l’inscription au crédit et l’opération effectuée par le débiteur est de zéro jour pour tous les virements électroniques prioritaires, d’un jour pour le trafic des paiements grand public (transactions par bulletins de versement orange à l’exception des versements au guichet et tous les virements sur papier par bulletins de versement, à l’exception des versements au guichet) et de deux jours pour les versements au guichet. Elle réitère n’avoir aucune marge de manœuvre au vu du montant réclamé.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable. 3. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par le recourant à l’intimée. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.

A/89/2020 - 4/6 - L'art. 41 bis al. 1 let. e du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme l'obligation, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Il est précisé que les intérêts ne cessent de courir que lorsque les cotisations sont intégralement payées. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an. 5. Le recourant allègue que le montant des cotisations est bien parvenu à l’intimée en temps utile. Il en veut pour preuve l’avis du Crédit Suisse du 12 août 2019 indiquant une valeur de débit au 12 août 2019, suite à un ordre de paiement remontant au 9 août 2019. Cependant, comme le fait remarquer l’intimée, ce document, s’il démontre bien que le compte du recourant a été débité le 12 août 2019, ne prouve en revanche pas que celui de l’intimée a été crédité le même jour. Au contraire, il ressort des documents de Postfinance que, dans une telle situation, un jour ouvrable s’écoule entre les deux opérations. Il faut donc constater que la somme réclamée n’est bel et bien entrée en possession de l’intimée que le 13 août 2019, soit avec un jour de retard. En application de l'art. 41 bis al. 1 let. e RAVS, l’intimée l’a calculé dès la facturation, se conformant ainsi aux dispositions légales (cf. par exemple arrêt H 144/03 du 22 décembre 2003). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires ne cessent de courir à la date de la facturation que pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Ainsi que l’a souligné l’intimée dans sa réponse, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Par ailleurs, la caisse ne pouvait effectivement pas renoncer aux intérêts réclamés. Dans un arrêt du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), notre Haute Cour a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs,

A/89/2020 - 5/6 l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/89/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/89/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2020 A/89/2020 — Swissrulings