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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2010 A/889/2010

24 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,207 mots·~11 min·1

Résumé

ALLOCATION FAMILIALE ; PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; PERCEPTION DE PRESTATION ; PRESCRIPTION | Le nouveau délai de prescription de 5 ans pour le droit aux allocations familiales arriérées (art. 12 LAF) en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ne s'applique que pour les allocations non prescrites à cette date. Au vu de l'ancien délai de prescription de 2 ans en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, les prestations réclamées par demande du 30 octobre 2009 ne sont dues que dès le 1er janvier 2007. | LAF 12

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Juliana BALDE, Karine STECK, Sabina MASCOTTO, Maya CRAMER, Juges; Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/889/2010 ATAS/758/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2010

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Confignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne 54, 1211 Genève intimée

A/889/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur S___________, au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis juillet 1996, a déposé le 30 octobre 2009 une demande auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après la CAFNA) visant l'octroi d'allocations familiales pour son fils, SA___________, né en 1993. Il a précisé que son épouse était sans activité lucrative. 2. Par décision du 1 er décembre 2009, il s'est vu reconnaître le droit aux allocations rétroactivement au 1 er octobre 2007. 3. Le 18 janvier 2010, l'intéressé, représenté par son conseil, a contesté ladite décision en ce sens qu'elle ne lui octroie que 24 mois d'allocations rétroactives. 4. Par décision du 1 er mars 2010, la CAFNA a rejeté l'opposition, considérant que le droit de l'intéressé devait être examiné à la lumière de l'ancien droit pour les prestations dues au 31 décembre 2008, et du nouveau droit pour les allocations subséquentes. 5. L'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 15 mars 2010 contre la décision sur opposition. Il se réfère expressément à l'art. 12 al. 1 LAF dans sa nouvelle teneur à compter du 1 er janvier 2009, aux termes duquel le délai de prescription est passé de 2 ans à 5 ans. Il rappelle que selon la jurisprudence constante, lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription, la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là. Il en conclut qu'il est fondé à obtenir le versement rétroactif de prestations à compter du 1 er janvier 2007, puisqu'il convient de se placer au moment du dépôt de sa demande, soit en octobre 2009 et d'appliquer le nouveau droit soit la nouvelle prescription de 5 ans. Il considère par ailleurs que les prestations nées et exigibles depuis le 1 er janvier 2007 n'étaient pas prescrites au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisqu'une prescription de deux ans était jusqu'alors applicable. Il conclut dès lors qu'il soit dit et constaté qu'il est fondé à réclamer des arriérés d'allocations familiales à compter du 1 er janvier 2007 et à ce que la CAFNA soit condamnée à lui payer la somme de 1'800 fr., plus les intérêts à 5% à compter du 15 mars 2009. 6. Dans sa réponse du 29 mars 2010, la CAFNA a rappelé que, selon la jurisprudence relative à l'art. 12 al. 1 LAF dans sa teneur au 31 décembre 2008, le bénéficiaire pouvait réclamer 24 mois d'allocations arriérées dans un délai de prescription de 5 ans à compter du dépôt de sa demande (ATF 2P. 217/2006 consid. 4 ; ATAS 114/2010). Elle conclut au rejet du recours.

A/889/2010 - 3/6 - 7. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996, LAF). 3. Le litige porte sur le point de savoir si le droit de l'intéressé aux allocations familiales rétroagit ou non au-delà du 1 er octobre 2007. En d'autres termes, il s'agit de déterminer quel est le droit applicable. 4. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAF dans sa teneur au 31 décembre 2008, "le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues."

Selon la jurisprudence, l'ayant-droit se voyait allouer 24 mois d'allocations arriérées dans un délai de prescription de 5 ans à compter du dépôt de sa demande (ATAS/624/2006 confirmé par le TF dans un arrêt du 24 janvier 2007, 2P. 217/2006). Cette disposition légale a été modifiée le 1 er janvier 2009. Elle prévoit dorénavant que "le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues." Elle est conforme à l'art. 24 LPGA selon lequel "le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et 5 ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance." 5. La Caisse considère que le nouveau délai de prescription ne s'applique qu'aux allocations dues depuis le 1 er janvier 2009. Elle a partant accordé à l'intéressé, selon l'art. 12 al. 1 LAF ancienne teneur, deux ans d'allocations arriérés à compter du 1 er

octobre 2009, date à laquelle celui-ci a déposé sa demande. L'intéressé se réfère quant à lui à la jurisprudence selon laquelle les prestations sont soumises à la

A/889/2010 - 4/6 nouvelle réglementation, bien que nées et exigibles avant son entrée en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas prescrites ou périmées à ce moment-là. Il soutient ainsi avoir droit aux allocations familiales depuis le 1 er janvier 2007. Les allocations nées et exigibles depuis cette date n'étaient pas prescrites lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle prescription, soit le 1 er janvier 2009. 6. Force est de constater que la LAF ne contient pas de disposition transitoire relative au délai de prescription. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de traiter des cas dans lesquels il s'agissait de déterminer quel était le droit applicable en matière de délai de prescription, ce en l'absence de disposition transitoire. Dans un arrêt du 27 septembre 2005 (ATF 131 V 425), le Tribunal fédéral des assurances, saisi d'un litige fondé sur la responsabilité de l'employeur en matière AVS, a par exemple jugé que les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier 2003 étaient assujetties aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS, entré en vigueur à cette date. Il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si la période écoulée sous l'ancien droit devait être portée en compte dans le délai de prescription de deux ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (cf. également arrêt du 11 septembre 2007, H 220/06). Dans un cas d'application de l'art. 41 LPP, lequel règle la prescription en matière de prestations de prévoyance professionnelle, le TF a également rappelé que lorsqu'aucune disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, ne figure dans la loi, jurisprudence et doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 131 V 429 consid. 5.2 ; ATF 111 II 193 ; ATF 107 Ib 203 consid. 7b/aa ; ATF 102 V 207 consid. 2 ; ATF 132 V 159). Il a ainsi examiné si le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était prescrit le 1 er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de l'art. 41 LPP modifié. Constatant que tel était le cas dans le litige qui lui était soumis, il en a conclu que l'art. 41 LPP, nouvelle teneur, n'était pas applicable. 7. En l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande d'allocations familiales le 30 octobre 2009. L'application de l'art. 12 LAF, nouvelle teneur, permettrait l'octroi d'allocations familiales en remontant 5 ans en arrière à compter du dépôt de la demande, soit jusqu'en octobre 2004. Il convient cependant, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, d'examiner encore si les allocations familiales auxquelles peut prétendre l'intéressé étaient ou non déjà prescrites au 1 er janvier 2009, date depuis laquelle le nouveau délai de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22H_18%2F06%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-425%3Afr&number_of_ranks=0#page425

A/889/2010 - 5/6 prescription est prévu. En effet, le droit de l'intéressé aux allocations ne peut être reconnu que pour les allocations non prescrites au 1 er janvier 2009. Selon l'art. 12 al. 1 LAF, teneur au 31 décembre 2008, le droit à des allocations arriérées se prescrit par deux ans. Aussi en l'espèce seules les allocations dues à compter du 1 er janvier 2007 n'étaientelles pas prescrites au 1 er janvier 2009. Celles qui auraient dû être versées avant le 1 er janvier 2007 étaient en effet prescrites à cette date, en application de l'art. 12 al. 1 LAF, teneur au 31 décembre 2008. Partant l'intéressé est en droit de revendiquer les allocations familiales pour son fils depuis le 1 er janvier 2007. Aussi le recours doit-il être admis. 8. L'intéressé conclut au paiement d’intérêts moratoires de 5%. L'art. 26 al. 2 LPGA (en liaison avec les art. 6 et 7 OPGA) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 OPGA, le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. L'obligation de verser des intérêts moratoires est liée à l'existence d'une prestation principale et a, par conséquent, un caractère accessoire. Puisque les autres conditions énumérées à l'art. 26 al. 2 LPGA doivent être remplies, le droit à des intérêts moratoires doit être qualifié de relation juridique spécifique. Sous réserve d'une expansion de l'objet de la contestation, elle ne peut être examinée dans la procédure de recours de première instance que si l'administration a statué sur cette question (objet de la contestation) et que sa décision a été attaquée sur ce point (objet du litige; ATF 125 V 413; ATFA non publié I 73/05 du 13 septembre 2006, consid. 7.1). En l'espèce, bien que l'intimée n'ait pas statué sur ce point, il y a lieu d'étendre l'objet de la contestation à cette question, puisque, d’une part, l'obligation de verser des intérêts moratoires est en relation étroite avec le droit aux prestations, de sorte qu'on peut parler d'un même ensemble de faits, et d’autre part, l'intimée a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet dans ses écritures (ATFA non publié du 22 décembre 2005 I 493/05, consid. 5). L'intéressé a droit au versement de prestations dès le 1 er janvier 2007. En l'occurrence, le terme du délai de 24 mois depuis le début du droit aux prestations est le 1 er janvier 2009, mais le droit à des intérêts ne peut être admis que 12 mois au plus tôt depuis le dépôt de la demande, soit le 30 octobre 2010. Aucun intérêt n'est dès lors dû à l'intéressé. http://intrapj/perl/decis/125%20V%20413 http://intrapj/perl/decis/2005%20I%20493

A/889/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant En application de l'art. 56U al. 2 LOJ

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE des 1 er décembre 2009 et 1 er mars 2010. 3. Dit qu'elle lui octroie les allocations familiales avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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