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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2010 A/888/2010

30 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·817 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/888/2010 ATAS/720/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 juin 2010

En la cause Madame Z___________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/888/2010 - 2/4 -

Attendu en fait que Madame Z___________ a saisi le Tribunal de céans par acte du 11 mars 2010 au motif que l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) lui a annoncé, par courrier du 16 février 2010, l’annulation de son dossier avec effet rétroactif au 9 janvier 2010 ; Qu’elle allègue avoir demandé des explications, ainsi que la notification d’une décision, ce à quoi elle s’est heurtée à un refus net de la cheffe de groupe ; Qu’elle considère néanmoins que le courrier du 16 février 2010 constitue une décision ; Qu’elle en conteste la validité ainsi que l’effet rétroactif, invoquant l’incompétence de la personne qui l’a prise et l’absence de base légale ; Qu’elle conclut à la nullité de la décision et à sa réintégration dans la liste des demandeurs d’emplois ; Qu’invité à se déterminer, l’OCE admet que le courrier du 16 février 2010 constitue bien une décision, nonobstant l’absence de voies de droit ; Que sur le fond, il relève que l’assurée n’a aucun intérêt juridique à contester ladite annulation, dès lors qu’elle est en incapacité de travail depuis le 9 novembre 2009 ; Qu’une telle annulation ne la prétérite nullement, attendu que dès qu’elle sera en possession d’un certificat médical de reprise de travail elle pourra se réinscrire ; Que dans ses observations du 4 mai 2010, l’assurée relève qu’il n’y a pas de base légale à l’annulation de son dossier, que son exclusion au motif de congé de maladie équivaut à un licenciement pour cause de maladie, interdit par la loi ; Qu’elle conteste au demeurant l’absence de préjudice, dans la mesure où en cas de réinscription il lui semble qu’elle n’aurait alors pas cotisé assez longtemps pour avoir droit à l’indemnité, dès lors qu’elle a cessé de travailler fin mars 2009 ; Que ces écritures ont été communiquées à l’intimé et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ;

A/888/2010 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ; Que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA) ; Que la décision doit être motivée et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé admet que son courrier du 16 février 2010 constitue bien une décision ; Que conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’il appartient en conséquence à l’intimé de statuer sur la contestation de l’assurée ; Que par conséquent le Tribunal de céans n’entrera pas en matière sur le « recours » de l’assurée et transmettra la cause à l’intimé, comme objet de sa compétence ;

A/888/2010 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. N’entre pas en matière. 2. Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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