Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/888/2008 ATAS/575/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010
En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Alain recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/888/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur à S___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1953, originaire de Serbie et Monténégro, n'a jamais été scolarisé. A l'âge de 23 ans, le recourant est arrivé en Suisse, où il a travaillé dans la restauration à Genève comme aide de cuisine jusqu'au mois de mai 1999. 2. Le 22 juillet 2003, il a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI ou l'intimé), actuellement OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, visant à l'octroi d'une rente. Il a fait part de problèmes de vue, de dos, de diabète et de poids. 3. Dans un rapport adressé à l'OAI en date du 24 septembre 2003, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie, a indiqué que le recourant souffrait de diabète non insulino-dépendant, d'obésité, d'une insuffisance veineuse chronique aux membres inférieurs et d'une blépharo-conjonctivite mixte sévère. Il est également connu pour une hypertension artérielle (HTA) traitée, sans répercussion sur la capacité de travail. Les atteintes à la santé existaient depuis environ cinq ans et l'incapacité de travail était de 100% dès le 18 janvier 2001. Dans l'annexe au rapport médical relatif à la réinsertion professionnelle, le Dr A__________ expliquait que le recourant était incapable de travailler dans l'activité exercée jusqu'ici, qu'il devait éviter la même position du corps pendant longtemps, la position à genoux, l'inclinaison du buste, la position accroupie, les horaires de travail irréguliers, le travail en hauteur et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. Il a joint un rapport établi par le Dr A__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, du 27 mars 2002, à l'attention du Prof. B_________, chef de service à la Clinique ophtalmologie de l'Hôpital cantonal, aux termes duquel le recourant souffrait d'une blépharite importante et d'une baisse d'acuité visuelle sévère d'origine indéterminée à ce jour. Ce médecin relevait avoir revu le recourant à trois reprises depuis le début de l'année, sans jamais obtenir une vision meilleure que celle de ce jour. Il n'avait pas d'explication pour cette baisse de vision, ni à l'examen clinique ni à l'angiographie. Quant à la périmétrie automatisée, le champ visuel (CV) aboli de l'œil droit était en contradiction avec l'examen du CV aux doigts. 4. Le 29 août 2005, le Dr A__________ a établi un certificat médical aux termes duquel le recourant présentait (d'après les résultats des tests subjectifs) apparemment une malvoyance légère à modérée au sens des critères OMS. 5. A la demande de l'OAI, le Service médical régional AI (ci-après SMR) a effectué un examen clinique bi-disciplinaire du recourant en date du 16 décembre 2005. Celui-ci a été examiné par les Drs C_________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation, et D_________, spécialiste FMH en psychiatriepsychothérapie, avec l'assistance d'un traducteur de langue albanaise. A l'examen,
A/888/2008 - 3/14 le status général était moyen pour l'âge, le status neurologique était dans les limites de la norme, s'agissant des membres supérieurs et inférieurs; quant aux nerfs crâniens, la mesure de l'acuité visuelle à 5 mètres avec des optotypes était endessous de 0.1, le recourant ne parvenait pas à dire dans quel sens se trouvait la plus grande figure et à 5 mètres, il n'arrivait pas à décrire la couleur de la chemise de l'examinateur. Il était incapable de compter les doigts en vision binoculaire à deux mètres. Sur le plan osthéoarticulaire, une diminution de la mobilité du coude est constatée, mais aucun signe d'arthrite ou de ténosynovite aux membres supérieurs ni aux membres inférieurs. Les points de fibromyalgie étaient positifs, la manœuvre de Lasègue est ressentie comme très douloureuse. Au status psychiatrique, le recourant est orienté dans les trois modes, très peu collaborant, théâtral et démonstratif, tant par les gestes et la mimique que par la parole, faisant constamment état de sa souffrance physique et de sa vie difficile. Une tendance à la logorrhée est notée avec réponses "circonlocutoires" ou circonstanciées qui n'ont plus aucun rapport avec les questions posées. Le médecin a relevé la présence d'une anxiété dont il était difficile de savoir si elle était authentique; il n'y avait pas de perte d'énergie ou de volonté ni de fatigabilité ou d'auto-reproche. Les plaintes répétitives, et la plupart du temps hors contexte, étaient essentiellement en rapport à son état physique. Aucun retrait social n'est observé. Les médecins n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. En revanche, les diagnostics suivants, sans répercussion sur la capacité de travail, ont été posés: majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, lombalgies chroniques non-déficitaires dans un contexte de discopathie et troubles dégénératifs postérieurs, status post-opération de la cataracte droite, blépharite chronique, obésité de classe 2, diabète non insulino-requérant, hypertension artérielle. Dans l'appréciation consensuelle du cas, les médecins relèvent que le Dr A__________ a vu le recourant à plusieurs reprises depuis 2002 pour une inflammation des paupières, mais également pour une baisse de l'acuité visuelle décrite comme sévère par le recourant, dont l'étiologie est restée mal déterminée. Ce médecin a relevé une discordance entre le champ visuel automatisé et le champ visuel aux doigts, et n'a pas retenu de complication ophtalmologique liée au diabète. Il n'y avait pas de rétinopathie. Les éléments du dossier à disposition sont restés peu contributifs pour expliquer une incapacité de travail totale. Le comportement algique était très démonstratif, les limitations de la mobilité ne sont pas expliquées par une atteinte rhumatismale, que ce soit inflammatoire ou dégénérative. Le diagnostic de fibromyalgie ne pouvait pas être retenu en raison de douleurs diffuses, dépassant largement les sites décrits. Au niveau du rachis, il existait des troubles statiques banaux, ainsi que des douleurs multi-étagées de toute la colonne, prédominants au niveau lombaire bas. Sur le plan psychiatrique, aucune symptomatologie dépressive, susceptible d'être intégrée dans un ensemble diagnostics selon la CIM-10, ne pouvait être mise en évidence. En conclusion, les médecins estimaient qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé d'ordre physique ou
A/888/2008 - 4/14 psychique justifiant une incapacité de travail prolongée dans l'ancienne profession d'aide de cuisine. La majoration des symptômes pour des raisons psychologiques (compensation financière sous la forme d'une rente) était au premier plan, mais ne justifiait pas une telle incapacité de travail. L'état de santé est resté stationnaire, la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle d'aide de cuisine, par ailleurs adaptée à l'état de santé du recourant, était de 100%. 6. Dans un rapport adressé à l'OAI en date du 28 mars 2006, le Dr E_________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F32.2), difficultés liées à l'acculturation (Z60.3), absence des membres de la famille (Z63.3), difficultés liées au logement et aux conditions économiques ainsi qu'à la maladie de son épouse (63.8), depuis plusieurs années. Le psychiatre a indiqué que le recourant souffrait de dysthymie, de dysphorie, de troubles émotionnels, d'un rétrécissement du champ de conscience, d'aprosexie et d'apragmatisme et qu'il présentait un trouble de la personnalité. L'incapacité de travail était de 100% tant dans la précédente activité que dans une activité adaptée, et ce en raison de la gravité de la symptomatologie. 7. Par décision du 27 avril 2006, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il ne souffrait d'aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi, et que sa capacité de travail était de 100% dans son activité professionnelle habituelle d'aide de cuisine. 8. Par décision du 22 juin 2006, l'intimé a rejeté l'opposition du recourant, considérant que le rapport d'examen SMR remplissait pleinement les conditions fixées par la jurisprudence fédérale pour se voir accorder une pleine valeur probante. 9. Le 28 août 2006, le recourant, représenté par Me Alain DROZ, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans et a notamment requis la mise en œuvre d'une expertise ophtalmologique et psychiatrique. 10. Le 25 septembre 2006, le recourant a communiqué au Tribunal de céans copie d'un rapport établi le 21 septembre 2006 par le Dr A__________, aux termes duquel l'atteinte du champ visuel correspondait à une cécité quasi-totale qui n'était pas compatible avec l'autonomie du recourant dans la vie courante en ce sens qu'il paraissait difficile de comprendre que celui-ci puisse, avec un tel champ visuel, se rendre à la consultation seul depuis son domicile et en transports publics. Il posait la question de la fiabilité des tests, qui étaient dépendants de la compréhension et de la collaboration du recourant. Le médecin a soutenu que l'abord psychologique du recourant laissait également percevoir à son sens une souffrance psychique évidente et sollicitait dès lors la mise en œuvre d'une évaluation psychiatrique, neuropsychologique ou encore neuro-ophtalmologique, qu'il jugeait indispensable. 11. Par arrêt du 21 février 2007, le Tribunal de céans a admis le recours, annulé les décisions des 27 avril et 22 juin 2006 de l'intimé et renvoyé la cause à l'OAI pour
A/888/2008 - 5/14 qu'il mette en œuvre une expertise neuro-psychologique et neuro-ophtalmologique. En effet, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, posé par le Dr A__________ ainsi que les déclarations de ce dernier concernant la souffrance psychique ressentie par le recourant, étaient de nature à mettre en doute la valeur probante du rapport SMR. De plus, aucune expertise neuro-psychologique et neuro-ophtalmologique comme sollicité par le Dr A__________ n'avait été effectuée afin de clarifier la situation du point du vue de l'acuité visuelle, pourtant déterminante s'agissant de la capacité de travail. 12. L'OAI a ainsi mandaté le Dr F_________ pour qu'il procède à une expertise neuroophtalmologique et le Prof. G_________ pour une expertise neuropsychologique. 13. Le Dr F_________ a reçu le recourant en date du 26 septembre 2007 et a établi son rapport d'expertise en date du 10 octobre 2007. Il indique qu'objectivement et sur le plan ophtalmologique, il n'existe aucun diagnostic certain ayant une répercussion sur la capacité de travail et pose les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de status après opération de la cataracte et implant de chambre postérieure des deux yeux depuis 1998, d'anisocorie avec correctopie droite post-opératoire depuis 1998 et de blépharite chronique modérée depuis des années. De plus, il met en exergue une discordance très nette entre les plaintes subjectives et les constatations objectives qu'il est possible de faire vu les limites dans lesquelles le recourant se laisse examiner. Les performances du recourant sont "effondrées" le jour de l'examen, toutefois, le médecin ne peut pas objectiver une quelconque pathologie oculaire qui permettrait d'expliquer un tel effondrement de la fonction visuelle. Il n'existe notamment pas de rétinopathie nette, ni d'atrophie optique visible, ni de net déficit pupillaire afférant relatif à droite. Il lui est impossible de se prononcer quant à la capacité visuelle réelle de ce recourant, un minimum de collaboration et de coopération étant nécessaire. Il soutient que l'importante composante fonctionnelle non-organique surajoutée présentée par le recourant résulte vraisemblablement d'un problème psychique ou mental. Il avance également que la composante fonctionnelle pourrait découler d'un syndrome de conversion ou d'une simulation. En se basant uniquement sur les atteintes oculaires objectivables, le médecin conclut qu'il existerait une entière capacité de travail comme aidecuisinier. Cependant, il doute que le recourant puisse exercer une quelconque activité tant que l'importante composante fonctionnelle non-organique surajoutée sera présente. Il remarque enfin que les problèmes du recourant sont plus du ressort de ses collègues psychiatres et recommande qu'une expertise psychiatrique soit entreprise. 14. Par ailleurs, le Prof. G_________E, médecin-chef du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier vaudois (CHUV) et H________, psychologue associée, ont examiné le recourant les 23 et 29 octobre 2007. Elles indiquent que malgré les explications détaillées fournies lors des deux entretiens, le recourant, qui présente une tendance logorrhéique avec réponse à côté, refuse de
A/888/2008 - 6/14 participer à l'examen, invoquant des problèmes de diabète et plus largement de multiples problèmes de santé auxquels il est confronté, de sorte qu'une investigation neuropsychologique n'a pas de sens. 15. Par avis du 5 décembre 2007, le SMR a constaté l'absence de collaboration du recourant qui rend plausible la majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques diagnostiquées lors de l'examen au SMR, de sorte que l'expertise bidisciplinaire du SMR resterait valable. 16. Par projet de décision du 14 décembre 2007, l'OAI a rejeté la demande de prestations d'invalidité du recourant, sa capacité de travail, tant sur le plan physique que psychologique, étant entière dans l'activité habituelle d'aide de cuisine. 17. Par décision du 13 février 2008, l'OAI a confirmé le projet de décision précité. 18. Par acte du 17 mars 2008, le recourant interjette recours à l'encontre de cette décision et conclut préalablement, qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée et principalement qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée et que des dépens lui soient versés. 19. Par avis du 7 mai 2008, le SMR a rappelé que lors de l'expertise bidisciplinaire, le Dr D_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, n'avait trouvé aucune pathologie psychiatrique et avait uniquement conclu à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. De plus, en raison du manque de collaboration du recourant, il a considéré que toute évaluation ultérieure était inutile. 20. Par réponse du 16 mai 2008, l'OAI conclut au rejet du recours. Il soutient que l'examen bidisciplinaire a pleine valeur probante et que ses conclusions sont corroborées par les résultats des récentes expertises. 21. Par réplique du 20 juin 2008, le recourant précise que les conclusions du Dr F_________ selon lesquelles sa capacité de travail serait entière sont contredites par le Dr A__________, évaluant son acuité visuelle à 0.05 odg, ce qui correspond à une malvoyance sévère. Son état de santé est ainsi manifestement incompatible avec son activité d'aide de cuisine. 22. Par duplique du 8 juillet 2008, l'OAI persiste également dans ses conclusions. 23. Par courrier du 17 novembre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties de ce qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique, a communiqué les questions qu’il désirait poser, et leur a fixé un délai pour qu’elles puissent le cas échéant indiquer les questions supplémentaires à soumettre à l’expert.
A/888/2008 - 7/14 - 24. Par courrier du 15 décembre 2008, l’OAI a produit un avis médical du Dr I________, médecin du SMR, qui a sollicité que l’expertise devant être conduite comporte également un examen neuropsychologique. 25. Le recourant, quant à lui, ne s’est pas prononcé. 26. Par ordonnance du 16 janvier 2009, le Tribunal de céans a ainsi ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et neuropsychologique, laquelle a été confiée au Dr J________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et à Monsieur T_______, psychologue spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. 27. Par courrier du 24 avril 2009, Monsieur T_______ a informé le Tribunal de céans que l’assuré ne s’était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé et que celuici ne lui avait pas donné de nouvelles, ni par écrit ni par téléphone. 28. Le Dr J________ a rendu son rapport d’expertise en date du 16 avril 2010, suite à l’étude du dossier et à deux consultations des 1er et 13 octobre 2009. Il pose les diagnostics d’anesthésie dissociative et atteintes sensorielles, diagnostic correspondant au trouble de conversion avec symptôme ou déficit sensitif ou sensoriel (F44.6), d’épisode dépressif moyen et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Il explique que l’assuré présente une tristesse alléguée et observée, une irritabilité, une fatigue, une anhédonie, des troubles de l’attention et de la continuité du sommeil ainsi qu’une attitude très pessimiste face à l’avenir. Ces éléments lui permettent notamment de retenir un épisode dépressif majeur, de degré de sévérité moyen. Il ne peut toutefois pas décrire la chronologie, la durée et l’évolution de cet épisode, au vu des lacunes de l’anamnèse dues au comportement de l’assuré. Pour ce qui est du diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, l’angoisse marquée, allant jusqu’à la désorganisation transitoire de la pensée et du comportement, amène l’expert à conclure que l’assuré n’a pas les capacités psychiques pour faire face à sa situation et que « ses ressources cognitives étaient débordées par la détresse émotionnelle ». Enfin, le diagnostic d’anesthésie dissociative et atteintes sensorielles est considéré comme très probable, attendu que tous les critères diagnostics sont présents. Ce dernier diagnostic existe, d’après l’expert, depuis 2002 et s’est essentiellement manifesté par des troubles visuels sévères, mais d’intensité fluctuante. Il ne peut pas en revanche se prononcer sur l’époque à laquelle est apparu l’épisode dépressif, faute d’informations anamnestiques suffisantes. L’expert déclare également qu’il ne peut pas se déterminer sur la question du bienfondé du trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère retenu par le Dr E_________, en raison du manque d’informations contenues dans le rapport dudit médecin au sujet de l’évolution du trouble, de la réponse au traitement et de la
A/888/2008 - 8/14 symptomatologie. Cependant, dans la mesure où le caractère récurrent et sévère du trouble dépressif n’est pas assuré, le diagnostic posé par le Dr E_________ ne lui paraît pas rendre compte de manière précise et convaincante de la pathologie psychiatrique de l’assuré. Il estime en outre que le status psychiatrique des médecins du SMR est en partie superposable à ses propres observations et qu’au vu de leurs constatations, ces médecins auraient dû poser, dans leur rapport, un diagnostic correspondant à la psychopathologie décrite et ne pouvaient pas se contenter de conclure que l’assuré ne présentait pas de symptomatologie dépressive. L’expert retient, en conclusion, qu’au vu de la sévérité de ses troubles psychiatriques, l’assuré présente une totale incapacité de travail dans toute activité lucrative depuis 2002, soit depuis que ses troubles visuels sévères ont été diagnostiqués. De plus, un traitement psychiatrique peut, dans le meilleur des cas, soulager un peu sa détresse ou lui permettre d’y faire face de manière plus appropriée, mais n’est pas en mesure d’améliorer son état clinique ou de lui permettre de récupérer une capacité de travail. Il précise enfin que l’assuré ne s’est pas rendu à l’entretien avec M. T_______ chargé de pratiquer un examen neuropsychologique, toutefois, un tel examen n’aurait pas pu apporter d’informations utiles, dans la mesure où il aurait été sans doute impraticable. 29. Dans sa détermination du 17 mai 2010, l’OAI a estimé, qu’il y a lieu de suivre les conclusions convaincantes du Dr J________ et d’admettre ainsi que le recourant présente une totale incapacité de travail dans toute activité lucrative depuis 2002. Il produit un avis du 12 mai 2010 du Dr I________, lequel a indiqué que le rapport d’expertise a été soumis à un psychiatre consulté par le SMR, qui a considéré que le trouble de conversion était bien documenté. Le Dr I________ a ainsi conclu qu’il y a lieu de reconnaitre à l’assuré une totale incapacité de travail depuis 2002, soit dès le moment où le Dr A__________ avait constaté « une baisse d’acuité visuelle sévère d’origine indéterminée à ce jour ». 30. Par courrier du 21 mai 2010, l’assuré a en substance considéré que les conclusions de l’expert doivent être suivies et a produit un rapport du 28 avril 2010 du Dr A__________ et une ordonnance du même jour établie par ce même médecin. 31. Suite à la transmission de ces écritures, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.
A/888/2008 - 9/14 - EN DROIT 1. Les questions de la compétence du Tribunal de céans et de la recevabilité ayant déjà été tranchées dans le cadre de l’ordonnance d’expertise du 16 janvier 2009, il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. Il sera en revanche précisé que la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse datant du 13 février 2008 est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), cependant, les faits pertinents remontent à l’année 2002. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné, pour la période jusqu’au 31 décembre 2003, au regard des dispositions de la LPGA et de celles la LAI en vigueur jusqu’à cette date et, après le 1er janvier 2004, respectivement le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. L’objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité. 4. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.
A/888/2008 - 10/14 - 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
A/888/2008 - 11/14 divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). 7. En l’espèce, le Tribunal de céans doit constater que le rapport d’expertise du Dr J________ présente pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Il se base sur une anamnèse familiale, personnelle, professionnelle et psychiatrique de l’assuré, sur son dossier, sur ses plaintes ainsi que sur un examen clinique. Bien que l’expert ait indiqué avoir eu du mal à effectuer des examens complets au vu du comportement méfiant, agité et angoissé de l’assuré, il a posé des diagnostics précis et a dûment motivé les conclusions auxquelles il parvient. En effet, il a notamment clairement exposé les symptômes dont souffrait l’assuré et a expliqué de manière convaincante pour quelles raisons les différents diagnostics étaient retenus. Par ailleurs, comme requis par le Tribunal de céans, il s’est prononcé sur le rapport des médecins du SMR ainsi que sur le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, posé en mars 2006 par le médecin psychiatre de l’assuré, le Dr E_________. On comprend également à la lecture du rapport que c’est en raison de la sévérité de ses troubles psychiatriques, et notamment de son trouble de conversion, que l’assuré ne s’est pas présenté à la consultation du Dr T_______ et qu’il n’a pas voulu être examiné par les médecins du Service de Neuropsychologie et de Neuroréhabilitation en octobre 2007. Enfin, le rapport d’expertise ne recèle pas de contradictions ou de jugements de valeur. Le rapport d’expertise confirme les constatations des Drs F_________, E_________ et A__________ ainsi que celles du Prof. G_________E, lesquels
A/888/2008 - 12/14 avaient notamment fait part d’éventuels troubles psychiques et de la nécessité d’une évaluation psychiatrique. Par ailleurs, les médecins du SMR ont retenu, dans leur avis du 12 mai 2010, que le trouble de conversion était bien documenté et que les conclusions de l’expertise étaient convaincantes, de sorte que l’OAI s’y est rallié. Le recourant a également soutenu que le rapport d’expertise était probant. Par conséquent, il y a lieu de suivre les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr J________, lesquelles convainquent le Tribunal de céans. Il doit ainsi être retenu que le recourant présente une totale incapacité de travail dans toute activité lucrative dès le mois de mars 2002, soit dès la mise en exergue par le Dr A__________ des troubles visuels sévères d’origine indéterminée. Cette totale incapacité de travail dans toute activité lucrative ouvre au recourant le droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 LAI). 8. Reste à déterminer à partir de quand le recourant a droit à une rente d’invalidité. 9. Selon l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 2 LAI précise que la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22. Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à la prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. 10. En l’espèce, il est établi que l’assuré présente, dès le mois de mars 2002, une totale incapacité de travail, de sorte que le délai d’un an est parvenu à échéance durant le mois de mars 2003. Son droit à la rente prend ainsi naissance au plus tôt à ce moment-là. En déposant sa demande de prestations le 22 juillet 2003, l’assuré a sauvegardé ses droits et doit dès lors être mis au bénéfice d’une rente entière dès le mois de mars 2003. 11. Le recours doit ainsi être admis.
A/888/2008 - 13/14 - 12. Pour le surplus, la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumis à des frais (art. 69 al. 1bis LAI), leur montant est fixé à 1'000 francs. De plus, une indemnité de 1'000 fr. sera accordée au recourant (art. 61 let. g LPGA).
A/888/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. L’admet et annule la décision du 13 février 2008. 2. Dit que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de mars 2003. 3. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de 1’000 fr. au titre de dépens. 4. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le