Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/887/2013 ATAS/709/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o M. M__________, à ONEX Madame M__________, domiciliée à LE NOIRMONT demandeurs contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH
défenderesses
A/887/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 janvier 2013, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1968, et Monsieur M__________, né en 1967, mariés en date du 9 avril 2001. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 février 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 6 mars 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a demandé leur extrait de compte individuel AVS et a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 avril 2001 et le 26 février 2013. 5. S'agissant du demandeur: Durant le mariage, il a réalisé des revenus soumis à cotisations LPP auprès de X__________ (SUISSE) SA, Y__________ GENEVE, Z__________. Depuis janvier 2006, outre quelques revenus inférieurs au minima LPP et des revenus du service des prestations cantonales, il a bénéficié d’indemnités de chômage. Il a été affilié à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE Y__________ du 1 er mars 1998 au 31 décembre 2001. La caisse a reçu, le 18 septembre 1998, le transfert d'une prestation de 17'999 fr. 05 des RETRAITES POPULAIRES. La prestation de 38'725 fr. 50 a été transférée le 11 janvier 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Le montant des avoirs déjà accumulés au moment du mariage (34'458 fr. 05) augmenté des intérêts au moment du divorce, s'élève à 46'507 fr. 70. La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a transféré à la WINTERTHUR une prestation de 40'064 fr. le 21 novembre 2003, soldant alors le compte de libre passage ouvert le 29 janvier 2002. Le demandeur a été affilié auprès d'AXA WINTERTHUR dans le cadre de son emploi auprès de XD__________ du 1 er avril 2002 au 31 décembre 2005. Le 21 novembre 2003, une prestation de 40'064 fr. a été versée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich. La prestation de libre passage à la date du mariage le 9 avril 2001 était de 34'458 fr 05 (et augmentée des intérêts jusqu'au 31 décembre
A/887/2013 3/6 2005 de 39'895 fr.) A la sortie de l'assuré, la prestation de 54'140 fr. 40 et a été transférée à RENDITA-FONDATION DE LIBRE PASSAGE. Il a été affilié à RENDITA dès le 9 janvier 2006 et une somme de 54'140 fr. 40 a été transférée à cette date par AXA. La prestation déjà accumulée au mariage, y compris les intérêts courus jusqu'au divorce est de 46'507 fr. 70. La prestation au 26 février 2013 s'élève à 59'235 fr. 85. De sorte que la prestation accumulée durant le mariage est de 12'728 fr. 15. Lors de son emploi pour X__________ (SUISSE) SA, du 12 au 30 novembre 2008 et du 1 er décembre 2008 au 7 février 2009, il n'a pas cotisé à la LPP, son salaire n'atteignant pas le plafond annuel. Un compte de libre passage a été ouvert le 7 novembre 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, alimenté par un versement de 781 fr. 70 de la CIEPP et de 1'825 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE LAUSANNE, correspondant à la prestation de sortie au 1 juillet 2008 accumulée lors des mesures cantonales du chômage. La prestation accumulée du 9 avril 2001 au 26 février 2013 est de 2'666 fr. 65. 6. S'agissant de la demanderesse: Durant le mariage, elle a réalisé des revenus soumis à cotisations LPP auprès de XA__________ SA et de XB__________ SA. Selon son extrait de compte individuel AVS, elle a perçu des indemnités de chômage de novembre 2008 à septembre 2010. Elle a été affiliée à la caisse de retraite de XA__________ du 1 er
novembre 1994 au 31 octobre 2008 et, à la sortie, sa prestation était de 92'261 fr. 45. Toutefois, la prestation déjà acquise au mariage, augmentée des intérêts au 31 octobre 2008 s'élevait à 44'844 fr. 80. Elle a été affiliée à SWISSSTAFFING à plusieurs reprises. Du 11 janvier au 11 juillet 1993, dans le cadre d'un emploi pour XC__________ SA, puis du 29 novembre 2010 au 31 juillet 2011 et du 28 novembre 2011 au 11 mars 2012 dans le cadre d'un emploi auprès de XB__________ SA. La prestation de libre passage de 4'177 fr. 75 a été versé le 12 décembre 2012 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Un compte de libre passage a été ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 12 mai 2009 lors du versement de 93'235 fr. de la caisse de retraite de XA__________. SWISSSTAFFING a versé 4'177 fr. 75 le 12 décembre 2012. La prestation au 26 février 2013 est de 101'088 fr. L'avoir déjà accumulé lors du mariage est de
A/887/2013 4/6 36'070 fr., soit de 42'938 fr. 60 avec les intérêts courus jusqu'au divorce. Ainsi, l'avoir accumulé durant le mariage s'élève à 58'149 fr. 45. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 avril et 5 juin 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juin 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009.
A/887/2013 5/6 4. a) En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 avril 2001, d’autre part le 26 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. La prestation accumulée au 26 février 2013 est de 101'088 fr. pour la demanderesse et de 61'902 fr. 50 (59'235 fr. 85 + 2'666 fr. 65) pour le demandeur. b) Le montant de la prestation déjà accumulée au mariage y compris les intérêts courus jusqu'au divorce retenu par la FIS LPP pour la demanderesse (42'938 fr. au 26 février 2013) est en totale contradiction avec celui mentionné par la caisse de retraite de XA__________ qui a limité le calcul des intérêts au 31 octobre 2008 (44'844 fr.). Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 36'070 fr. existant au 9 avril 2011 seront calculés conformément à ce qui précède. Ainsi, la prestation déjà accumulée au mariage y compris les intérêts courus jusqu'au divorce s'élève à 48'960 fr. 80, ce qui tend à confirmer le calcul fait par la caisse de retraite de XA__________. S'agissant du demandeur, les intérêts courus jusqu'au divorce ont été correctement calculés par les institutions de prévoyance et la prestation déjà accumulée au mariage (34'058 fr.) y compris les intérêts courus jusqu'au divorce s'élève à 46'507 fr. 70. c) Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'395 fr. 50 (61'902 fr. 50 - 46'507 fr) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 52'127 fr. 20 (101'088 fr. - 48'960 fr. 80). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'697 fr. 75 (15'395 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 26'063 fr. 60 (52'127 fr. 20: 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 18'365 fr. 85. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/887/2013 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer du compte de Madame M__________, née N__________, cpte de libre passage n° ___________, la somme de 18'365 fr. 85 sur le compte de Monsieur M__________, cpte de libre passage n° ___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le