Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/876/2016 ATAS/441/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2016 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/876/2016 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 22 février 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé à Madame A______, née le ______ 1973 et d’origine marocaine, une demi-rente d’invalidité de CHF 338.- et une rente complémentaire simple pour enfant de CHF 135.- dès juin 2013. A partir de janvier 2015, ses rentes ont été portées à CHF 339.-, respectivement CHF 136.-. 2. Par acte posté le 16 mars 2016, l’assurée a formé recours contre cette décision, en ce qui concerne le calcul des rentes. Elle s’est étonnée du faible montant de cellesci et se demandait s’il n’y avait pas une erreur de calcul. 3. Par décision du 17 mars 2016, l’OAI a annulé sa décision du 22 février 2016 et l’a remplacée par une nouvelle décision portant les rentes dès juin 2013 à CHF 400.-, respectivement CHF 160.- et, dès janvier 2015, à CHF 402.-, respectivement CHF 161.-. Le motif de la reconsidération était une modification de la base de calcul suite à la prise en compte des périodes de mariage pour les années 2000 et 2001. 4. Dans sa réponse du 12 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant qu'il était dirigé contre sa décision du 17 mars 2016. Il s'est fondé sur la détermination de la même date établie par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), expliquant dans les détails sur quelles bases la rente a été calculée. 5. La recourante ne s’étant pas déterminée sur les explications de l’intimé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Bien qu'interjeté dans le délai légal de 30 jours contre la première décision (art. 60 al. 1 LPGA) et en admettant, par économie de procédure, que le recours soit dirigé également contre la décision du 17 mars 2016 qui a remplacé celle du 22 février 2016 présentement contestée, le recours est à la limite de la recevabilité, la recourante n'ayant pas précisé les motifs de son recours, conformément à l'art. 89B al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), même après avoir reçu les explications de la CCGC. Toutefois cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
A/876/2016 - 3/3 - 3. En effet, dès lors que les bases de calcul de la rente ne sont pas contestées, à savoir en particulier le revenu moyen annuel et le nombre d’années de cotisation pris en considération, il convient de constater que le calcul est conforme aux dispositions légales en la matière, de sorte que la décision est fondée. 4. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5. Dès lors que la recourante succombe, un émolument de justice, fixé au minimum légal de CHF 200.-, sera mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI).
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le