Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/864/2015 ATAS/265/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA
demanderesse contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL, p.a. HELVETIA COMPAGNIE D’ASSURANCES SA,
défenderesse
A/864/2015 - 2/4 -
A/864/2015 - 3/4 - Vu la demande en paiement du 10 mars 2015 déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) à l’encontre de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA, devenue, le 1er mai 2015, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse), réclamant à celle-ci un montant de CHF 32'767.88 en capital, correspondant à des indemnités journalières pour maladie, la demanderesse étant en incapacité totale de travail depuis le 5 juin 2012 ; Vu la requête en suspension déposée le 13 avril 2015 par la défenderesse, des négociations étant en cours avec l’assurée ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 17 avril 2015 ; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 30 mars 2016 indiquant à la chambre de céans que sa mandante retirait, avec désistement d’action, sa demande en paiement du 10 mars 2015 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans le cas d'espèce, la demanderesse, par courrier de son conseil du 30 mars 2016, retire sa demande en paiement du 10 mars 2015, avec désistement d’action ; Qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/864/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Préalablement : 1. Reprend l’instruction de la cause. 2. Rectifie la qualité des parties, la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA étant devenue, le 1er mai 2015, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA. Ceci fait : 3. Prend acte du retrait de la demande avec désistement. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le