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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/86/2010

4 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,995 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/86/2010 ATAS/996/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010 En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o M. D__________;Rue à Carouge Madame E__________, domiciliée à Châtelaine, CH demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 Genève ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, case postale, 8035 Zürich défenderesses

A/86/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 12 novembre 2009, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née en 1962 et Monsieur C__________, né en 1957, mariés en date du 8 janvier 1983. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif 5 janvier 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 12 janvier 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme E__________: • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : X__________ SA de janvier 1990 à juillet 1992 Blanchisserie Y__________ en 1988 et 1989 Z__________, en 1987 • Le 29 mars 2010, la fondation LPP Gestion SA pour la caisse de retraite du personnel de XA__________ SA (ci-après la caisse de XA__________) a indiqué que l’entreprise X__________ n’existait plus depuis 1997 et que les employés avaient été intégrés dans la caisse de XA__________ le 1 er février 1997 mais que la demanderesse n’était déjà plus employée à cette date. Le 14 avril 2010, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais été administratrice de la Fondation de prévoyance des X__________. • Le 31 mars 2010, XC__________ SA, laquelle a racheté la Blanchisserie Y__________ en 2006, a indiqué qu'elle ne pouvait fournir aucune information concernant l'affiliation de la demandresse. • Le 31 mars 2010, la Fondation de prévoyance des entreprises Z__________ a attesté d'une affiliation le 6 mars 1987, d'un avoir de sortie au 11 janvier

A/86/2010 - 3/7 - 1988 de 383 fr. 05 et d'un transfert de 384 fr. 30 le 28 avril 1988 à la Caisse de pensions Vita Assurance à Zürich. • Le 21 mai 2010, la Zürich Compagnie d'assurances SA (pour la Caisse de pension Vita assurance) a attesté d'une affiliation depuis le 1 er août 1988 dans le contrat de la blanchisserie Y__________ et d'une prestation de sortie de 2'183 fr. 25 au 5 janvier 2010. • Le 8 juin 2010, la Mobilière assurances et prévoyance a indiqué que la Fondation de prévoyance X__________ n'était plus réassurée auprès d'elle. • Le 24 juin 2010, la Fiduciaire René Farine a indiqué qu'elle n'avait plus de document concernant la Fondation de prévoyance X__________ SA. • Le 19 juillet 2010, la Fiduciaire Raisin-Dadre Sàrl a indiqué que le personnel X__________ était affilié de 1990 à 1992 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel X__________ SA et de ses sociétés affiliées, laquelle avait été liquidée et radiée le 18 avril 2001 après que la Caisse de retraite du personnel XA__________ SA ait repris le personnel X__________ SA et qu'à l'époque la comptabilité de la fondation était tenue par la Fiduciaire XD__________. • Le 29 juillet 2010, PKG Pensionskasse a indiqué qu'elle avait cherché dans ses archives (anciennement Providentia fondation collective LPP) mais qu'elle n'avait trouvé aucune affiliation de la demanderesse, laquelle devait être assurée uniquement pour le risque et non pas pour l'épargne. • Le 12 août 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'une entrée le 31 décembre 2005 par un versement de 16'694 fr. 05 de la part de la Caisse de retraite du personnel de XA__________ SA de sorte que l'avoir de prévoyance était de 17'600 fr. 49 au 5 janvier 2010. S’agissant de M. C__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : XE__________ de 1982 à 1984 XF__________ SA Genève de 1986 à 1998 XG__________ SA en 1997 et 1998

A/86/2010 - 4/7 - XH__________ Pierre de 1999 à 2005 • Le 7 avril 2009, la Zürich Compagnie d'assurances a attesté d'une affiliation du 1 er juillet 1986 au 31 mars 1997 et d'un transfert de 34'440 fr. 50 le 30 novembre 1998 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich, transfert confirmé par courrier du 8 février 2010. • Les 20 avril 2009 et 28 mai 2010, la Caisse Inter-entreprise de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une affiliation du 1 er janvier 2001 au 31 octobre 2005 et d'un transfert de 3'372 fr. 95 le 28 septembre 2006 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Le 26 janvier 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance au 5 janvier 2010 de 45'579 fr. 32, d'un transfert de la part de la Genevoise Assurance le 3 décembre 1998 de 34'997 fr. 90, de Zenith Vie le 16 juin 1999 de 499 fr. 60 et de la CIEPP le 24 octobre 2006 de 3'372 fr. 95. • Le 8 février 2010, Zenith Vie a attesté d'une affiliation du 1 er avril au 1 er novembre 1998 pour l'employeur XI__________ Sàrl. • Le 9 février 2010, le demandeur a écrit qu'il avait travaillé comme agriculteur à Troinex de 1981 à 1984, dans le bâtiment de 1985 à 1986, chez XJ__________ de 1987 à 2007 et comme chauffeur de taxi de 1988 à 2009. • Le 19 mars 2010, la CPPIC a attesté d’une affiliation du 22 mars 1985 au 30 juin 1986 et d’une prestation de libre passage de 2'878 fr. 20 au 5 janvier 2010. • Le 26 avril 2010, M.. XE__________ a indiqué que le demandeur avait travaillé dans son exploitation de 1982 à 1984 et qu'il transmettait la demande de renseigements à AXK_________-GENEVE. • Le 20 mai 2010, la Fondation Rurale de prévoyance professionnelle a indiqué qu'elle assurait les employés de M. XE__________ uniquement depuis l'année 1999. 5. Le 6 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 14'336 fr. 90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/86/2010 - 5/7 - 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 janvier 1983, d’autre part le 5 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C__________ est de 48'457 fr. 52 (soit 45'579 fr. 32 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et 2'878 fr. 20 auprès de la CPPIC) tandis que celle acquise par Mme E__________ est de 19'783 fr. 74 (soit 2'183 fr. 25 auprès de la Caisse de pension Vita Assurances soit pour elle la Zürich Compagnie d'Assurances SA et 17'600 fr. 49 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. C__________ doit à son ex-épouse le montant de 24'228 fr. 76 (48'457 fr. 52 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 9'891 fr. 87 (19'783 fr. 74 : 2), de sorte que c’est M. C__________ qui doit à Mme E__________ le montant de 14'336 fr. 90. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle

A/86/2010 - 6/7 vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/86/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. C__________, la somme de 14'336 fr. 90 sur le compte qu'elle détient en faveur de Mme E__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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