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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2016 A/859/2016

2 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·361 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/859/2016 ATAS/345/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2016 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/859/2016 - 2/3 - Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 19 février 2016 refusant une demande de prise en charge de formation professionnelle initiale à Madame A______ ; Vu le recours interjeté le 7 mars 2016 par l’assurée, envoyé en courrier à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), et transmis par celui-ci à la chambre de céans, indiquant qu’elle sera en mesure de produire un rapport médical du docteur B______ de l’unité de psychiatrie et du développement mental des HUG dans un délai d’un mois ; Vu le courrier de la chambre de céans du 16 mars 2016, octroyant un délai à l’OAI pour produire sa réponse et son dossier ; Vu le courrier de l’OAI du 13 avril 2016 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 19 février 2016 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/859/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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