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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.06.2015 A/857/2015

9 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,628 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/857/2015 ATAS/414/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DÜRR Isabelle

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/857/2015 - 2/8 -

A/857/2015 - 3/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), marié, exerce une activité lucrative salariée auprès de l’État de Genève. Son épouse, Madame A______, travaille à 70% aux HUG et réalise un revenu déterminant soumis à cotisations AVS inférieur à celui de l’intéressé. L’intéressé a été mis au bénéfice d’allocations familiales en faveur de leur fille C______, née en ______ 2013. Les allocations ont toutefois été versées par la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ciaprès la Caisse) sur le compte bancaire de son épouse, à sa demande. 2. Par décision du 3 novembre 2014, la Caisse a supprimé le droit de l’intéressé à ces allocations, avec effet au 31 octobre 2014, au motif que l’intéressé avait cessé de travailler à l’Etat de Genève. A cette date il avait été engagé par la Police judiciaire de la Confédération suisse à Lausanne. 3. L’intéressé a formé opposition le 10 novembre 2014. Son épouse a également écrit à la Caisse le 1er janvier 2015. Les époux ont ainsi expliqué qu’ils étaient séparés de fait depuis le 15 janvier 2014, que l’intéressé exerçait son droit de garde un weekend sur deux et trois semaines par année. Ils ont déclaré souhaiter que les allocations familiales continuent à être versées sur le compte bancaire de l’épouse. 4. Par décision du 6 février 2015, la Caisse a rejeté l’opposition, considérant que l’intéressé restait ayant-droit prioritaire au sens de l’art. 7 al. 1 let. e LAFam, de sorte qu’il lui appartenait de faire valoir son droit auprès de la caisse de son nouvel employeur, compétente à compter du 1er novembre 2014. 5. Les époux, représentés par Me Isabelle DÜRR, ont interjeté recours le 11 mars 2015 contre ladite décision sur opposition. Ils ont expliqué que, par courrier du 2 octobre 2014, la Caisse fédérale de compensation avait informé l’employeur que le droit aux allocations familiales lui était refusé, dans la mesure où l’enfant vivait chez sa mère, que le 14 octobre 2014, l’employeur avait précisé que le droit aux allocations familiales appartenait de façon prépondérante à l’épouse de l’intéressé que celui-ci avait droit au paiement de prestations complémentaires qui seraient versés par la Confédération à hauteur de CHF 65.70 par mois. L’intéressé a ajouté qu’il avait parallèlement déposé une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse fédérale de compensation. L’intéressé a conclu à ce que le droit aux allocations familiales soit reconnu à son épouse en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam. 6. Dans sa réponse du 13 avril 2015, la Caisse a relevé qu’au moment où elle avait rendu la décision litigieuse, elle ne pouvait que constater que le contrat de travail de l’intéressé auprès de l’État de Genève avait pris fin le 31 octobre 2014 et qu’elle n’était alors plus compétente pour lui servir les allocations. Elle conclut dès lors au

A/857/2015 - 4/8 rejet du recours. Cela étant, prenant connaissance des explications données par l’intéressé dans son recours du 11 mars 2015, elle constate qu’en réalité l’intéressé a déposé « une nouvelle demande fondée sur un accord sous seing privé dont les modalités permettent de désigner clairement l’épouse de l’intéressé comme ayantdroit prioritaire de l’enfant C______ en application de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam ». Elle a dès lors notifié à l’épouse de l’intéressé une nouvelle décision le 10 avril 2015, lui reconnaissant le droit aux allocations familiales pour sa fille C______ dès avril 2015. Elle attire l’attention de la chambre de céans, pour le surplus, qu’elle n’a pas à supporter d’éventuels frais d’une action née d’une relative légèreté de l’intéressé après la fin de son droit en octobre 2014 en faisant valoir des motifs inopérants. 7. Dans sa réplique du 1er mai 2015, l’intéressé prend note de ce qu’il a obtenu gain de cause. Il reproche toutefois à la Caisse d’avoir été de mauvaise foi lorsqu’elle allègue ne pas avoir compris que l’enfant vivait chez sa mère la plupart du temps. Il ne comprend pas pour quelle raison la Caisse invoque un soi-disant accord sous seing privé, dans la mesure où lui et son épouse se sont simplement constitués des domiciles séparés et se sont entendus pour que C______ reste chez sa mère, ce qu’ils ont expliqué en novembre 2014 à la Caisse déjà. Il conclut dès lors à l’octroi de dépens. 8. Dans sa duplique du 7 mai 2015, la Caisse conteste avoir à assumer des dépens. Elle rappelle que ce sont les caisses d’allocations familiales qui doivent définir qui est l’ayant-droit prioritaire en vertu de la LAFam et que les dispositions de la LAFam doivent être interprétées de manière restrictive, de sorte que de simples déclarations orales, faites d’entente entre parties, ou une organisation imprécise des modalités de garde de l’enfant, comme l’était le courrier du recourant du 10 novembre 2014, ne peuvent être recevables. 9. Ce courrier a été transmis à l’intéressé, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la

A/857/2015 - 5/8 loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 6 octobre 2014 est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des allocations familiales pour sa fille à compter du 31 octobre 2014. 5. Selon l’art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent notamment l'allocation pour enfant; octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celuici, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans. Selon l’art. 7 LAFam, « 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé; f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. 2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre ». 6. Sont soumis à la loi cantonale - LAF -, les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, LAF.

A/857/2015 - 6/8 - Aux termes de l'art. 3 LAF, « Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante ». L'art. 3B LAF règle la question du concours de droits comme suit: « 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. 2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre ». Enfin, l'art. 3A LAF prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (cf également art. 6 LAFam). 7. En l’espèce, l’intéressé exerçait une activité lucrative salariée à l’État de Genève, de sorte qu’il était assujetti à la LAF. Il était l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales conformément aux art. 7 al. 1 let. e LAFam et 3B let. e LAF. A noter que la Caisse versait toutefois les allocations familiales sur le compte bancaire de son épouse à sa demande (art. 11 LAF). Le contrat de travail de l'intéressé auprès de l'Etat de Genève a été résilié au 31 octobre 2014. Il a été engagé par la Police judiciaire de la Confédération suisse à Lausanne dès le 1er novembre 2014. Seule la Caisse fédérale de compensation est dorénavant compétente. C’est dès lors à juste titre que, par décision du 3 novembre 2014, la Caisse a supprimé son droit aux allocations familiales avec effet au 31 octobre 2014. Aussi le recours interjeté contre la décision à lui notifiée le 3 novembre 2014 ne peut-il être que rejeté.

A/857/2015 - 7/8 - 8. L'intéressé réclame l'octroi de dépens. Lorsque le recourant obtient gain de cause, une indemnité lui est en effet accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). Or, contrairement aux affirmations de l’intéressé, celui-ci n’a en réalité pas obtenu gain de cause, dans la mesure où la décision litigieuse, portant sur son droit aux allocations familiales - et non pas sur celui de son épouse - au-delà du 31 octobre 2014, ne peut être que confirmée et le recours rejeté. Ainsi aucune indemnité ne saurait lui être accordée au sens des art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA. 9. L’intéressé allègue qu'il appartient à la Caisse d’assumer les frais et dépens de la procédure, puisque la situation était tout à fait claire depuis le début. Lui et son épouse avaient expliqué quelle était leur situation en novembre 2014 déjà. Il considère du reste qu'en notifiant la décision du 10 avril 2015, la Caisse a finalement reconnu son erreur. 10. La chambre de céans relève que le 1er janvier 2015, l'épouse de l'intéressé a confirmé qu'ils étaient séparés de fait depuis le 15 janvier 2014 et que l'intéressé exerçait son droit de garde sur leur fille un week-end sur deux et trois semaines par année. Par décision du 10 avril 2015, la Caisse, également compétente s'agissant du droit aux allocations familiales de l'épouse de l'intéressé, celle-ci travaillant aux HUG, a reconnu son droit aux allocations familiales. Elle a en effet admis que l'épouse était devenue ayant droit prioritaire au sens des art. 7 al. 1 let. c LAFam et 3B let c LAF, puisqu'il avait été établi qu'elle avait la garde de l'enfant. La Caisse a, ce faisant, considéré que le courrier du 1er janvier 2015, constituait une demande d'allocations familiales déposée par l'épouse de l'intéressé. L'épouse de l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction. Il y a à cet égard lieu de considérer que le premier employeur de l'intéressé et celui de l'épouse auraient pu ne pas être le même, de sorte que si l'épouse travaillait pour un employeur assujetti à une autre caisse d'allocations familiales, la Caisse se serait contentée, à juste titre, de confirmer son refus de verser des prestations à l’intéressé au-delà du 31 octobre 2014. La chambre de céans se bornera enfin à rappeler que les notions de garde, d’autorité parentale et d’entretien utilisées par la LAF (en particulier à son art. 3) sont des notions issues du droit de la famille (Livre deuxième du Code civil [CC]). En principe, c'est un document officiel qui permet de se prononcer sur la question de la garde. On ne saurait ainsi reprocher quoi que ce soit à la Caisse, désireuse de s'assurer que l'enfant vivait bien chez sa mère. Il y a ainsi lieu de répéter que le recours est rejeté et partant qu'aucun dépens n'est alloué.

A/857/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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