Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/853/2010 ATAS/687/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 juin 2010
En la cause Madame D__________, domiciliée à MEYRIN
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/853/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après l'assurée) est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1988, selon décisions successives du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). Suite à une révision périodique du dossier de la fille de l'assurée, également bénéficiaire de prestations complémentaires, le SPC décide, le 15 décembre 2009, de tenir compte d'un loyer proportionnel dès le 1 er juillet 2009 dans le calcul des prestations de l'assurée, compte tenu du fait que sa fille vit avec elle. Il en résulte une réduction des prestations et une demande de restitution du trop perçu du 1 er juillet au 31 décembre 2009. 2. Par décision du 17 février 2010, le SPC admet partiellement l’opposition de l'assurée, car l'information relative à la cohabitation entre mère et fille lui était connue avant la révision, de sorte que le SPC se contente de tenir compte d'un loyer proportionnel dès le 1 er janvier 2010. 3. Par acte du 10 mars 2010, l'assurée forme recours et fait valoir que sa fille a quitté le domicile maternel le 10 janvier 2010 et que, quoi qu'il en soit, elle n'a jamais participé au paiement du loyer. 4. Par pli du 7 avril 2010, le SPC conclut au rejet du recours, motif pris que selon les données de l'Office cantonal de la population, la fille de l'assurée habite bien avec sa mère et n'a jamais produit de bail ou de justificatif de paiement d'un loyer. 5. Lors des audiences des 27 avril et 25 mai 2010, les parties et les témoins entendus ont déclaré: Mme D__________ : "Jusqu’en 1994, ma fille habitait chez son père, et à la mort de ce dernier, elle est revenue chez moi. Elle est restée chez moi jusqu’en janvier 2010. Ma fille était toxicomane, et suite à divers événements (décès d’une amie et de son chien), elle a beaucoup changé, la situation est devenue intenable et elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Lorsque je lui téléphone, elle ne me dit pas où elle est. Elle passe chercher son courrier. Elle a récemment dormi trois nuits chez moi. Elle passe environ toutes les semaines, ou tous les quinze jours. Ma fille a laissé pratiquement toutes ses affaires, qu’elle avait amenées lors de son installation, à la maison et elle vient de temps en temps en chercher. Elle a en particulier repris l’ordinateur. J’ai changé la serrure, et ma fille doit m’avertir lorsqu’elle vient chercher des affaires ou son courrier". M. E__________ (SPC) : "Nous avons interpellé la fille de la recourante, afin qu’elle produise les pièces justificatives d’un loyer qu’elle paierait hors domicile de sa mère. Un deuxième rappel lui sera envoyé aujourd’hui, avec un délai de quinze jours. J’effectuerai le calcul des prestations dues à chacune des deux assurées, en
A/853/2010 - 3/6 tenant compte dans un cas d’un loyer proportionnel, et dans l’autre cas de l’entier du loyer pour Mme D__________, dans la limite du maximum légal, et d’aucun loyer pour Mme F__________, sauf si elle démontre avoir un bail ailleurs". Mme F__________ (fille de l'assurée) : J’ai quitté le domicile de ma mère, sauf erreur de ma part et après réflexion, début 2010. Je suis sûre que c’était après Noël. C’était vraisemblablement en janvier. J’habite depuis lors alternativement chez plusieurs amis. Je suis depuis début mai dans un appartement situé à Thônex. Je suis hébergée et je participe aux frais. Nous envisageons de cohabiter. Je n’ai pas informé le SPC de mon déménagement. De janvier à mai, je ne suis pas retournée vivre chez ma mère. J’ai peut-être passé deux nuits de dépannage chez elle. Je ne pouvais même pas passer sans l’avertir au préalable. J’ai laissé chez ma mère une bonne partie de mes affaires, soit des habits, un lit et une armoire en tissu. Je ne possède rien d’autre. J’ai déjà repris mon ordinateur. Mme G__________ (concierge): Mme F__________ habitait avec Mme D__________, mais plus maintenant. Je ne la vois presque plus dans l’immeuble depuis deux-trois mois. Depuis lors, je ne l’ai croisée que deux ou trois fois, alors qu’avant, je la rencontrais tous les jours. C’est possible qu’elle soit partie depuis janvier. J’ai constaté que l’immeuble était plus propre depuis son départ et j’en suis soulagée. A la réflexion, c’est peut-être bien depuis le début de l’année. 6. Un délai a été imparti aux parties au 15 juin 2010 pour se déterminer, étant précisé que la cause serait ensuite gardée à juger. 7. Par pli du 1 er juin 2010, le SPC informe le Tribunal qu'il accepte de reconsidérer sa décision, en ce sens qu'il admet que la fille de l'assurée a quitté le domicile de sa mère à compter du 1 er janvier 2010. Les décisions notifiées aux deux intéressées tenant compte d'un loyer proportionnel sont annulées. Deux nouvelles décisions du 1 er juin sont notifiées. Celle concernant l'assurée tient compte de l'intégralité de son loyer, à concurrence du maximum légal admis, de sorte que les prestations, réduites à 1'909 fr par mois, sont à nouveau augmentées à 2'387 fr par mois avec effet au 1 er
janvier 2010. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006.
A/853/2010 - 4/6 - Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable. 3. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 4. Le litige porte exclusivement sur la prise en compte d'un loyer proportionnel depuis le 1 er janvier 2010 dans le calcul des prestations dues à l'assurée. 5. a) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). b) D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC). c) Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). d) Selon l'article 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer et donc annuler sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. 6. Dans le cas d'espèce, le SPC a considéré que l'assurée partageait son logement avec sa fille, de sorte qu'il a notifié une décision tenant compte seulement de la moitié du
A/853/2010 - 5/6 loyer et réduisant les prestations versées à l'assurée, confirmée sur opposition, avec effet au 1 er janvier 2010. Après avoir persisté par préavis au Tribunal du 7 avril 2010 et suite aux audiences des 27 avril et 25 mai 2010, le SPC a annulé ses décisions, admettant que la fille de l'assurée avait quitté le domicile de sa mère en janvier 2010, de sorte qu'il ne se justifiait pas de tenir compte d'un loyer proportionnel. Ainsi, le SPC ayant déjà préavisé par pli du 7 avril 2010, le Tribunal de céans doit statuer sur la présente cause, une simple annulation de la décision par l'assureur n'étant plus possible. Compte tenu toutefois des témoignages recueillis, qui démontrent que la fille de l'assurée ne vit plus avec cette dernière depuis janvier 2010, il faut admettre que mère et fille ne font plus ménage commun depuis janvier 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer proportionnel dans le calcul des prestations. 7. Le recours est donc admis et il est pris acte de la nouvelle décision prise par le SPC.
A/853/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision du 15 décembre 2009 et la décision sur opposition du 17 février 2010 et prend acte de la nouvelle décision prise par le SPC le 1 er juin 2010. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le