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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2008 A/850/2008

25 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,679 mots·~18 min·4

Résumé

; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; PONT ; RENTE-PONT ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; DROIT DU TRAVAIL ; MISE À LA RETRAITE ; RETRAITE ANTICIPÉE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; EMPLOYEUR | Le "plend" ou "pont-AVS" est un versement effectué par l'employeur visant à assurer la transition entre le moment où l'employé qui n'a pas encore atteint l'âge de la retraite cesse son activité professionnelle et celui où s'ouvre son droit à la rente AVS. En ce sens, il est indirectement lié à l'assurance-vieillesse mais n'a en revanche aucun rapport avec la prévoyance professionnelle. Le Tribunal de céans n'est dès lors pas compétent pour trancher cette qestion.

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Doris WANGELER, Juliana BALDE, Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/850/2008 ATAS/1085/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 25 septembre 2008

En la cause Monsieur M___________, domicilié à Rolle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Vincent demandeur contre FONDATION DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE GENEVE, sise avenue de Miremont 46, Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TUCHSCHMID MONNIER Tirile CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE GENEVE, sise boulevard Saint-Georges 38, Genève défenderesses

A/850/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. M___________ a travaillé pour le compte de la Fondation de la Cité Universitaire de Genève (ci-après : la Fondation ou l’employeur) du 1 er février 1974 au 15 octobre 2006. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse de Prévoyance du Personnel Enseignant de l’Instruction publique et des Fonctionnaires de l’Administration du Canton de Genève (ci-après : la CIA ou la caisse). 2. Dans sa lettre de démission du 17 février 2006, l’intéressé a demandé à son employeur, par son Conseil de Fondation, à pouvoir bénéficier du « pont AVS ». Ladite requête a été accordée par décision du Bureau du Conseil de Fondation du 22 juin 2006, selon la lettre du Président du Conseil de Fondation du 20 juillet 2006. Le montant du « pont AVS » a été fixé à 2'150 Fr. mensuels à compter du 1 er

novembre 2006 et jusqu’au 31 mai 2009, date à laquelle le demandeur atteindrait l’âge terme donnant droit à une rente AVS. 3. Le 22 août 2007, l’employeur a annoncé au demandeur qu’une vérification extraordinaire des comptes avait permis de mettre en évidence l’obtention, par ce dernier, d’avantages sans contreprestation et, par conséquent, l’existence d’un dommage causé à la Fondation. Dans l’attente des résultats d’investigations plus poussées, la Fondation faisait valoir la compensation du dommage causé avec les montants versés à titre de plan d’encouragement à la retraite anticipée (« Plend » ou « pont AVS »). La Fondation a confirmé sa position par lettre du 5 décembre 2007 et a précisé que son dommage, dont elle réclamait la réparation, se montait à 141'954 Fr. 45, dont 43'000 Fr. étaient compensés par le solde de la créance liée au « pont AVS ». 4. Entre-temps, l’employeur a adressé à la CIA, qui procédait au versement du « pont AVS » du demandeur, une requête en vue de suspendre le versement de celui-ci (courrier du 23 août 2007), à laquelle la caisse a donné une suite immédiate. Depuis lors, le demandeur ne perçoit plus son « Plend », la CIA se limitant à lui servir une pension de retraite viagère (cf. certificat de pension du 21 novembre 2006). 5. Par acte du 13 mars 2008, 6. M___________ introduit une action en paiement par-devant le Tribunal de céans à l’encontre de la Fondation, conjointement et solidairement avec la caisse. Il conclut, sous suite de dépens, au versement, par les deux défenderesses, d’une somme totale de 47'300 Fr., représentant 22 mensualités de son « pont AVS » (soit 22 fois 2'150 Fr.), avec intérêts à 5 % sur chaque montant mensuel. En substance, il fait valoir, tout d’abord, l’illégalité de la décision de suspension du « Plend », dans la mesure où ladite décision n’a pas été soumise au Conseil d’Etat en application de l’art. 4 al. 1 de la loi instaurant des mesures d’encouragement à la

A/850/2008 - 3/9 retraite anticipée. Sur le fond, il considère que la compensation ne peut être invoquée par la caisse aux fins de suspendre le versement de son « Plend », celle-ci n’ayant aucune créance à faire valoir à son encontre. Il estime en outre que si la Fondation doit être considérée comme débitrice de l’obligation de verser le « Plend », les règles en matière d’assignation (art. 466 ss du Code des obligations) n’autorisent pas la CIA, qui a notifié au demandeur son acceptation de verser le « Plend » au nom et pour le compte de la Fondation, à suspendre ce dernier. Enfin, la réclamation (dommage allégué) de l’employeur n’est pas fondée et la compensation invoquée est par conséquent impossible. 7. Par mémoire de réponse du 25 avril 2008, la Fondation conclut, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal des Prud’hommes, et, au fond, au débouté du demandeur. En résumé, la Fondation fait remarquer que le « pont AVS » alloué au demandeur par la Fondation est basé sur un règlement édicté par cette dernière. Il est financé exclusivement par elle, en tant qu’employeur. Le « Plend » correspond ainsi au versement d’une rente temporaire de retraite anticipée à charge de l’employeur et n’a donc aucun rapport avec la prévoyance professionnelle. Dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable. La Fondation produit à ce propos diverses pièces établissant la facturation, par la caisse, des montants correspondant au « Plend » versé au demandeur, ainsi que le paiement, par elle-même, desdits montants à la caisse. Ensuite et à titre préalable, la Fondation estime qu’au vu des procédures introduites tant par ses soins que par le demandeur devant la juridiction des Prud’hommes et portant sur les mêmes questions que celles soulevées dans la présente cause, il y a lieu de suspendre la procédure en application de l’art. 14 al. 1 auquel renvoie l’art. 89A de la loi de procédure administrative. Sur le fond, elle conteste l’illégalité de la décision de suspension du versement du « Plend » qu’elle a prise, notamment eu égard au fait qu’une telle décision n’est pas soumise à la ratification du Conseil d’Etat, vu son statut de Fondation de droit privé. Quant aux conditions de la compensation, elles sont présentement remplies. 8. La CIA, quant à elle, conclut également, dans son mémoire de défense du 17 avril 2008, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à la constatation qu’elle n’a pas qualité pour défendre. Elle observe que le « Plend » est une prestation octroyée et financée par l’employeur et, en tant que telle, n’est pas une prestation de prévoyance. Le Tribunal des assurances sociales n’est donc pas compétent pour en connaître. Par ailleurs, elle ne joue que le rôle d’intermédiaire faisant l’avance du versement à l’assuré et le facturant ensuite à l’employeur. Vu ces circonstances, son rôle est celui d’un exécutant et elle ne peut, de ce fait, avoir qualité pour défendre.

A/850/2008 - 4/9 - 9. Dans sa réplique du 21 mai 2008, le demandeur constate que le règlement sur lequel les défenderesses fondent le versement du « Plend » n’est ni daté ni signé, de sorte qu’il semble ne pas être applicable. Le « Plend » constitue, comme indiqué dans la notice explicative de l’Office du personnel de l’Etat et dans le certificat de pension délivré par la caisse au demandeur, une prestation de l’Etat à l’employé. Il fait partie intégrante de la pension de retraite (dont il représente le 20 %) et il s’agit donc d’une question de prévoyance. Pour le surplus, il confirme les conclusions et développements figurant dans son mémoire de demande. 10. Invitée à dupliquer, la Fondation persiste dans son argumentation. Elle ajoute que si, comme le mentionne le demandeur, le règlement sur lequel elle s’est fondée pour lui accorder un « pont AVS » n’est pas valide, c’est l’intégralité des versements effectués à ce titre qui n’est pas valable et les montants déjà perçus par l’intéressé devraient être intégralement remboursés (mémoire du 20 juin 2008). 11. Par acte du même jour, la caisse persiste également dans ses conclusions, signalant par ailleurs que la mention « pension de l’Etat de Genève » figurant sur le certificat de pension délivré au demandeur est une malencontreuse erreur, étant donné qu’il s’agit d’une prestation de la Fondation. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations [CO] ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP] ; article 142 code civil [CC]). b) Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). c) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). Les prétentions qu’un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de la prévoyance ne peuvent s’éteindre par suite de l’écoulement du temps qu’en raison de la prescription. d) Il suit de ce qui précède que le Tribunal de céans est compétent ratione loci et temporis pour juger de l’action intentée par le demandeur.

A/850/2008 - 5/9 - 2. Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 229 consid. 2). 3. a) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références; voir aussi MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss et SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174). En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites «enveloppantes»; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche, lorsque la contestation oppose un employeur (collectivité publique) à un assuré pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts. Il en va de même en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations. b) Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127; arrêt du 30 mai 1989 en la cause W., publié dans la SZS 1990 p. 205). Dans un tel cas, en

A/850/2008 - 6/9 effet, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 119 II 398). Par contre, les conclusions prises par un assuré et portant sur le paiement notamment de dommages et intérêts par l’employeur sont irrecevables devant le juge de l'art. 73 LPP (ATF 120 V 30 s. consid. 3; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6 consid. 4c; RSAS 1993 p. 161 consid. 6; arrêt du TF du 15 mars 2000, B 36/99). 4. a) L’action ouverte par le demandeur devant le Tribunal de céans tend à faire condamner son ex-employeur, conjointement et solidairement avec sa caisse de pensions à lui verser mensuellement la somme de 2'150 Fr. dès le mois d’août 2007 et jusqu’au 31 mai 2009. Cette action est motivée par le fait que les défenderesses auraient interrompu sans droit le versement du « pont AVS » ou « Plend » de l’intéressé. Il convient donc de se demander quel est le fondement juridique de cette prétention. b) La prestation servie au demandeur et dont il conteste la suspension est, de l’avis des défenderesses, fondée sur le « Règlement du fonds du personnel et encouragement à la retraite anticipée » (ci-après : le Règlement) de la Fondation, qui se réfère expressément à la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (RS GE : B 5 20 ; LERA). Le demandeur estime, quant à lui, que ce texte, produit non signé et non daté, n’est pas valable et que son « pont AVS » est servi sur la base d’une décision du Président du Conseil de fondation du 20 juillet 2006. c) Il résulte de l’ensemble des pièces au dossier que la question de la nature juridique du « pont AVS » servi au demandeur peut être élucidée sans qu’il soit nécessaire de trancher préalablement celle de la validité, respectivement de l’applicabilité du Règlement au cas d’espèce. En effet, le demandeur a adressé au Président du Conseil de fondation, en date du 17 février 2006, une demande formulée en ces termes : « Dans la mesure où le Conseil l’estime fondé, j’apprécierai de bénéficier du pont AVS (…) ». Le 20 juillet 2006, le Président du Conseil de fondation a informé l’intéressé de ce que le Bureau du Conseil de fondation avait décidé, dans sa séance du 22 juin 2006, de lui octroyer un «pont AVS». Cette missive mentionnait expressément « mesure d’encouragement à la retraite anticipée » sous rubrique. Une telle mesure est définie à l’art. 3 LERA, dont il convient de s’inspirer, et ce nonobstant une éventuelle non-application dudit texte au cas d’espèce. Dès lors que les termes retenus par les parties - à savoir : « mesure d’encouragement à la retraite anticipée », « pont AVS » ou encore « Plend » - sont tous expressément mentionnés dans la loi cantonale ou dans la Brochure explicative (Mesure d’encouragement à la retraite anticipée [PLEND 2008]) éditée par l’Office du personnel de l’Etat de

A/850/2008 - 7/9 - Genève (ci-après : OPE), d’une part, que l’allocation de la prestation s’est faite selon des modalités similaires à celles prévues par ladite législation et que la caisse s’y réfère expressément dans le certificat de pension délivré au demandeur le 21 novembre 2006, d’autre part, la Juridiction de céans ne voit en effet pas de raison de s’écarter de la définition donnée par le législateur cantonal, libellée en ces termes : « Jusqu'à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, mais au maximum pendant une durée égale à la différence entre la date de démission et l'âge légal de retraite fixé par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, une rente temporaire égale à 20% du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnité peut être versée par l'employeur sous forme mensuelle, dès la fin des rapports de service. Dans tous les cas, la durée du versement de la rente temporaire ne peut excéder 5 ans, à dater de la cessation des rapports de service. Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l'AVS en vigueur lors de la cessation des rapports de service, pour un taux d'activité de 100% ». Il ressort très clairement tant de la LERA (lorsque le « Plend » est octroyé à un employé de l’Etat), que des documents produits par la Fondation (facturation à celle-ci, par la caisse, des montants versés au demandeur ; preuve des paiements effectués par la Fondation à l’attention de la caisse), que CIA ne sert que d’intermédiaire pour le versement de la prestation, agissant comme mandataire de l’employeur. Ce dernier est le débiteur unique de la prestation. Ceci se vérifie également à la lecture de l’explicatif figurant sur le site internet de la caisse à l’attention de ses assurés où il est exposé que « (…) l’Etat de Genève a mis en place un plan destiné à encourager les départs anticipés à la retraite. Les conditions de ce programme (…) sont décrites dans une documentation spécifique. Bien que le versement de l’indemnité PLEND soit effectué par notre caisse, nous vous prions de vous renseigner auprès de votre employeur » (www.cia.ch/ASS_InfoPensionnes.php). Enfin, on trouve confirmation dans les statuts de la CIA que le « pont AVS » servi au demandeur n’est pas une prestation versée par la caisse de pension ; aucun des types de rentes qui y sont mentionnés ne correspond aux prestations fournies à l’intéressé. En réalité, le « Plend » n’a pas de rapport avec la prévoyance professionnelle, même indirect. Il s’agit d’un versement effectué par l’employeur (et non pas la caisse de pensions) visant à assurer la transition entre le moment où l’employé (respectivement le fonctionnaire, lorsqu’il s’agit d’un employé de l’Etat auquel cas s’applique pleinement la LERA), qui n’a pas encore atteint l’âge terme donnant droit à l’octroi d’une rente vieillesse selon la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), cesse son activité professionnelle et celui où s’ouvre son droit à une telle rente. En ce sens, le « Plend » ou « pont AVS » est indirectement lié à l’assurance-vieillesse. Que le « pont AVS » du demandeur se base en l’espèce sur le Règlement de la Fondation, sur la LERA ou sur la seule décision du Conseil de Fondation, il ne trouve pas son fondement dans

A/850/2008 - 8/9 le droit de la prévoyance professionnelle, mais dans les relations contractuelles employeur-employé, soit dans le droit du travail, respectivement de la fonction publique. Par conséquent, le Tribunal de céans, en sa qualité de juridiction au sens de l’art. 73 LPP, n’est pas compétent pour connaître des litiges en la matière. Le demandeur argue du fait que la Brochure éditée par l’OPE indique clairement, de même que son certificat de pension susmentionné, que le « Plend » est une rente versée par l’Etat, pour appuyer la thèse selon laquelle cette prestation relève de la prévoyance professionnelle. Ces constatations ne lui sont d’aucun secours, étant donné qu’elles concernent les « ponts AVS » versés par l’Etat de Genève, en qualité d’employeur, à ses anciens employés ayant pris une retraite anticipée. Au demeurant, la mention figurant sur le certificat de pension du demandeur ne peut être autre chose qu’une erreur de formulation, comme le mentionne d’ailleurs la CIA. On ne comprend en effet pas pour quel motif l’Etat de Genève, qui n’était pas l’employeur du demandeur au moment où celui-ci a quitté ses fonctions, verserait à ce dernier une quelconque prestation. On ne comprend pas non plus l’argumentation du demandeur, à moins qu’elle ne repose sur une confusion entre les rôles respectifs d’une caisse de pensions et d’une entité de droit public telle la République et canton de Genève, lorsqu’il déduit du fait que le « Plend » est versé par l’Etat de Genève qu’il s’agit d’une prestation de prévoyance professionnelle. Pas plus l’intéressé ne saurait-il invoquer à son profit le fait que le « Plend » lui soit versé par la caisse ; 5. Il suit de ce qui précède que la demande en paiement doit être déclarée irrecevable. 6. La procédure est gratuite et les défenderesses, qui obtiennent gain de cause, ne sauraient prétendre une indemnité de dépens (art. 73 al. 2 LPP en relation avec l’art. 89H LPA ; ATF 126 V 143 consid. 4).

A/850/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 56U al. 2 LOJ 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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