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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2008 A/848/2008

19 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,133 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/848/2008 ATAS/632/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 mai 2008

En la cause Madame G________, domiciliée à GENEVE Monsieur G________, domicilié à THONEX demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, GENEVE GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU défenderesses

A/848/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 31 janvier 2008, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G________, née H________ et Monsieur G________, mariés en date du 19 mai 1989. 2. Selon l'article 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 mars 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 13 mars 2008. Il mentionne que Mme G________ travaille à 50 % comme employée de cuisine depuis le 1 er

novembre 2004 et que M. G________ travaille comme commis administratif aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme G________ : • Le 3 avril 2008, Gastrosocial a attesté que la prestation de sortie était au 6 mars 2008 de 1'393 fr. 30 pour une affiliation depuis le 1 er janvier 2005. S’agissant de M. G________ : • Le 31 mars 2008, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté que le demandeur lui avait été affilié le 1 er avril 1985 et que le montant de la prévoyance acquise durant le mariage s'élevait à 142'731 fr. 10. 5. Le 21 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 70'668 fr. 90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à

A/848/2008 3/4 Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 1989, d’autre part le 6 mars 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G________ est de 142'731 fr. 10 (auprès de la CEH) tandis que celle acquise par Mme G________ est de 1'393 fr. 30 (auprès de Gastrosocial), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G________ doit à son ex-épouse le montant de 71'365 fr. 55 (142'731 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 696 fr. 65 (1'393 fr. 30 : 2), de sorte que c’est M. G________ qui doit à Mme G________ le montant 70'668 fr. 90. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/848/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de M. G________, la somme de 70'668 fr. 90 à Gastrosocial en faveur de Mme G________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mars 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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