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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2012 A/839/2012

28 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·605 mots·~3 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/839/2012 ATAS/430/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Thônon-les-Bains, France

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/839/2012 - 2/3 - Vu la demande de prestations déposée le 21 janvier 2009 par Monsieur D__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), domicilié à Thonon-les-Bains (France), auprès de l’OFFICE AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après OAIE ou l’intimé) ; Vu la décision de l’OAIE du 1 er mars 2012 rejetant la demande de prestations, comportant comme autorité de recours la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice ; Vu le courrier du recourant du 9 mars 2012 à la Cour de céans, sollicitant la révision de la décision précitée ;

Attendu que selon l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;. Que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA) ; Qu’à teneur de l’art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les décisions de l’office AI pour les assurés à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral ; Que par conséquent, la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître du présent litige ; Que l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA ; RS 172.021 ; art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;

A/839/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Décline sa compétence. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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