Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/834/2013 ATAS/400/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2013 9ème Chambre
En la cause L___________, sis à VERNIER
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares; GENEVE
intimé
A/834/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mars 2011, confirmée sur opposition le 14 février 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a constaté que la Menuiserie X___________ payait au comptant directement à Madame M___________ les factures établies par la Fiduciaire Y___________ et a par conséquent, considéré que les rétributions allouées à Madame M___________ dans le cadre de son activité de secrétaire devaient être qualifiées de salaire déterminant ; Que dans son recours du 7 mars 2013, le recourant demande de débouter la Caisse de compensation de ses prétentions ; Qu’un délai a été fixé à ladite Caisse au 8 avril 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 5 avril 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, retenant, après examen attentif du cas, que Madame M___________ ne doit pas être considérée comme salariée de la Menuiserie X___________ ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation des décisions du 25 mars 2011 et 14 février 2013, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/834/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 5 avril 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le