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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2014 A/829/2013

28 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·718 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2013 ATAS/117/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, sis Droit des assurances Romandie, LAUSANNE

demanderesse

contre Madame G__________, domiciliée à MEINIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

défenderesse

A/829/2013 - 2/3 - Vu la demande du 5 mars 2013 et la réponse du 3 avril 2013 ; Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 ; Vu la réplique du 2 mai 2013 et la duplique du 14 mai 2013 ; Vu les pièces produites par les parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 13 août 2013 (ATAS/763/2013) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2014, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu qu'en vertu de l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 1 let. a) et les dépens (al. 1 let. b), lesquels comprennent quant à eux les débours nécessaires (al. 3 let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b); et lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (al. 3 let. c) ; Que les débours correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès, soit par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message CPC 6905) ; Que le défraiement d’un représentant professionnel concerne les frais d’avocat, mais également les honoraires dus à un autre représentant professionnel, alors qu'une indemnité équitable pour les démarches effectuées par une partie peut être allouée si la partie n’a pas eu de représentant professionnel et s’il s’agit d’un cas où cela se justifie, ce qui est le cas si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (TAPPY, Code de procédure civile commenté, p. 349ss n. 23ss ad art. 95) ; Qu'en l'espèce, l'assureur a conclu à la condamnation de l'assurée au paiement de CHF 9'641, 30 sous suite de dépens ; Qu'il n'a pas été représenté par un avocat ou un mandataire externe, n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières et que la demande et la duplique n'ont pas exigé un travail exceptionnel ; Qu'au surplus, selon le droit cantonal, il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire et à l'assurance-maladie obligatoire (art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC ; RS E 1 05]) ; Qu'il ne sera donc pas alloué de dépens à la demanderesse, celle-ci ayant agi en personne sans assumer des frais particuliers en relation avec la procédure ; Qu'au surplus, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 LaCC). ***

A/829/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens, ni perçu d'émolument. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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