Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/820/2020 ATAS/1053/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2020 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à VERSOIX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/820/2020 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1990, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), le 3 juin 2019 pour un placement dès cette date. Il avait été licencié par son employeur pour des raisons économiques avec effet au 31 mai 2019. 2. À teneur d’un plan d’actions du 12 juin 2019 signé par l’assuré, celui-ci était informé qu’il devait faire un nombre minimum de recherches d’emploi de dix par mois. 3. Selon un formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi pour le mois d’août 2019, signé par l’assuré le 30 août 2019, l’intéressé a effectué dix postulations. Il en a fait de même pour le mois de septembre 2019, tel que cela ressort du formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi, signé par l’assuré le 3 octobre 2019. 4. Par décision du 15 octobre 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de trois jours à compter du 1er septembre 2019, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le mois d’août 2019. L’assuré avait postulé à deux reprises auprès de B______SA les 16 et 29 août 2019. 5. Par décision du 16 octobre 2019, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1er octobre 2019, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant le mois de septembre 2019. La postulation auprès de B______SA ne pouvait pas être prise en compte, étant précisé que l’assuré avait déjà postulé à deux reprises auprès de cette entreprise en août 2019. L’OCE a rappelé à l’intéressé que les relances n’étaient pas considérées comme des nouvelles recherches d’emploi. 6. Par courrier du 15 novembre 2019, l’assuré a demandé à l’OCE de revoir sa position s’agissant du nombre de recherches personnelles pour le mois de septembre 2019, expliquant qu’il ignorait que les relances envers le même employeur n’étaient pas prises en compte. 7. Par décision du 7 février 2020, objet de la présente procédure, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 16 octobre 2019. En postulant auprès du même employeur, l’intéressé avait restreint considérablement ses chances de trouver un emploi. 8. Le 3 mars 2020, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 7 février 2020, concluant à son annulation. C’était en toute bonne foi qu’il avait noté ses différentes démarches auprès de B______SA sur son formulaire de recherches d’emploi, car les propos de la responsable de l’entreprise lui étaient apparus comme une sérieuse promesse
A/820/2020 - 3/10 d’embauche. Il n’avait jamais été rendu attentif au fait que les relances n’étaient pas prises en considération. 9. Par acte du même jour, l’assuré a également contesté une décision sur opposition de l’OCE du 11 février 2020, prononçant à son encontre une suspension d’une durée de huit jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi du mois d’octobre 2019 avaient été remises avec un léger retard (cause A/821/2020). 10. Le 11 mai 2020, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. À l’appui de sa réponse, étaient notamment annexés les procès-verbaux des entretiens de conseil. 11. Invité à former des observations éventuelles, l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. 12. La chambre de céans a ordonné une audience d’enquêtes (causes A820/2020 et A/821/2020) le 3 novembre 2020, à laquelle Mme C______, non excusée, ne s’est pas présentée. Lors de la comparution personnelle du même jour (causes A820/2020 et A/821/2020), Madame C______, représentante de l’ORP, a relevé que le formulaire de recherches d’emploi pour les mois d’août 2019 avait été remis par l’assuré à l’OCE le 3 septembre 2019. Il avait été placé dans l’urne prévu à cet effet à l’ORP. La conseillère en personnel n’en avait vraisemblablement pas connaissance lors de l’entretien du 3 septembre 2019. Il ressortait toutefois des entretiens de conseil des 3 septembre 2019 et 24 octobre 2019 que la question de la relance n’avait pas été abordée. À son sens, le formulaire d’août 2019 appelait une discussion sur ce point. La représentante de l’OCE a ajouté qu’elle ne pensait pas que les conseillers en personnel avisaient spécifiquement les assurés sur le fait que les relances n’étaient comptées qu’une seule fois. S’agissant des agences de placement, il y avait une mention spécifique sur le plan d’actions. Un assuré pouvait postuler deux fois auprès de la même agence de placement s’il s’agit de deux postes différents. Il n’y avait aucune raison de ne pas compter les relances lorsque les profils recherchés étaient différents. Par ailleurs, l’écoulement du temps pouvait justifier une relance. La représentante de l’OCE a confirmé que les assurés pouvaient remettre les formulaires de recherches d’emploi par courriel. De manière générale, l’ORP encourageait les assurés à remettre les formulaires dans les urnes afin qu’ils gardent une trace de leur notification. L’assuré a indiqué s’être présenté une première fois chez B______SA pour répondre à une offre figurant sur internet. À ce moment-là, la société lui avait indiqué que le poste était repourvu mais qu’il pouvait se représenter dans quelques semaines, ce qu’il avait fait. Durant le mois de septembre 2019, il s’était à nouveau présenté à l’entreprise. Il s’agissait cette fois d’un autre profil que celui du mois d’août 2019. Il avait discuté pour la première fois de la question de la prise en compte des relances dans les formulaires de recherches avec sa conseillère en personnel à réception des décisions des 15 et 16 octobre 2019. Ce point n’avait
A/820/2020 - 4/10 jamais été évoqué avant. S’agissant de son incapacité de travail du mois de novembre 2019, il a précisé avoir attrapé une gastroentérite. Il avait immédiatement appelé son médecin, qui lui avait conseillé de rester à la maison. Son médecin lui avait envoyé son certificat médical. Durant cette période, il avait essayé de joindre par téléphone sa conseillère en personnel sans succès et avait attendu d’être rétabli pour déposer son formulaire à l’ORP le 7 novembre 2019. À ce moment-là, il ignorait qu’il pouvait transmettre le formulaire par courrier électronique, « sinon [il] l’aurai[t] fait ». Sur question de la représentante de l’OCE, il a indiqué qu’il n’était pas en état de se déplacer vers son ordinateur pour poser des questions à sa conseillère en personnel. 13. Les causes ont été gardées à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité du recourant au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes pour le mois de septembre 2019. 4. a. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l’intéressé dans ses recherches d’emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan qualitatif, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02)). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20231
A/820/2020 - 5/10 - Selon le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), la manière de postuler pour un emploi n’est pas simplement une affaire personnelle. L’assuré qui veut toucher des prestations de l’assurance-chômage doit fournir à l’autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s’il est apte au placement et si les recherches d’emploi sont suffisantes. Les recherches d’emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l’assuré effectue certes des offres d’emploi, mais à tel point superficielles qu’elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (Bulletin LACI/IC, B315 et B316). b. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais insuffisantes durant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours la troisième fois et la quatrième fois le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI/IC, D79). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d’observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d’observation et qui font l’objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI ; Bulletin LACI/IC, D63). Le barème du SECO constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%2089 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_316/07
A/820/2020 - 6/10 les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 5. S’agissant de l’obligation de renseigner, l’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA n’incombe à l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20164 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_537/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20472 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_557/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20472
A/820/2020 - 7/10 des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). 7. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la décision du 15 octobre 2019, infligeant au recourant une suspension du droit à l’indemnité journalière de chômage de trois jours pour recherches personnelles insuffisantes http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20530 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20II%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20472 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_601/2009
A/820/2020 - 8/10 quantitativement pour le mois d’août 2019, est entrée en force, faute d’avoir été attaquée. La décision litigieuse, qui porte sur les recherches entreprises par le recourant au courant du mois de septembre 2019, retient que le recourant n’a pas fourni suffisamment de recherches personnelles d’emploi, en particulier en postulant auprès de B______SA, alors même qu’il avait déjà fourni des recherches personnelles d’emploi auprès de cet employeur à deux reprises au mois d’août 2019. Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir qu’il n’avait jamais été rendu attentif au fait que les relances n’étaient pas prises en compte. En l’occurrence, il ressort du plan d’actions, signé par le recourant le 12 juin 2019, que ce dernier devait faire au moins dix recherches d’emploi par mois, diversifiées et réparties sur l’ensemble du mois, étant précisé que pour les inscriptions dans les agences de placement seule la première visite compte comme recherche d’emploi. À la lecture de ce document, il n’est pas évident de comprendre que les postulations auprès du même employeur ne sont, en principe, comptées qu’une seule fois. On peut en effet légitimement considérer que la postulation auprès du même employeur est efficace dans le cadre de la recherche d’un emploi, car elle démontre un engagement de l’assuré, en particulier lorsque, comme en l’espèce, c’est l’employeur lui-même qui invite le recourant à relancer sa candidature. À cela s’ajoute qu’on ne peut pas exclure que les relances concernaient des postes différents, comme cela ressort des déclarations du recourant (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 3 novembre 2020, p. 2). Dans ces conditions, il appartenait à la conseillère en personnel d’attirer l’attention du recourant sur la pratique de l’OCE, consistant à considérer que le suivi d’une postulation fait partie du processus lié à la postulation de base (cf. ATAS/200/2016 du 14 mars 2016 consid. 8 et procès-verbal de comparution personnelle du 3 novembre 2020, p. 1 et 2), ainsi que sur le fait qu’une nouvelle relance auprès du même employeur pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Or, il ressort du dossier, en particulier des procès-verbaux des entretiens de conseil des 12 juin 2019, 9 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 24 octobre 2019 (pièce 50 intimé) que ce point n’a jamais été évoqué. La conseillère en personnel aurait pourtant eu l’occasion de soulever ce point puisque le recourant avait déjà mentionné à deux reprises le même employeur dans son formulaire de recherches d’emploi du mois d’août 2019, remis à l’ORP le 3 septembre 2019 (cf. pièce 21 intimé et procès-verbal de comparution personnelle des parties du 3 novembre 2020, p. 1), ce qui lui a valu une suspension de trois jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité (cf. décision du 15 octobre 2019 ; supra EN FAIT consid. 4). L’intimé admet du reste lui-même que le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’août 2019 remis par le recourant appelait une discussion sur ce point (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 3 novembre 2020, p. 2). Il convient donc de retenir que le recourant n’a pas été suffisamment informé de la nécessité d’enregistrer des employeurs
A/820/2020 - 9/10 différents dans ses formulaires de recherches avant le mois de septembre 2019 (cf. ATAS/1016/2019 du 6 novembre 2019 consid. 6). Or, si le recourant avait été informé des conséquences des relances auprès du même employeur au moment de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019, il se serait abstenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’inscrire B______SA une troisième fois dans son formulaire de recherches d’emploi du mois de septembre 2019, remis à l’intimé le 4 octobre 2019. Au regard des exigences jurisprudentielles précitées, force est de constater que l’administration est bien intervenue dans une situation concrète à l’égard du recourant, qu’elle a agi dans le cadre de ses compétences, que le recourant n’a pas eu connaissance des renseignements omis - dès lors que la problématique des relances auprès du même employeur n’a jamais été abordée (cf. entretiens de conseils des 12 juin 2019, 9 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 24 octobre 2019 : pièce 50 intimé) - et que, dans son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019, le recourant a inscrit le même employeur pour la troisième fois, faute d’indications fournies à ce sujet par l’administration. Le défaut de renseignement de l’ORP a ainsi conduit le recourant à un comportement préjudiciable à ses intérêts, puisque l’inscription de l’employeur B______SA dans son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019 lui a valu une suspension de cinq jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité. Au vu de ce qui précède, les conditions pour permettre au recourant de se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi sont réunies. 8. Aussi le recours est-il admis et la décision sur opposition du 7 février 2020 annulée. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant qui n’est pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite. * * * * * *
A/820/2020 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 7 février 2020. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le