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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2020 A/820/2019

21 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·306 mots·~2 min·6

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/820/2019 ATAS/1262/2020 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 décembre 2020

En la cause SUPRA-1846 SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA AMB ASSURANCES SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY demanderesses contre A______, CENTRE A______ SARL, sis à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Odile PELET

défendeur https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1262/2020

A/820/2019 - 2/2 - Vu la demande en paiement déposée en date du 28 février 2019, la suspension et la reprise de l'instruction de la cause, ainsi que les échanges d'écritures; Vu l’audience de conciliation du 23 juin 2020; Attendu que les demanderesses, représentées par le Groupe Mutuel, ont déclaré, par courrier du 13 novembre 2020, qu'elles retiraient leur demande, les parties étant parvenues à un accord; Que les demanderesses ont dès lors conclu à ce que la cause soit rayée du rôle « sans frais à la charge des parties »; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le défendeur a renoncé aux dépens, ceux-ci étant inclus dans l'accord extrajudiciaire conclu; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 700.-, ainsi qu'un émolument de CHF 400.-, seront mis à la charge des demanderesses;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 700.- et un émolument de CHF 400.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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