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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/819/2008

25 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,400 mots·~17 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/819/2008 ATAS/1344/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 novembre 2008

En la cause

Madame V__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PIERREHUMBERT Muriel recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/819/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame V__________, née en 1948, a déposé le 10 janvier 2005 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande de prestations AI, alléguant souffrir d'arthrose à la cheville depuis 2002 suite à divers accidents. Elle a travaillé comme aide de cuisine dans un EMS à 80% du 1 er novembre 2000 à fin mars 2004, date à laquelle elle a réduit son activité à 50% en raison de son état de santé. Le 8 juin 2005, l'assurée a heurté sa cheville gauche au frein d'un charriot de bainmarie, et a été en arrêt de travail pendant environ quatre à cinq mois en raison de douleurs et d'une tuméfaction persistante de la cheville. 2. Dans un rapport du 14 juin 2005 adressé à l'OCAI, le Dr A__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a posé les diagnostics d'arthrose tibio-astragalienne gauche sévère, décompensée depuis décembre 2002, et indiqué que l'assurée présentait une incapacité de travail complète ou partielle régulièrement depuis cette date. Il a relevé que même avec un handicap important induisant une boiterie et des douleurs qui doivent être contrôlées par des médicaments, l'assurée avait pu depuis 2004 continuer à 50% l'activité de serveuse / aide de cuisine dans laquelle elle est actuellement intégrée. L'augmentation de son pourcentage d'activité n'est pas possible en raison de l'importance des douleurs. 3. Par courrier du 8 juillet 2005, l'assurée a confirmé que si elle avait été en bonne santé, elle aurait continué à exercer son activité professionnelle à 80%. 4. Dans un rapport du 22 novembre 2005, le Dr B__________, généraliste, a retenu les diagnostics d'arthrose de la cheville gauche sévère avec douleurs depuis décembre 2002 et un état anxio-dépressif. Il a évalué l'incapacité de travail à 100% depuis le 8 juin 2005. 5. Une expertise a été réalisée par la Dresse C__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le 3 avril 2006, mandatée par GENERALI ASSURANCE, assurance accidents de l'employeur, à la suite du choc survenu le 8 juin 2005. L'expert a rappelé que l'assurée avait déjà présenté en 2003 une décompensation douloureuse dans le contexte d'une arthrose sévère de la cheville gauche et une suspicion d'algodystrophie. Elle avait été en arrêt maladie à 100% depuis juillet 2003, puis à 50% depuis septembre 2003. Depuis lors elle avait gardé cette activité à 50%. Une déclaration d'accident a été effectuée suite à un événement mineur par choc sur le bord d'une table à bain-marie. L'assurée présente à nouveau en raison de

A/819/2008 - 3/9 cet événement une décompensation douloureuse et n'a pu reprendre son travail. Elle a été licenciée pour fin mars 2006. L'expert a diagnostiqué une contusion de la cheville gauche, une arthrose tibioastragalienne gauche, un status après cure d'un abcès de l'avant-pied gauche et une gonarthrose tricompartimentale gauche. Elle a considéré qu'une reprise de l'activité en tant qu'aide de cuisine ou serveuse n'était pas envisageable. Une activité en position debout ne pouvait être exigible. Le statu quo sine dans le contexte d'une contusion de la cheville sur arthrose sévère était atteint au plus tard huit semaines après l'événement traumatique. Il n'y avait pas de limite psychique ou mentale à la reprise du travail. 6. Invité à se déterminer, le médecin du SMR, dans une note du 6 mai 2006, a répondu comme suit aux questions posées : Depuis quand une activité adaptée est-elle exigible ? 1 er septembre 2005. A quel taux ? 80% (baisse de rendement à attendre de 20%). Limitations fonctionnelles : Position debout statique prolongée, marche de plus de 20'/jour, port de charges ou tout travail en hauteur, terrain accidenté, escaliers, (illisible). 7. Une enquête économique sur le ménage a été établie le 21 février 2007. Il en résulte un taux d'incapacité à accomplir les travaux ménagers de 16%. L'enquêtrice a relevé par ailleurs que : "l'assurée reconnaît que son état de santé pourrait être compatible avec un emploi adapté, travailler lui ferait du bien moralement, elle s'ennuie à la maison, mais que pourrait-elle faire ? Elle se demande si un stage lui permettrait d'évaluer ses capacités résiduelles. Elle aime le contact avec autrui et a besoin d'échanger, de partager, elle s'est renseignée sur certaines activités bénévoles de sa paroisse, mais elle se rend bien compte qu'accompagner une personne âgée dans un fauteuil roulant lui est impossible. L'assurée aurait voulu que son employeur la change de poste et la laisse devenir animatrice par exemple, mais cela ne s'est pas fait, elle aimait beaucoup travailler avec les personnes âgées". Elle a par ailleurs fait part de son hésitation quant à savoir dans quelle catégorie classer le cas de l'assurée, à savoir celle de personne active ou celle de statut mixte (80% pour l'activité lucrative et 20% pour les travaux ménagers). 8. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à la comparaison des gains. Elle a pris en considération un temps de travail raisonnablement exigible de 80%. Elle s'est fondée sur un revenu sans invalidité de 56'036 fr. et un revenu raisonnablement exigible avec invalidité de 33'038 fr., et, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 15%, a obtenu un degré d'invalidité de 41%.

A/819/2008 - 4/9 - 9. Le 2 mars 2007, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel lui a été reconnu le droit à une demi-rente du 20 mars 2004 au 31 mai 2005, à une rente entière du 1 er juin au 30 novembre 2005, et à un quart de rente dès le 1 er

décembre 2005. 10. Le 4 avril 2007, l'assurée a informé l'OCAI qu'elle contestait le taux de capacité de travail retenu par l'OCAI. 11. Par décision du 7 février 2008, l'OCAI a confirmé son projet. 12. L'assurée, représentée par Maître Muriel PIERREHUMBERT, a interjeté recours le 12 mars 2008 contre ladite décision. Elle conteste la réduction de la rente à un quart de rente dès le 1 er décembre 2005. Elle considère que son état de santé a été examiné de façon incomplète et que les éléments réunis par l'OCAI sont contradictoires. Elle en veut pour preuve que selon le Dr A__________, son degré d'invalidité était évalué à 50%, qu'à la suite de l'accident survenu en juin 2005, son état de santé s'était aggravé puisqu'elle avait été considérée comme invalide à 100% en février 2006, et que ce nonobstant, l'OCAI en a conclu que "son invalidité aurait néanmoins diminué dès le mois de septembre 2005 et correspondrait à une invalidité de 40%. Il résulterait donc de ces éléments que plus l'état de santé d'un assuré se péjore, plus son degré d'invalidité diminue ! ". Elle rappelle par ailleurs que la Dresse C__________ avait été mandatée par GENERALI assuranceaccidents. Elle conclut dès lors à ce que la décision ne lui allouant qu'un quart de rente à compter du 1 er décembre 2005 soit annulée, et que le dossier soit renvoyé à l'OCAI afin de déterminer l'étendue de son atteinte à la santé et son degré d'invalidité tant dans les métiers qu'elle a exercés jusqu'à maintenant que dans ceux à définir. 13. Dans sa réponse du 17 juin 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours, s'opposant plus particulièrement à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et rappelant qu'une aide au placement pourrait être octroyée sur demande dûment motivée. 14. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/819/2008 - 5/9 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'OCAI de réduire à un quart la rente entière de l'assurée dès le 1er décembre 2005. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid. 2d et les référence; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, Arrêt du TF non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid. 3.2). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ; un changement de jurisprudence n'est ainsi pas un motif de révision (ATF 129 V 200, consid 1.2). 6. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

A/819/2008 - 6/9 - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération

A/819/2008 - 7/9 les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 9. Il s'agit en l'espèce de comparer les faits tels qu'ils se présentaient en juin 2005, lorsque l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et ceux que l'on peut constater en décembre 2005, date à laquelle la rente a été réduite à un quart de rente. 10. Le 8 juin 2005, l'assurée a été victime d'un choc sur la cheville gauche, à la suite duquel elle a souffert d'une contusion, ce dans le contexte d'une arthrose sévère tibio-astragalienne. Le statu quo sine étant atteint au plus tard huit semaines après selon la Dresse C__________, on peut admettre que l'incapacité de travail a été totale du 8 juin au 8 août 2005. C'est dès lors à juste titre que l'OCAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière du 1 er juin au 30 novembre 2005, compte tenu du délai de trois mois prévu à l'art. 88 a du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI).

A/819/2008 - 8/9 - 11. Il n'est pas contesté que l'assurée ne puisse plus reprendre son activité d'aide de cuisine, activité exigeant d'être debout en permanence. Il n'est pas contesté, en revanche, qu'elle ait conservé une capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté. L'OCAI se fondant sur la note du médecin du SMR du 6 mai 2006, a considéré que cette capacité était de 80%. Force est toutefois de constater que cette note succincte, non motivée, ne saurait satisfaire aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise médicale, ce d'autant moins qu'il appert du dossier que l'assurée travaillait à 80% et présentait jusqu'au 8 juin 2005 une capacité de travail de 50% seulement. Selon le Dr A__________, répondant à l'OCAI le 14 juin 2005, la capacité ne dépasse pas 50%. Aucun médecin ne s'est déterminé sur la capacité de travail de l'assurée dans le cadre d'une activité adaptée. Aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui a été proposée. Sans le dire expressément, la Division de réadaptation professionnelle a procédé à la détermination du degré d'invalidité, en considérant l'assurée comme personne active à plein temps. Elle s'est ainsi uniquement fondée sur la comparaison des gains. Le Tribunal de céans considère que ce choix, au demeurant favorable à l'assurée n'est pas critiquable, étant relevé que bien que travaillant à 80%, celle-ci accomplissait régulièrement un nombre important d'heures supplémentaires. 12. Il se justifie dès lors d'admettre le recours, en ce sens que la décision litigieuse est annulée, et le dossier renvoyé à l'OCAI pour instruction complémentaire. Cette instruction portera sur l'examen de mesures de réadaptations professionnelles d'une part, et sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée dans une activité adaptée à son état de santé d'autre part.

A/819/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 7 février 2008 en tant qu'elle réduit la rente entière à un quart de rente dès le 1 er décembre 2005. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'200 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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