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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2020 A/814/2019

7 mai 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,654 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Monique STOLLER FULLEMANN et Toni KERELEZOV, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/814/2019 ATAS/355/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève

recourantH

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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A/814/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français né le ______ 1972, a déposé une demande de prestations invalidité auprès de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 10 novembre 2015. 2. L’assuré déclarait dans le formulaire ad hoc, souffrir d’une hernie discale avec incapacité de marcher, béquilles et douleurs constantes 24h sur 24h depuis une chute de scooter en date du 5 janvier 2015. Selon lui, le médecin avait aggravé son état par ses « manipulations indélicates et scandaleuses » créant une hernie discale aigüe du côté droit en plus de l’hernie discale du côté gauche résultant de la chute. Il ajoutait que la SWICA lui avait versé des indemnités journalières du 5 février 2015 jusqu’au 2 juillet 2015. Sous la question « Avez-vous travaillé, étudié ou accompli un service militaire à l’étranger » une période en France était mentionnée du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1992, sans préciser s’il s’agissait du service militaire national, d’études ou de travail. L’assuré n’avait, par ailleurs, donné aucune indication dans le formulaire quant aux écoles et formations suivies, ni quant aux activités lucratives ou professionnelles accomplies auparavant. 3. Le recourant a été placé en détention dès le 30 août 2018 dans l’établissement pénitentiaire de Champ-Dollon. Il a déposé au mois de décembre 2019 un recours devant le Tribunal fédéral contre la confirmation, par la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice, de sa condamnation à une peine privative de liberté et à une expulsion du territoire suisse qui a été rejeté. 4. En date du 3 décembre 2018, l’OAI a adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) une demande de calculer la prestation en espèce due à l’assuré, mais d’attendre la motivation de l’OAI avant de notifier la décision ou d’effectuer des compensations. 5. Dans son prononcé du 3 décembre 2018, l’OAI retenait un degré d’invalidité de 100% dès le 1er février 2016 puis de 45% dès le 1er décembre 2016. La demande de l’assuré était considérée comme tardive au sens de l’art. 29 al. 1 LAI et le début du versement de la rente était fixé au 1er mai 2016. Il était demandé à la Caisse de vérifier la possibilité de compenser les paiements rétroactifs avec l’assurance LAA et les services sociaux. 6. Par email du 10 janvier 2019, le service des prestations de la Caisse informait le service des non-actifs de la Caisse de la nécessité de procéder à une compensation, sur le montant de la rente invalidité de CHF 2'842.-, d’un montant de CHF 126.pour les prestations PSA/PCI dues d’octobre à décembre 2018. 7. En date du 15 janvier 2019, l’hospice général (ci-après : l’Hospice) adressait une demande de compensation à la Caisse par rapport aux prestations qui devaient être versées à l’assuré, soit CHF 2'842.- pour la période allant de mai 2016 à janvier 2019, dont l’Hospice demandait le versement afin de compenser les prestations faites par l’Hospice, en faveur de l’assuré, pour la période allant du 1er août 2016 au

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A/814/2019 - 3/9 - 31 décembre 2018, à hauteur d’un montant maximum de CHF 51'518,90. Un décompte des paiements mensuels opérés en faveur de l’assuré durant cette période était joint à la demande de compensation. 8. En date du 28 janvier 2019, l’assurance-maladie SWICA (ci-après : la SWICA) adressait une demande de compensation à la Caisse par rapport aux prestations qui devaient être versées à l’assuré, soit CHF 2'842.- pour la période allant de mai 2016 à janvier 2019, dont SWICA demandait partiellement le versement afin de compenser les prestations de SWICA en faveur de l’assuré pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 à hauteur d’un montant maximum de CHF 252.-. 9. Par courrier du 29 janvier 2019, SWICA informait l’assuré de sa demande de compensation envoyée à la Caisse, à hauteur de CHF 252.- et justifiait ladite compensation par les conditions générales d’assurance stipulant que les avances d’indemnités journalières faites à hauteur de CHF 252 pour la période allant du 1er mai au 20 juin 2016, devaient être restituées par l’assuré, dès que le droit de ce dernier à une rente découlant d’une assurance sociale était établi. 10. En date du 7 février 2019, l’OAI a communiqué à la caisse de compensation un prononcé de suspension du versement de la rente de l’assuré dès le 30 août 2018, en précisant que le prononcé du 7 février 2019 annulait et remplaçait « celui du 4 décembre 2018 » (recte : 3 décembre 2018), en raison de la détention du bénéficiaire de la rente. Les autres indications sur le degré d’invalidité, les périodes et les éventuelles compensations étaient les mêmes que celles figurant dans le prononcé du 3 décembre 2018. 11. En date du 14 février 2019, la Caisse a notifié à l’assuré la décision motivée de l’OAI sur l’incapacité retenue et le droit aux rentes ainsi que le calcul du montant des rentes mensuelles. La motivation de l’OAI était la suivante :  Suite à l’accident de scooter, le service médical régional (ci-après : SMR) de l’OAI avait retenu une incapacité de travail de l’assuré de 100% dans l’activité habituelle de serveur, dès le 5 février 2015 (début du délai d’attente d’un an) et une capacité de travail dans une activité adaptée à l’état de santé de l’assuré de 50% dès le 1er septembre 2017. L’OAI précisait qu’en principe le droit à une rente était ouvert à l’échéance du délai d’un an, soit dès le 5 février 2016 ; toutefois la demande de prestations datant du 10 novembre 2015 était tardive et la rente ne pouvait donc être versée qu’à partir de mai 2016 en application de l’art. 29 al. 1 LAI. L’OAI fixait le degré d’invalidité à 100% de mai 2016 à novembre 2017 et à 45% dès décembre 2017.  Pour calculer le pourcentage de la perte de gain, l’OAI avait retenu un revenu théorique, qui pourrait être réalisé sans invalidité, de CHF 55'269.-, qui était réduit en raison de l’invalidité, dans une activité adaptée, à CHF

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A/814/2019 - 4/9 - 30'196.-, ce qui représentait une perte de gain de CHF 25’073.- soit un pourcentage de 45%. Le calcul de la rente effectué par la Caisse était le suivant :  Le revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) pris en compte par l’OAI était de CHF 24'174.- (recte CHF 23'837.-). Le domicile de l’assuré en Suisse était fixé au mois de novembre 2013. Le RAM avait été calculé à partir d’un revenu de CHF 15'372.- pour l’année 2013 (réalisé sur 5 mois), d’un revenu de CHF 32'095.- pour l’année 2014 (réalisé sur 12 mois) et d’un revenu de CHF 10'140.- pour l’année 2015 (réalisé sur 12 mois). En 2016, aucun revenu n’avait été réalisé par l’assuré sur une période prise en compte de 2 mois. La date de l’événement assuré était fixée au 1er février 2016.  Compte tenu du RAM retenu et du pourcentage de rente entière puis d’un quart de rente, le calcul de la prestation mensuelle était arrêté par la Caisse à CHF 126.- pour la rente entière et à CHF 32.- pour le quart de rente, en se fondant sur l’échelle 4 des rentes. Le décompte final parvenait à un total de CHF 2'394.- pour la rente entière, (soit 19 mois x CHF 126.-) et un total de CHF 288.- pour le quart de rente (soit 9 mois x CHF 32.-). Une retenue de CHF 2'304.- était opérée en faveur de l’hospice général, une retenue de CHF 252.- en faveur de la SWICA et une retenue de CHF 126.- pour la caisse de compensation, service des personnes sans activité lucrative (PSA). Compte tenu du total des retenues et de la compensation des montants dus avec des avances déjà versées, aucun montant n’était dû à l’assuré. 12. Par courrier daté du 20 février 2019, reçu le 1er mars 2019 au greffe de la Cour de céans, l’assuré a fait recours contre la décision de l’OAI du 14 février 2019. Il a déclaré refuser « catégoriquement » et considéré « scandaleux » le revenu journalier de CHF 4,40 auquel a abouti l’OAI dans le calcul de la rente. Il a exposé être parvenu à un montant global de CHF 191'952.- pour la période concernée et ce jusqu’à fin février 2019. De surcroit, il a ajouté qu’il s’opposait à ce que l’OAI verse la moindre somme à SWICA en raison du fait qu’il se trouvait dans une situation financière difficile et était débiteur de dettes à hauteur de CHF 90'000.-. Aucune autre motivation ne figurait dans les écritures du recourant ni de pièce à l’appui de ses écritures, notamment pour expliquer de quelle manière il était parvenu à un montant de CHF 191'952.-. 13. En date du 2 mars 2019, l’assuré s’est adressé à l’OAI afin de demander son aide pour obtenir un nouveau logement de 3 pièces dans un quartier tranquille, l’assuré se plaignant d’« une dizaine d’agressions subies à mon logement actuel ». Il évoquait la bienveillance de l’OAI pour que sa démarche aboutisse. Aucune référence n’était faite à la décision querellée ou au sujet des rentes d’invalidité. 14. Par courrier ultérieur, daté du 5 mars 2019 et reçu le 15 mars 2019, l’assuré a précisé qu’il contestait le revenu annuel moyen pris en compte au motif qu’on aurait dû tenir compte de son revenu lorsqu’il travaillait à 100% et non pas des périodes où il était sans emploi, ne percevait pas les indemnités chômage et ne

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A/814/2019 - 5/9 réalisait que quelques missions de travail temporaire en raison de son invalidité à 100% (sic) depuis janvier 2015, qualifiée à 45% d’invalidité ainsi que des très nombreux mois sans aucune prise en charge. Il demandait l’assistance d’un avocat et s’opposait à tout remboursement en faveur de SWICA au motif que ladite assurance l’avait mis aux poursuites. 15. Suite à sa demande en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat, le formulaire de demande d’assistance juridique lui a été adressé, le 5 mars 2019 par le greffe de la chambre de céans, avec indication de le compléter et de l’adresser directement au service d’assistance juridique, ce qui n’a pas été fait par le recourant. 16. Par réponse du 25 mars 2019, l’OAI a récapitulé les éléments de faits et a répété les éléments chiffrés permettant d’aboutir à la décision querellée dont il a demandé la confirmation pour le surplus. Il a toutefois rectifié le montant erroné du RAM (CHF 24'174.-) en mentionnant le montant exact, soit CHF 23'837.-. L’OAI a également expliqué avoir tenu compte des années de cotisation en France afin d’arriver à la durée minimale de cotisation (DMC) de trois ans lors de la survenance de l’invalidité pour avoir droit à une rente 17. Le recourant n’a pas répliqué et il n’y a pas eu de duplique. 18. Sur interpellation de la chambre de céans, l’intimé a confirmé, par courrier du 27 février 2020, que seule la question du calcul de la rente avait fait l’objet d’une contestation de la part du recourant, la décision d’octroi de la rente, le degré d’invalidité retenu et les périodes concernées n’ayant pas été querellés. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. La question litigieuse porte sur le calcul du montant du revenu annuel moyen (RAM) auquel est parvenu l’intimé ainsi que sur le montant de la rente partielle mensuelle, selon le calcul effectué par la caisse de compensation et enfin de la compensation effectuée par l’intimé avec les avances déjà consenties par l’assurance-maladie au recourant.

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A/814/2019 - 6/9 - 4. Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. 5. L’art. 36 al. 1 LAI prévoit que l’assuré qui lors de la survenance de l’invalidité compte au moins trois années de cotisation a droit à une rente ordinaire. 6. Pour établir le montant du RAM, l’art. 29quater LAVS, est applicable par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI. Le RAM se compose : a. des revenus de l’activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c. des bonifications pour tâches d’assistance. 7. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. 8. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit de l’assuré aux prestations prend naissance, au plus tôt, à l’échéance d’une période six mois à compter de la date à laquelle il a fait valoir son droit aux prestations au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA. 9. A teneur de l’art. 29 bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). 10. L’art. 29 ter LAVS prévoit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes : a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ; b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale ; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2). 11. L’art. 52 RAVS règle la question du calcul du pourcentage applicable aux rentes partielles. Le tableau figurant sous la disposition permet d’établir le numéro de l’échelle de rente partielle applicable en fonction du rapport en pour-cent entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge. Le tableau de l’art. 52 RAVS indique, notamment, que lorsque le quotient auquel on aboutit est compris entre 6,82% et 9,10% c’est l’échelle 4 de rente partielle qui s’applique. 12. L’art. 85bis RAI prévoit que les employeurs, institutions de prévoyance professionnelle, assurances-maladie, organismes d’assistance public (…) qui en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci.

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A/814/2019 - 7/9 - 13. En l’espèce, l’OAI a retenu, en se fondant notamment sur les informations communiquées par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que le recourant était arrivé en Suisse en novembre 2013, en provenance de la France et que la période de cotisation du recourant en Suisse était de 2 ans et 5 mois. Afin de parvenir à la durée de cotisation minimale (DCM) requise par l’art. 36 al. 1 LAI, l’OAI avait tenu compte des périodes d’assurance que le recourant avait accomplies à l’étranger soit, selon l’OAI, les cotisations versées en France pendant une période non détaillée mais allant de janvier 1991 à décembre 2004. En tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance, l’OAI a considéré que les conditions de l’art. 36 al. 1 LAI étaient remplies et que le recourant était en droit de demander une rente. Ce raisonnement ne souffre d’aucune critique. En ce qui concerne le calcul du RAM, les tâches éducatives ou les tâches d’assistance n’étant pas applicable dans le cas d’espèce, l’OAI a additionné l’ensemble des revenus obtenus par le recourant pendant la durée d’activité lucrative en Suisse, soit 29 mois (2 ans et 5 mois) et est parvenu à un total de CHF 57'607.- sur 29 mois (de 2013 à 2016). Annualisé sur 12 mois, l’OAI a fixé le salaire annuel moyen (RAM) à CHF 23'837.-. Le recourant reproche à l’autorité de n’avoir pas pris en compte, dans la période de trois ans, uniquement les périodes « où il travaillait à 100 % ». Ce grief est infondé, dès lors qu’à teneur de l’art. 29quater LAVS, il se justifiait d’additionner les revenus et de les annualiser afin de parvenir au RAM et ceci même si l’assuré ne travaillait pas à plein temps. Le calcul du RAM opéré par l’intimé est conforme à la loi, ce dernier ayant pris en compte les revenus lucratifs accumulés sur 29 mois, soit CHF 57'607.- puis les ayant annualisés sur une période de 12 mois, on parvient effectivement au revenu annuel moyen de CHF 23'837.-. 14. Une fois le RAM établi, il faut connaître le chiffre de l’échelle de rentes partielle applicable afin de déterminer le montant de la rente partielle. Pour ce faire, il faut établir le rapport existant entre le nombre d’années de cotisations de l’assuré et celui de sa classe d’âge. Le tableau des rentes partielles AI permet d’établir, par comparaison, le nombre d’années de cotisations que devrait avoir une personne née en 1972, comme c’est le cas du recourant. La lecture du tableau permet d’arriver au chiffre de 23 années de cotisations pour un événement générateur de l’invalidité arrivé en 2016. L’assuré a cotisé en Suisse pendant 2 années et 5 mois. En appliquant la formule de l’art. 52 RAVS, soit le nombre d’années entières de cotisations divisé par le nombre d’années de cotisations prévues par la classe d’âge de 1972, soit 23, on aboutit à un quotient de 8,91%. Le quotient de 8,91 étant compris entre 6,82% et 9,10% c’est bien l’échelle 4 de rentes partielles qui s’applique au cas d’espèce.

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A/814/2019 - 8/9 - Le montant du RAM de CHF 23'837.- doit être arrondi au montant le plus proche figurant sur l’échelle 4 des rentes partielles mensuelles AI, édition valable dès le 1er janvier 2015, qui est celui de CHF 23'970.-. Le tableau de l’échelle 4 des rentes partielles permet d’aboutir, à partir d’un RAM de 23'970.-, au chiffre de CHF 126.- pour une rente partielle mensuelle fondée sur une invalidité de 100% et de CHF 32.- pour une rente partielle mensuelle fondée sur une invalidité d’un quart. Le calcul du montant de la rente partielle effectué par l’intimé est donc exact. 15. Le recourant s’oppose à la compensation opérée par l’intimé avec les sommes dues par l’assuré à SWICA. Ladite compensation est fondée sur l’art. 85bis RAI qui prévoit que l’assurancemaladie, qui en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité a fait une avance, peut exiger qu’on lui verse l’arriéré de cette rente en compensation de son avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. La compensation opérée par l’intimé en faveur de SWICA est donc conforme à la loi et c’est à tort que le recourant s’y oppose. 16. Enfin, s’agissant de la demande du recourant du 5 mars 2019, par laquelle le recourant souhaite que l’intimé lui propose un nouveau logement dans un nouveau quartier, cette demande n’a aucun rapport avec la décision attaquée, pas plus qu’elle n’est du ressort de l’intimé. La chambre de céans n’entrera pas en matière sur ce point si ce n’est pour inviter le recourant à réorienter sa démarche auprès des institutions compétentes. 17. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 18. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI) il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/814/2019 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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