Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/810/2008 ATAS/1101/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 2 octobre 2008
En la cause Madame H_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/810/2008 - 2/3 - Vu le recours de Mme H_________ du 11 mars 2008 et les compléments audit recours; Vu la détermination de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE du 9 mai 2008 ; Vu l'ordonnance du 17 juin 2008 ; Vu l'écriture de Mme H_________ du 7 juillet 2008 ; Vu l’audience du 4 septembre 2008 ; Vu l’accord partiel intervenu entre les parties ; Attendu que les parties ont laissé le soin au Tribunal de trancher la question des dépens ; Que les dépens seront mis à la charge de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, puisque l'instruction du dossier n'était pas complète, ledit office ayant conclu à l'admission partielle du recours et à ce que le dossier lui soit renvoyé ; Qu'ils seront fixés à 1'000 fr. ;
A/810/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Annule la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE du 8 février 2008. 2. Renvoie le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE afin qu'il mette sur pied une expertise psychiatrique et soumette les objections des Drs L_________ et M_________ aux Drs N_________ et O_________ pour détermination. 3. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de son engagement à faire réexaminer Mme H_________ par les Drs N_________ et O_________ préalablement à leur détermination. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE à payer à Mme H_________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le Président suppléant :
Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le