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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2014 A/809/2013

11 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,176 mots·~46 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/809/2013 ATAS/289/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, à GENEVE, représenté par Maître CANELA Christian demandeur

contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, représentée par Mme Catherine DESCOMBAZ, Direction régionale de Lausanne, Bd de Grancy 39, LAUSANNE

défenderesse

A/809/2013 - 2/21 -

EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le demandeur), né en 1962, a travaillé au sein de la teinturerie de son oncle pendant de nombreuses années avant d’en reprendre personnellement l’exploitation en raison individuelle en 1999, sous la raison de commerce X__________. 2. En mars 2012, il a souscrit auprès de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ciaprès la Caisse, SWICA ou la défenderesse) une assurance collective d’indemnités journalières selon la LCA couvrant 100% du salaire assuré durant 730 jours, sous déduction d’un délai d’attente de 30 jours. 3. Le 8 mai 2012, l’assuré a annoncé à la Caisse qu’il était incapable de travailler à 100% depuis le 16 avril 2012, pour cause de maladie, précisant qu’il était suivi par le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine générale. Dans les observations médicales du formulaire intitulé « Carte d’indemnité journalière », le Dr A__________ a mentionné que l’incapacité de travail de l’assuré, totale jusqu’au 13 mai 2012, était de 50% à partir du 14 mai 2012. 4. À partir de mi-mai 2012, la Caisse a versé à l’assuré des indemnités journalières à 50%. 5. Dans un rapport du 14 juin 2012 à la Caisse, le Dr A__________ a fait état de troubles anxieux et de troubles de l’adaptation (F43.9). Il a indiqué que l’activité actuelle pouvait être encore raisonnablement exigée, une reprise de celle-ci dans un délai de 6 à 8 semaines étant fonction de l’évolution de la maladie. Enfin, le Dr A__________ a rappelé que l’assuré présentait une capacité de travail de 50% depuis le 14 mai 2012. 6. Suite à un entretien s’étant déroulé le 9 juillet 2012 entre l’assuré et Monsieur N_________, collaborateur de la Caisse, à la teinturerie de l’assuré, M. N_________ a rendu un rapport le 12 juillet 2012. Il en ressort que depuis qu’il est en incapacité à 50%, l’assuré ne travaille plus le matin et l’après-midi selon l’horaire habituel (8:00-12:00, 13:30-18:30), mais de 10:00 à 14:00, raison pour laquelle celui-ci a engagé une amie quelques heures par semaine. 7. Dans un rapport du 12 juillet 2012, la Dresse B________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a mentionné que l’assuré suivait des séances d’entretien ainsi qu’un traitement médicamenteux auprès de son Cabinet. 8. Le 29 août 2012, l’assuré a formé une demande de prestations d’assuranceinvalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 9. À partir du 1er octobre 2012, l’incapacité de travail de l’assuré est repassée à 100% et des indemnités journalières à 100% lui ont été versées dès cette date. 10. Par courrier du 19 octobre 2012, l’assuré a annoncé à la Caisse qu’il avait mis un terme à son activité d’indépendant le 16 octobre 2012. Il a par ailleurs invité cette

A/809/2013 - 3/21 dernière à lui indiquer les démarches pour pouvoir « continuer dans l’assurance individuelle ». 11. Sur mandat de la Caisse, la CLINIQUE CORELA a réalisé une expertise psychiatrique diligentée par le Dr C________, psychiatre. Ce dernier a reçu l’assuré en consultation le 19 octobre 2012 et rendu son rapport le 23 novembre 2012. Après avoir retracé l’anamnèse et recueilli les plaintes de l’assuré, le Dr C________ a posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptomes psychotiques (ICD-10, F32.2) en phase de rémission, précisant que cette dernière avait été retardée par une résistance pharmacologique de la dépression. Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’interaction avec l’extérieur et que cet épisode lui semblait très endogène. Concernant l’évolution prévisible, l’expert a indiqué qu’il s’attendait à une rémission significative dans les 4 à 6 semaines après l’instauration d’un nouveau traitement (« par exemple par de la venlafaxine 75 mg, 1 voire 2 cp/ j. en fonction de la réponse »), précisant que cette amélioration pouvait déboucher sur une guérison définitive au bout de 6 à 8 semaines. Évoquant la capacité de travail, l’expert a indiqué que celle-ci était nulle au jour de l’expertise, soit le 19 octobre 2012. Il a également fait état d’une capacité de travail de 50% avec un rendement de 100% à partir du 26 novembre 2012, puis à 100%, en temps et en rendement, dès le 24 décembre 2012, dans un emploi similaire. Enfin, il a mentionné que la question de la capacité de travail dans un emploi adapté était sans objet. 12. Par courrier du 10 décembre 2012, la Caisse a informé l’assuré qu’au regard de l’expertise confiée à la CLINIQUE CORELA, sa « participation financière » serait de 50% à compter du 1er janvier 2013 et qu’elle prendrait fin le 1er février 2013. 13. La Caisse a également adressé une copie du rapport d’expertise aux Drs A__________ et B________ le 10 décembre 2012, respectivement le 1er février 2013, précisant à l’un et à l’autre qu’en cas de désaccord avec l’appréciation émise, ils avaient la possibilité de lui faire parvenir un rapport médical circonstancié qui serait soumis à l’expert pour nouvelle appréciation. 14. Par courrier du 27 décembre 2012, l’assuré, agissant par l’entremise de Me Christian CANELA, a déclaré « faire opposition à [la] décision du 10 décembre 2012 ». Il y conteste la version des faits retenus par l’expert, mentionnant qu’il est imprécis de retenir qu’il collabore avec sa femme pour la tenue de sa boutique. Il affirme pour sa part que l’aide de son épouse se limite tout au plus au suivi de la correspondance, à la rédaction de courriers et au fait de passer quelques coups de fil. L’assuré conteste également avoir engagé une amie, avoir rencontré des problèmes privés ou professionnels, précisant que le cambriolage dont sa boutique a été victime n’est nullement en relation de causalité avec la dépression dont il souffre depuis avril 2012.

A/809/2013 - 4/21 - Prenant position au sujet de la description par l’expert du traitement suivi auprès de la Dresse B________ et des conséquences de celui-ci, l’assuré nie avoir indiqué à l’expert qu’une amélioration s’était produite suite à la modification de son traitement en août 2012 (augmentation du dosage du Cipralex® et association de ce médicament à une psychothérapie). L’assuré conteste par ailleurs l’existence d’un état anxio-dépressif remontant à deux ans avant l’expertise, qui aurait fait suite à des problèmes privés et professionnels, notamment le cambriolage de sa teinturerie. Concernant l’examen clinique réalisé par l’expert, l’assuré indique que le fait que « durant l’entretien, il n’est pas relevé d’apparition en quelques minutes tout au plus d’au moins quatre symptômes physiques d’anxiété […] » ne saurait constituer un indice permettant d’affirmer que sa personnalité serait « peu anxieuse ». Il soutient à cet égard que le diagnostic posé le 14 juin 2012 par le Dr A__________ conserverait toute sa pertinence et que de manière générale, les observations des Drs A__________ et B________ n’auraient pas été prises suffisamment en compte. À la lumière de ces éléments, l’assuré a conclu à ce que la Caisse maintienne le versement de ses prestations au-delà du 31 janvier 2013. 15. Par courrier du 1er février 2013, la Caisse a indiqué en substance à l’assuré que le désaccord exprimé par celui-ci concernait ou bien des aspects secondaires, sans incidence sur les conclusions de l’expert, ou bien des aspects médicaux que seul le corps médical était à même d’apprécier. 16. Par attestation du 14 février 2013, le Dr A__________ a indiqué qu’il estimait que la capacité de travail de l’assuré continuait à être nulle pour des raisons médicales, ajoutant que l’expertise du 23 novembre 2012 devait « être confrontée à une deuxième expertise spécialisée » afin de déterminer l’évolution de l’état de santé de l’assuré « et sa capacité professionnelle actualisée ». 17. Dans un rapport du 22 février 2013, la Dresse B________ a indiqué qu’elle suivait l’assuré depuis le 21 juin 2012 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen F33.1 (DSM IV), ajoutant que ceci avait été confirmé par l’autoquestionnaire de dépression de Beck que l’assuré avait complété dans le cadre de l’expertise. La Dresse B________ affirme qu’elle ne partage pas les conclusions de l’expert en tant qu’elles mentionnent une guérison définitive ainsi qu’un retour à une capacité de travail à 100% sous 6-8 semaines, moyennant instauration d’un nouveau traitement (Venlafaxine 75mg). Elle précise qu’un changement de traitement n’a pu être effectué en raison de contre-indications liées à l’hypertension. Elle ajoute que l’état psychique de l’assuré demeure sans changement et son incapacité de travail complète. 18. Par acte du 6 mars 2013, l’assuré a déposé une demande en paiement à l’encontre de la Caisse, concluant, au fond, au paiement, dès janvier 2013, de la somme

A/809/2013 - 5/21 mensuelle de 8'153 fr., intérêts moratoires en sus, jusqu’à épuisement complet de la couverture d’assurance. Il a également requis, sur mesures provisionnelles urgentes, qu’il soit ordonné à la Caisse de continuer le versement d’indemnités journalières à hauteur de 263 fr. par jour. 19. Par acte du 19 mars 2013, la Caisse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles urgentes de l’assuré. 20. Par arrêt incident du 25 mars 2013 (ATAS/294/2013), la Chambre de céans a rejeté dite requête et réservé la suite de la procédure. 21. Invité par la Caisse à se déterminer sur le rapport de la Dresse B________ du 22 février 2013, le Dr C________ a rendu un rapport complémentaire le 3 avril 2013. Il y expose que la prescription de venlafaxine 75mg/jour n’est pas contre-indiquée formellement en présence d’HTA. Il estime en effet que la tension peut être surveillée en parallèle à cette prescription. Il ajoute n’avoir mentionné ce traitement spécifique qu’à titre d’exemple et que le psychiatre traitant pouvait tout à fait prescrire un tricyclique. Évoquant les termes de son rapport du 23 novembre 2012, Le Dr C________ rappelle avoir préconisé un changement de traitement, en raison de la résistance de l’état dépressif et en présence d’une compliance apparemment correcte au traitement, mais avec un taux sérique de l’anti-dépresseur en-dessous de la fourchette thérapeutique. Selon lui, l’état inchangé décrit par la Dresse B________ s’explique par le fait que les recommandations émises dans son rapport du 23 novembre 2012 n’ont pas été suivies. Le Dr C________ précise qu’avec un traitement bien conduit, une amélioration tout à fait significative peut intervenir sous 4 à 6 semaines. Il ajoute avoir « utilisé le conditionnel » car l’épisode dépressif est résistant. Il est également d’avis que pour justifier la poursuite d’une incapacité de travail au-delà des 6 semaines après l’introduction d’un tricyclique, il serait nécessaire que des monitorings permettant de vérifier le taux sérique de la molécule soient réalisés et fournis à la Caisse. 22. Dans sa réponse du 19 avril 2013, la défenderesse se réfère aux explications données par le Dr C________ dans ses rapports des 23 novembre 2012 et 22 février 2013 et conclut au rejet de la demande. 23. Par réplique du 14 juin 2013, le demandeur allègue faire preuve d’une compliance irréprochable s’agissant de la prise de Cipralex®, soutenant que cela est démontré par une fiche d’analyse du laboratoire ANABIO datée du 25 avril 2013 (pièces 13 et 14 dem.). Il ajoute avoir testé la Venlafaxine ER 75 (Effexor® ER 75) à partir du 17 mai 2013, précisant que des effets secondaires n’avaient pas tardé à apparaître. Pour appuyer ses dires, il produit une attestation du Dr A__________ du 21 mai 2013. Celle-ci fait état de dyspnées, palpitations, d’une oppression thoracique et d’un œdème des mains/dysesthésie, ce qui a nécessité l’interruption du traitement par cette substance le 20 mai 2013 et la reprise du traitement par Cipralex® 10 (15

A/809/2013 - 6/21 mg). Par ailleurs, le demandeur se réfère à la carte d’indemnité journalière éditée par la défenderesse et complétée par le Dr A__________ (pièce 19 dem.) ainsi qu’à divers certificats établis par ce médecin. Il en ressort qu’en date du 28 mai 2013, le demandeur présentait toujours une incapacité de travail de 100%, ce depuis le 1er octobre 2012, avec une durée probable jusqu’au 30 juin 2013. L’assuré produit en outre une attestation de la Dresse B________ du 6 juin 2013. Dans cette dernière, la praticienne explique avoir remplacé l’anti-dépresseur habituel (Cipralex®) par l’Effexor® ER 75 dès le 17 mai 2013, suite aux recommandations du Dr C________. Elle ajoute qu’au vu des effets secondaires liés à ce dernier médicament (fourmillements aux 4 membres – mains et pieds – vertiges, oppression dans la poitrine), la prise de celui-ci a dû être stoppée et le dosage du Cipralex® augmenté à 20 mg par jour. Par ailleurs, l’assuré soutient que l’expert n’a pas tenu compte des opinions émises par ses deux médecins traitants, ce qui revient, selon lui, à le frustrer du droit d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes qui ont été faites, à l’exemple de la contre-expertise réclamée par le Dr A__________ dans l’attestation délivrée le 14 février 2013 (pièce 22 dem.). 24. Par duplique du 12 juillet 2013, la défenderesse se réfère à la fiche d’analyse du laboratoire ANABIO (pièce 13 dem.) et soutient que le taux sérique de cette analyse est presque identique à celui qui avait été mesuré le 1er octobre 2012 dans le cadre du rapport confié à la CLINIQUE CORELA (annexe à la pièce 60 déf., page 33). Elle conteste également que le demandeur soit toujours sous le coup d’une incapacité de travail à compter du 1er février 2013. Enfin, elle relève que la Dresse B________ persiste à continuer à prescrire le Cipralex® en soutenant que le taux sérique des analyses du 25 avril 2013 est presque identique à celui de 2012, soit à la limite de la fourchette thérapeutique. 25. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 24 septembre 2013, le demandeur indique que l’OAI l’a informé le 9 août 2013 qu’il allait être soumis à une expertise qui serait réalisée par le Dr D________. Il conteste l’anamnèse établie par le Dr C________, précisant que des faits ont été mal interprétés, notamment en ce qui concerne son épouse qui, en réalité, a eu deux enfants d’un précédent mariage. Il ajoute que cette dernière ne l’aidait pas réellement au pressing, mais lui tenait compagnie de temps en temps avant qu’il ne mette un terme à son activité. Précisant qu’il travaillait seul et n’avait pas d’employé, il ne comprend pas que l’expert ait parlé d’une personne qu’il aurait engagée. Il déclare cependant que son frère était venu d’Espagne pour l’aider au moment où il n’allait pas bien. Le demandeur déclare également ne pas comprendre que le Dr C________ ait fait état d’un état anxieux dépressif à la suite du cambriolage de sa teinturerie. Par ailleurs il dit ne pas comprendre que l’expert ait considéré que, un mois après

A/809/2013 - 7/21 l’avoir vu, son était de santé s’améliorerait, d’autant que l’expert lui a dit: « on se revoit dans quatre mois ». S’agissant du médicament préconisé par le Dr C________, le demandeur indique que la Dresse B________ n’a pas voulu, dans un premier temps, le lui prescrire, parce qu’il n’était pas compatible avec sa composition sanguine. Il ajoute que lorsqu’elle a fini par le lui donner, il a souffert d’effets secondaires (vomissements, palpitations, fourmillements dans les mains). Se référant à l’attestation de la Dresse B________ du 6 juin 2013 (pièce 21 dem.), il précise que l’arrêt du médicament prescrit par le Dr C________ a débouché dans un premier temps sur une augmentation du dosage du Cipralex®, puis sur la prescription de Fluctine®. Enfin, le demandeur produit les dernières ordonnances des Drs B________, du 30 octobre 2013, et A__________, du 31 octobre 2013. Celles-ci font état d’une médication par Fluctine®, Xanax® et Stilnox®, respectivement par Atacand® plus, Nebilet®, Liphantyl® et Sortis®. 26. Lors de l’audience d’enquêtes du 5 novembre 2013, la Dresse B________ indique qu’elle suit le demandeur depuis juin 2012, précisant qu’il lui a été adressé par le Dr A__________ en raison d’un état anxieux, notamment depuis avril 2012. Confirmant le diagnostic d’état dépressif qu’elle qualifierait de moyen à sévère, elle mentionne que l’incapacité de travail a d’abord été de 50% avant de passer à 100%. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’amélioration de l’état dépressif jusqu’à ce jour, que ce soit avec le Cipralex®, l’Effexor® préconisé par le Dr C________, ou la Fluctine®. Évoquant un éventuel traitement par un tricyclique, elle explique qu’il s’agit d’une série d’antidépresseurs très ancienne qu’il est rare de prescrire de nos jours en raison de ses effets secondaires. Elle précise que ce type de médicaments est particulièrement contre-indiqué pour des patients de plus de 50 ans. Elle pense que l’expert a proposé ce type de médicament parce qu’ils sont effectivement efficaces, mais qu’il lui a vraisemblablement échappé que les effets secondaires sont très importants. Tout en mentionnant qu’elle n’a pas d’explications à donner quant à la durée de l’état dépressif du demandeur, la Dresse B________ précise que pour les patients âgés de 50 ans et plus, les états dépressifs sont plus difficiles à traiter et qu’il n’est pas exceptionnel qu’un état dépressif comme celui qui est en cause dure une année et demie sans amélioration. Elle ajoute qu’elle ne pense pas que les causes de l’état dépressif du demandeur puissent être des événements du passé, précisant que celuici ne souffre en particulier d’aucun trouble de la personnalité. S’agissant du rapport du Dr C________, la Dresse B________ est d’avis que si son confrère est d’accord avec son diagnostic, il n’en va pas de même du traitement et de la capacité de travail. Elle ajoute que les travaux du Dr C________ contiennent

A/809/2013 - 8/21 de nombreuses constatations théoriques, mais relativement peu de constatations en relation directe avec la situation du demandeur. Aussi se déclare-t-elle étonnée que ce médecin puisse prévoir une capacité de travail à 50%, puis à 100% « de façon aussi mathématique ». Évoquant les soins prodigués au demandeur, la Dresse B________ indique avoir prescrit de l’Effexor® 3 ou 4 jours durant le week-end de la Pentecôte, uniquement parce que l’expert proposait pareille médication, ajoutant qu’elle s’en était d’abord abstenue en raison de contre-indications (hypertension et hypercholestérolémie). Elle précise avoir ensuite interrompu ce traitement, vu les effets secondaires importants liés à l’Effexor®, qui ont pu être constatés par le Dr A__________ (difficultés respiratoires, vertiges, œdèmes sur les mains, plus particulièrement). Elle ajoute qu’il ne serait être question d’exiger du demandeur qu’il s’arme de patience pour passer le cap des effets secondaires, rappelant que le demandeur doit prendre un médicament pour la fréquence cardiaque (Nebilet®). Elle mentionne avoir repris le Cipralex® après l’interruption de l’Effexor®, puis introduit la Fluctine® dès juillet 2013. Enfin, la Dresse B________ produit un rapport d’analyse des taux sériques de fluoxétine (Fluctine®) daté du 2 octobre 2013, correspondant à un prélèvement effectué le 27 septembre 2013. Entendu par la Chambre de céans en lieu et place du Dr C________, indisponible le jour de l’audience, le Dr__________, psychiatre, psychothérapeuthe et « Medical _________ » auprès de la CLINIQUE CORELA, a indiqué qu’un médecin doit procéder à des contrôles en cas de résistance à un traitement. Il relève que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de changement en quatre mois, soit de juin à octobre 2012 et que le premier dosage sanguin n’est intervenu que le 1er octobre 2012. De son point de vue, ce dernier aurait dû être fait deux à quatre semaines après l’introduction du traitement. Il ajoute que lorsqu’un état persiste, on peut garder le même traitement, mais avec un contrôle des effets et de la compliance, augmenter le dosage, changer le traitement ou ajouter un autre produit. Prenant position au sujet du rapport d’expertise du Dr C________, page 19 let. b, dans lequel il est indiqué qu’un changement de traitement s’impose, par exemple par la Venlafaxine 75 mg, le Dr E________ allègue que l’expert n’a pas à expliquer au médecin traitant comment prescrire un produit. Selon lui, le fait d’avoir à commencer par un petit dosage est évident. Évoquant la prescription d’Effexor® 75 mg au demandeur, il indique qu'on administre ce produit à 25 mg d’abord et le dosage est augmenté le cas échéant progressivement. Il précise que les effets secondaires dont a souffert le demandeur à la suite de la prise d’Effexor® lui paraissent plausibles. Enfin, il estime que l’idée du Dr C________ était qu’il fallait changer de traitement vu la résistance de l’état dépressif, raison pour laquelle il a proposé la Venlafaxine ou un tricyclique qui sont parmi les produits les plus reconnus pour des états résistants. Il ajoute que pour un état dépressif sévère, les

A/809/2013 - 9/21 entretiens qui participent au traitement devraient en principe avoir lieu une fois par semaine. Le Dr E________ considère également que si le Dr C________ ne fait pas état des rapports des Drs A__________ et B________ dans le chapitre du rapport consacré aux discussions et synthèses, c’est « par courtoisie ». Il rappelle à cet égard que les médecins sont tous d’accord sur le diagnostic. Après examen du rapport d’analyse remis à la Chambre de céans par la Dresse B________ le 5 novembre 2013, le Dr E________ considère que même si ce document lui semble encourageant, il ne lui suffit pas pour tirer de véritables conclusions, ajoutant qu’il aurait fallu procéder à un premier contrôle un mois après le début de la prise du produit sans amélioration, puis à des contrôles réguliers à raison d’une fois par semaine en cas de résistance. Tout en soulignant que le manque de compliance explique souvent les résistances au traitement, il relève que de l’avis du Dr C________, le demandeur est un patient qui faisait ce qu’on lui demandait et ne prenait ni alcool ni drogue. Enfin, le Dr E________ considère que le traitement par Fluctine® lui paraît être un bon choix par rapport au traitement par tricyclique proposé par le Dr C________. 27. Dans ses conclusions après enquêtes du 29 novembre 2013, la défenderesse soutient qu’il ressort des déclarations du Dr E________ que la Dresse B________ n’a pas dispensé un traitement correct au demandeur et n’a pas observé les protocoles de soins régissant la profession (contrôles deux à quatre semaines après l’introduction d’un traitement et modification du dosage ou du produit le cas échéant). Elle estime par ailleurs que le rapport du Dr C________, complété par les explications du Dr E________, revêt pleine force probante et qu’il doit être privilégié à ceux des médecins traitants du demandeur. Se référant à l’art. 56 de ses conditions générales d’assurance, la défenderesse rappelle que « si l’assuré se soustrait ou refuse un traitement dont on peut raisonnablement attendre de lui qu’il s’y soumette, ou à des mesures de réinsertion dans la vie professionnelle prometteuses d’une amélioration substantielle de sa capacité de gain ou d’une nouvelle possibilité de gain, ou s’il n’y participe pas de son propre chef autant que l’on peut raisonnablement attendre de lui, les prestations qui lui sont allouées pourront être passagèrement ou durablement réduites ou supprimées ». À la lumière de ces éléments, elle soutient avoir considéré à bon droit que le demandeur présentait une capacité de travail de 50% dès le 1er janvier 2012 et que dès le 1er février 2013, sa capacité était à nouveau pleine et entière. Elle ajoute qu’au cas où la Chambre de céans ne serait pas de cet avis, il ne serait pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où l’OAI a annoncé au demandeur le 9 août 2013 qu’il serait prochainement soumis à une expertise confiée au Dr D________.

A/809/2013 - 10/21 - À la lumière de ces éléments, la défenderesse conclut au rejet de la requête de contre-expertise et à l’allocation de ses conclusions, subsidiairement à la suspension de la présente procédure jusqu’à la décision de l’assurance-invalidité. 28. Invités à se déterminer par courriers des 3 et 18 février 2014, ni l’assuré ni son mandataire ne se sont manifestés. 29. Le 3 mars 2014, le mandataire a été informé que sans nouvelles de sa part d’ici au 10 mars 2014, la cause serait gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière BUSINESS COMPACT, police No 2539754 étant soumis à la LCA, sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b/aa) L'art. 90 des conditions générales de l'assurance régissant l’assurance collective indemnité journalière selon la LCA, édition 2006 (ci-après CGA) prévoit que le preneur d’assurance et l’assuré peuvent élire à leur choix le for ordinaire ou celui de leur domicile (en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein). Ces élections de for sont admissibles en vertu de l’art. 17 CPC, par renvoi de l’art. 46a LCA, même si cet article n’a pas été modifié en conséquence. b/bb) Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Toutefois, lorsque l'erreur est mineure ou ne prête pas à discussion, le juge la rectifie, d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement. Il en va ainsi de la désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute (BOHNET, HALDY, JEANDIN, SCHWEIZER, TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art. 132 CPC et les réf. citées). En l'espèce, la demande est dirigée contre "SWICA Organisation de santé, soit pour elle sa Direction régionale à Lausanne, ayant son siège Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne" en lieu et place de SWICA Assurance-maladie SA, société anonyme ayant son siège Römerstrasse 38, 8400 Winterthur (ZH). Nonobstant cette erreur de désignation, il ne fait aucun doute que la demande est en réalité dirigée contre SWICA Assurance-maladie SA qui, par ailleurs, s'est déterminée par acte du

A/809/2013 - 11/21 - 19 mars 2013 sans invoquer l'informalité en question. En conséquence, la Chambre de céans rectifiera d'office la désignation de la défenderesse. b/cc) En l’espèce, eu égard à l’art. 90 CGA, la Chambre de céans est compétente ratione loci, dans la mesure où le demandeur a son domicile à Genève. c) Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). d) Pour le surplus, la demande en paiement du 6 mars 2013 respecte les conditions légales et de forme (art. 130 et 244 CPC). Elle est donc recevable. e) La procédure simplifiée s’applique (art. 243 al. 2 let. f CPC), et la Cour établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Le litige porte sur le droit du demandeur à des indemnités journalières à 100% à partir du 1er février 2013. 3. Aux termes de l’art. 61 LCA, lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les mesures à prendre et s’y conformer (al. 1). Si l’ayant droit contrevient à cette obligation de manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). Même si l’art. 61 LCA figure parmi les dispositions spéciales relatives à l’assurance contre les dommages, il exprime un principe général du droit des assurances, qui s’applique également à l’assurance des personnes et aux assurances de sommes, notamment à l’assurance d’indemnités journalières (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1, ATF non publié 4A_304/2012, consid. 2.2). Bien que l’art. 61 LCA soit de droit dispositif et qu’il permette aux parties d’atténuer ou d’étendre l’obligation de réduire le dommage, l’exigence d’une faute, telle qu’elle est prévue à l’alinéa 2 (« de manière inexcusable ») ne souffre aucune modification en défaveur de l’ayant droit (art. 45 al. 1 cum art. 98 LCA). Bien que la faute visée à l’art. 61 al. 2 LCA prenne pour base le comportement qu’afficherait un homme raisonnable placé dans la même situation, il n’en reste pas moins que cette disposition consacre une notion subjective de la faute. Il convient en effet de tenir compte de la situation particulière de l’ayant droit (âge, sexe, état de santé, formation, profession, etc.) et de la manière dont il réagit à l’événement dommageable (HÖNGER, SÜSSKIND in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 27-29 ad art. 61 LCA). L’assuré doit se soumettre aux mesures thérapeutiques aptes à réduire le dommage, pour autant que, selon l’expérience, il n’en résulte pas de risque pour sa vie, qu’une

A/809/2013 - 12/21 amélioration importante de l’affection soit à attendre avec certitude ou grande vraisemblance de ces mesures, et ce que celle-ci ne provoquent pas de souffrances excessives (CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition annotée, 2000, p. 365 ad art. 61 LCA). Il sied toutefois de relever qu’en médecine, les résultats scientifiques peuvent diverger et les opinions s’opposer, de sorte que l’état de la science, considéré objectivement, peut autoriser le médecin à se décider entre plusieurs thérapies (SJ 1998 I p. 269). Le Tribunal fédéral précise que le juge n’a pas à départager les écoles médicales opposées, ni à choisir a posteriori la procédure thérapeutique la plus indiquée, ni à se déterminer à la place du médecin (ATF 120 Ib 411, JdT 1995 I 554 ; SJ 1998 I p. 269 ; CARRÉ, op. cit., p. 365 ad art. 61 LCA). Il incombe à l’assureur, qui n’entend pas indemniser la totalité du dommage subi par l’assuré, de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire le dommage (cf. art. 8 CC. À cet égard, il lui appartient de démontrer que les mesures tendant à diminuer le dommage qui n’ont pas été prises par l’assuré pouvaient raisonnablement être exigées de celui-ci (ATF non publié 4A_304/2012 consid. 2.3). L’assureur est également tenu de prouver que le dommage aurait pu être diminué par des mesures plus appropriées (HÖNGER, SÜSSKIND, op. cit., n. 30 ad art. 61 LCA). 4. a) En matière d'assurances complémentaires, les parties sont liées par l'accord qu'elles ont conclu dans les limites de la loi, les caisses-maladie pouvant en principe édicter librement les dispositions statutaires ou réglementaires dans les branches d'assurances complémentaires (ATAS/1104/2006). La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats. Comme elle renvoie au code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même (art. 100 al. 1 LCA), la jurisprudence en matière de contrat est applicable. Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO ; RS 220). Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions ; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3). A cet égard, les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 133 III 675 consid. 3.3; ATF 122 III 118 consid. 2a). b) En l’espèce, la police d’assurance perte de gain maladie, valable à partir du 1er mars 2012, prévoit une indemnité journalière en cas de maladie couvrant le 100%

A/809/2013 - 13/21 du salaire assuré, soit le salaire annuel convenu de 96'000 fr., durant 730 jours par cas sous déduction d'un délai d'attente de 30 jours par cas également. Il y est précisé que les conditions générales d’assurance régissant l’assurance collective indemnité journalière selon la LCA, édition 2006 (ci-après CGA), sont applicables et font partie intégrante de la police d’assurance. L'art. 12 CGA dispose qu'en cas d’incapacité de travail complète médicalement attestée, [la Caisse] verse l’indemnité journalière convenue dans le contrat. Conformément à l'art. 13 CGA, en cas d’incapacité de travail partielle d’au moins 25 %, l’indemnité journalière est versée proportionnellement au degré de cette incapacité de travail. L'art. 16 CGA précise qu'on entend par incapacité de travail l’inaptitude partielle ou totale de l’assuré à fournir le travail que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans sa profession actuelle ou son domaine de tâches, cela en raison d’une atteinte à sa santé physique ou psychique. Au bout de trois mois d’incapacité de travailler, l’exercice d’une activité dans une autre profession ou un autre domaine de tâches est envisagé, dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’assuré. Aux termes de l'art. 21 CGA, l’indemnité journalière est allouée au maximum pendant la durée fixée dans le contrat. Le délai d’attente convenu est déduit de la durée de paiement des prestations. Sauf arrangements contractuels contraires, le droit aux indemnités s’éteint avec l’écoulement de la durée maximum de versement des prestations dans un cas de maladie, qu’il s’agisse des cas de maladie déjà survenus ou de ceux qui surviendraient au futur. L'art. 24 CGA précise que les jours d’incapacité partielle de travail d’au moins 25 % comptent comme jours entiers pour le calcul de la durée des prestations. En vertu de l'art. 25 CGA, après extinction de la couverture d’assurance, l’obligation qui […] incombe [à la Caisse] de verser des prestations s’éteint. Selon l’art. 42 CGA, la couverture d’assurance prend fin pour chaque assuré : - lors de son départ de l’entreprise assurée, - à l’extinction du contrat, - lorsqu’il atteint l’âge de 70 ans, - en cas de séjour hors de Suisse et de la principauté du Liechtenstein, après 24 mois, - à l’épuisement du droit aux prestations. En cas de sortie du groupe des assurés ou d’extinction du contrat, l’assuré domicilié en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein a le droit de passer dans l’assurance individuelle. Il doit pour cela faire valoir son droit de passage par écrit dans les 90 jours (art. 43 CGA).

A/809/2013 - 14/21 - Selon l’art. 54 CGA, il incombe à l’assuré, dès le début de sa maladie, de consulter un médecin dans les meilleurs délais et de veiller à recevoir un traitement adéquat. L’assuré se doit de suivre les prescriptions du médecin et du personnel soignant. [La Caisse] est en droit de demander qu’un examen médical ou une expertise soient pratiqués par un médecin qu’elle aura désigné. Aux termes de l’art. 56 CGA, si l’assuré se soustrait ou refuse un traitement dont on peut raisonnablement attendre de lui qu’il s’y soumette, ou à des mesures de réinsertion dans la vie professionnelle prometteuses d’une amélioration substantielle de sa capacité de gain ou d’une nouvelle possibilité de gain, ou s’il n’y participe pas de son propre chef autant que l’on peut raisonnablement attendre de lui, les prestations qui lui sont allouées pourront être passagèrement ou durablement réduites ou supprimées. 5. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268). Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des prestations en matière d'assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s'y référer également lorsque, comme en l'espèce, une prétention découlant d'une assurance complémentaire à l'assurance sociale est en jeu (ATF non publié 4A_5/2011 du 24 mars 2011, consid. 4.2). Selon ce principe, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1).

A/809/2013 - 15/21 b) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). c) Les mesures d'instruction ordonnées par l'assureur, à savoir notamment l'examen par un médecin, ne sont pas des expertises au sens strict du terme, à moins que l'assureur n'interpelle l'intéressé sur le libellé des questions ainsi que le choix de l'expert et lui donne l'occasion de se déterminer avant l'exécution de l'acte d'instruction projeté. L'on ne saurait toutefois leur dénier toute valeur probante de ce seul fait. Il faut en effet examiner si le médecin commis par l'assureur s'est penché sur les questions médicales litigieuses et a donné à celui-ci des indications utiles pour décider d'une éventuelle prise en charge (ATAS/167/2008). En matière d'assurance indemnités journalières maladie soumise à la LCA, la Cour de céans s'est écartée à plusieurs reprises des rapports médicaux de médecins mis en œuvre par un assureur. Tel a notamment été le cas lorsque les conclusions du médecin mandaté par l'assurance divergeaient de toutes les appréciations concordantes effectuées par d'autres médecins (ATAS/1049/2004 du 13 décembre 2004) ou lorsque le médecin mandaté par l'assurance n'avait pu poser de diagnostic et que ses conclusions sur la capacité de travail avaient varié au gré des courriers adressés par les médecins de l'assuré (ATAS/143/2006 du 14 février 2006). Tel a également été le cas lorsque le rapport du médecin mis en œuvre par l’assurance recelait d’importantes contradictions qui ne permettaient pas de lui reconnaître pleine valeur probante (ATAS/1044/2013 du 29 octobre 2013). 6. Suite à la survenance d’une incapacité de travail le 16 avril 2012, la défenderesse a versé des indemnités journalières au demandeur à compter de mi-mai 2012, soit à l’écoulement du délai d’attente de 30 jours. Par courrier du 19 octobre 2012, l’assuré a annoncé à la défenderesse qu’il avait mis un terme à son activité d’indépendant le 16 octobre 2012. Il a par ailleurs invité cette dernière à lui indiquer les démarches pour pouvoir « continuer dans l’assurance individuelle ». Bien que la défenderesse n’ait pas répondu à ce courrier, la question d’une continuation en assurance individuelle après le départ de l’entreprise assurée (art. 42 CGA) ne se pose pas dans le cas d’espèce. La défenderesse a en effet précisé que « s’agissant d’un contrat collectif où une seule personne est assurée et en incapacité totale de travail, un transfert en assurance individuelle n’est pas effectué […], les indemnités journalières continuant d’être imputées au contrat collectif » (duplique du 12 juillet 2013, p. 2). Sur la base d’une incapacité de travail médicalement attestée, repassée à 100% à compter du 1er octobre 2012, la défenderesse a poursuivi le versement d’indemnités

A/809/2013 - 16/21 journalières à 100% avant d’y mettre un terme au 31 janvier 2013, en se fondant sur le rapport du Dr C________ du 23 novembre 2012. L’expertise privée réalisée par le Dr C________ comporte une anamnèse, relate les plaintes de l’assurée et se fonde sur un examen clinique au terme duquel le médecin a estimé que l’on était en présence d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10, F32.2) en phase de rémission retardée par une résistance pharmacologique de la dépression. Concernant l’amélioration prévisible, le Dr C________ a considéré qu’une rémission significative des symptômes devait être objectivée dans les 4 à 6 semaines après l’instauration d’un traitement par venlafaxine (75 mg, 1 voire 2 cp/j en fonction de la réponse), ce nouveau traitement pouvant amener à une guérison définitive entre 6 et 8 semaines. Dans la mesure où les conclusions de ce rapport sont bien motivées, il n’y a pas lieu, en principe, de s’en écarter. Cela étant, on ne saurait apprécier la valeur probante de ce rapport en faisant abstraction des recommandations qu’il comporte, celles-ci étant censées déboucher sur un rétablissement de la capacité de gain du demandeur. Il sied de relever à cet égard que la Dresse B________ a suivi les recommandations du Dr C________ en remplaçant l’antidépresseur habituel (Cipralex®) par l’Effexor® ER 75 dès le 17 mai 2013, ce qui a provoqué des effets secondaires importants, incompatibles avec une poursuite de ce traitement. Prenant position à ce sujet, le Dr E________ indique certes qu’il aurait fallu administrer la venlafaxine à 25 mg d’abord et augmenter le dosage progressivement, il n’en reste pas moins que cette opinion ne ressort pas du rapport du Dr C________ qui fait précisément état de venlafaxine 75 mg à raison de 1 voire 2 cp/j en fonction de la réponse (cf. page 19 du rapport d’expertise). Dans la mesure où les recommandations du rapport du 23 novembre 2012, réputées décisives pour un retour à une pleine capacité de gain, ont été rigoureusement appliquées par la Dresse B________, on ne saurait suivre les conclusions du Dr C________ en tant qu’elles mentionnent une capacité de travail de 50% avec un rendement de 100% à partir du 26 novembre 2012, puis à 100%, en temps et en rendement, dès le 24 décembre 2012. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que l’incapacité de travail complète du demandeur était encore d’actualité le 30 juin 2013 (cf. pièce 25 dem.). À la lumière de ces éléments, il apparaît que l’expertise privée confiée au Dr C________ est entachée d’une erreur essentielle relative à l’évolution prévisible de l’incapacité de travail du demandeur, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître de valeur probante. Partant, la défenderesse ne saurait se fonder sur ce rapport pour refuser l’octroi d’indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013. 7. Il reste à examiner les autres arguments invoqués par la défenderesse pour s’opposer aux prétentions du demandeur. Selon la défenderesse, il ressort des déclarations du Dr E________ que la Dresse B________ n’a pas dispensé un traitement correct au demandeur et n’a pas observé

A/809/2013 - 17/21 les protocoles de soins régissant la profession (contrôles deux à quatre semaines après l’introduction d’un traitement et modification du dosage ou du produit le cas échéant). Ces arguments n’emportent pas la conviction de la Chambre de céans. En effet, les appréciations critiques du Dr E________ au sujet du traitement prodigué par le Dresse B________ ne sont pas de nature à prouver qu’un processus thérapeutique, qui aurait reçu la pleine approbation des Drs E________ et C________, aurait permis au demandeur de recouvrer plus rapidement une pleine capacité de travail, ce d’autant que les appréciations de ces deux représentants de la CLINIQUE CORELA divergent sur la question du dosage de la venlafaxine et que l’expert désigné, dont les recommandations n’ont pas produit l’effet escompté, a nuancé sa position dans son rapport complémentaire du 3 avril 2013 en indiquant qu’il convenait de comprendre son pronostic « au conditionnel », vu la résistance de l’état dépressif. Il sied par ailleurs de rappeler que le juge n’a pas à départager les écoles médicales opposées, ni à choisir a posteriori la procédure thérapeutique la plus indiquée, ni à se déterminer à la place du médecin (cf. consid. 3 supra). De plus, dans la mesure où seule une violation fautive de l’obligation de réduire le dommage peut prêter à conséquence pour un assuré (cf. consid. 3 supra), on ne saurait faire grief au demandeur, teinturier de son état, de n’avoir pas spontanément adapté le processus thérapeutique suivi. Soutenir le contraire reviendrait à lui reprocher de n’avoir pas anticipé les critiques, au demeurant assez diffuses, du Dr E________ au sujet des soins prodigués par la Dresse B________, étant souligné que cela aurait mis le demandeur en contradiction avec les prescriptions de cette dernière et, par voie de conséquence, avec l’art. 54 CGA. En définitive, il y a lieu d’admettre que le demandeur a pleinement satisfait aux obligations découlant des art. 54 et 56 CGA en consultant une spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapeute, en suivant les prescriptions de cette dernière – ce qui n’est pas contesté, en particulier par le Dr C________ – et en se soumettant à l’expertise voulue par la défenderesse. Enfin, en tant que la défenderesse entend subordonner le versement de ses prestations à l’existence de taux sériques se situant dans la fourchette thérapeutique, une telle mesure ne saurait déployer d’effets que pour l’avenir. Plus précisément, une mise en demeure écrite avertissant le demandeur des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable devra lui avoir été adressée au préalable, étant précisé que des traitements présentant un danger pour la vie ou pour la santé ne pourront être exigés du demandeur (cf. art. 21 al. 4 LPGA, applicable par analogie en matière d’assurances privées; ATF non publié 4A_111/2010 du 12 juillet 2010, consid. 3.1 et les références citées). 8. Selon la défenderesse, il y aurait lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à la décision de l’assurance-invalidité. En l’espèce, l’expertise confiée au Dr D________ par l’OAI n’a pas encore été rendue à ce jour, de sorte que la requête

A/809/2013 - 18/21 de la défenderesse aurait des effets excessivement dilatoires sur le cours de la présente procédure et, partant, des conséquences sévères pour le demandeur qui est privé d’indemnités journalières depuis le 1er février 2013. Par ailleurs, dans l’éventualité où l’OAI octroierait au demandeur des prestations d’assuranceinvalidité sur une période coïncidant avec les indemnités journalières versées par la défenderesse, cette dernière aurait la faculté d’exiger le remboursement des prestations versées en trop auprès du demandeur lui-même ou auprès de l’assureur débiteur de la rente (cf. art. 28 CGA). La Chambre de céans estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure. 9. Force est donc de constater que l’incapacité de travail complète du demandeur s’est maintenue au-delà du 31 janvier 2013. Cela étant, en l’absence de certificats portant sur la période postérieure au 30 juin 2013, la Chambre de céans ne saurait astreindre la défenderesse à verser des indemnités journalières au-delà de cette date. Par conséquent, elle sera condamnée à verser au demandeur les indemnités journalières correspondant à la période du 1er février 2013 au 30 juin 2013, soit 150 indemnités à 263 fr./ jour représentant un total de 39'450 fr. Ce montant reste dans les limites de la couverture d’assurance, la durée maximale de 730 jours arrivant à échéance le 15 avril 2014. 10. Le demandeur réclame également le paiement d'intérêts moratoires. La LCA, qui régit les relations entre les parties, prévoit que la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA). Étant donné que les CGA de l’assureur ne stipulent aucun terme de paiement pour les indemnités journalières, il convient d’admettre que la créance est exigible quatre semaines après réception des renseignements nécessaires conformément à l'art. 41 LCA (ATF non publié 5C.177/2005 du 25 février 2006, consid. 6.2). Cela étant, pour qu’une créance d’assurance produise des intérêts moratoires, il ne suffit pas qu’elle soit exigible. Encore faut-il que l’assureur soit en demeure, en principe à la suite d’une interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO (Jürg NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 ad art. 41 LCA et les références) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7). Il y a lieu de souligner qu'un débiteur peut valablement être interpellé avant même l'exigibilité de la créance. La demeure ne déploie alors ses effets qu'avec l'exigibilité de la créance (ATF 103 II 102, consid. 1a; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a). En l'espèce, le demandeur a manifesté sa volonté de percevoir les indemnités journalières dues pour la période postérieure au 31 janvier 2013 par le dépôt de sa

A/809/2013 - 19/21 demande en paiement le 7 mars 2013. Transmise à la défenderesse le jour même, l’on peut considérer qu’elle a été reçue le lendemain, soit le 8 mars 2013. S’agissant des certificats permettant à la défenderesse de se convaincre du bien-fondé du droit du demandeur aux indemnités journalières des mois de février, mars, avril, mai et juin 2013, la défenderesse les a reçus le lendemain des consultations auprès du Dr A__________, soit les 6 février, 1er mars, 3 avril, 23 avril et 3 mai 2013. En conséquence, les indemnités dues respectivement pour février, mars, avril, mai et juin étaient échues quatre semaines après réception des certificats correspondants, soit les 6 mars, 29 mars, 1er mai, 21 mai et 31 mai 2013. En l’occurrence, les indemnités journalières dues pour février 2013 représentent 7'364 fr. (28 x 263 fr.) qui portent intérêts à 5% dès le lendemain de la réception de la demande en justice, soit le 9 mars 2013. Les indemnités dues pour mars représentent 8'153 fr. (31 x 263 fr.) avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2013, celles dues pour avril s’élèvent à 7'890 fr. (30 x 263 fr.) avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2013, celles dues pour mai représentent 8'153 fr. (31 x 263 fr.) avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2013. Enfin, celles dues pour juin s’élèvent à 7'890 fr. (30 x 263 fr.) avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013. 11. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC ; RS E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Le demandeur, représenté par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art. 20 à 23 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC ; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/809/2013 - 20/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Rejette la requête de suspension de la défenderesse. A la forme : 2. Déclare la demande recevable. 3. Rectifie la qualité de la partie défenderesse en ce sens que SWICA ORGANISATION DE SANTÉ devient SWICA ASSURANCE-MALADIE SA. Au fond : 4. Admet partiellement la demande au sens de considérants. 5. Condamne SWICA ASSURANCE-MALADIE SA à payer au demandeur la somme de 7'364 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2013. 6. Condamne SWICA ASSURANCE-MALADIE SA à payer au demandeur la somme de 8'153 fr. avec intérêts à 5 % dès le 29 mars 2013. 7. Condamne SWICA ASSURANCE-MALADIE SA à payer au demandeur la somme de 7'890 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013. 8. Condamne SWICA ASSURANCE-MALADIE SA à payer au demandeur la somme de 8'153 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2013. 9. Condamne SWICA ASSURANCE-MALADIE SA à payer au demandeur la somme de 7'890 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2013. 10. Condamne ASSURANCE-MALADIE SA à verser au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 11. Dit que la procédure est gratuite. 12. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son

A/809/2013 - 21/21 mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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