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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2008 A/809/2008

25 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,638 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/809/2008 ATAS/751/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 juin 2008

En la cause Monsieur M________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/809/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par demande d'indemnité de chômage du 20 novembre 2007, Monsieur M________ requiert des indemnités journalières de chômage à compter du 1 er août 2007. 2. Selon les attestations des employeurs, il a travaillé pour X_________ les jours ouvrables du 15 au 26 août 2005 et du 26 septembre au 4 octobre 2005, pour Y__________ du 9 février au 15 mars 2006, pour la Ville de Genève les 7 décembre 2005 et 1 er février 2006. A cela s'ajoute une période de travail du 26 avril au 21 juin 2006 pour la Ville de Genève, ainsi que pour Z__________ du 23 octobre 2006 au 31 mai 2007. 3. Par décision du 14 décembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse) a dénié à l'assuré le droit aux indemnités journalières de chômage, au motif qu'il n'avait travaillé que 11 mois et 6,6 jours pendant le délai-cadre de cotisation du 13 août 2005 au 12 août 2007. 4. Par lettre du 21 janvier 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a reproché à la caisse de ne pas avoir pris en compte deux contrats de travail, à savoir celui comme commissaire à la Ville de Genève et le contrat conclu comme peintredécorateur avec X_________ . Il a expliqué qu'il avait pris un jour de congé chez Z__________, le 27 avril 2007, ainsi que durant les vacances de fin d'année pour réaliser des décors pour ledit théâtre, vacances dont il avait bénéficié en compensation d'heures supplémentaires et en fonction des horaires irréguliers. 5. Par décision du 3 mars 2008, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en persistant à considérer que la période de cotisation était inférieure à la limite requise de 12 mois pour bénéficier des indemnités journalières de chômage. A cet égard, elle a expliqué que les jours travaillés chez X___________ lors des vacances payées par son employeur et pour la Ville de Genève en date du 27 avril 2007 ne pouvaient être comptés comme jours de cotisation dans la mesure où ils étaient déjà compris dans le calcul de la période de cotisation de Z__________ . 6. Par acte du 8 mars 2008, l'assuré recourt contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage. Il constate que la période de travail chez X__________ du 26 septembre au 4 octobre 2005 n'est pas mentionnée dans la décision sur opposition. En ce qui concerne "les vacances payées par Z__________", il fait observer que son contrat d'auxiliaire chez Z__________ ne prévoyait pas de vacances payées, dès lors qu'il était payé à l'heure. Il précise qu'il a travaillé le 27 avril 2007 pour la Ville de Genève et du 18 au 23 décembre 2006 pour X__________, en accord avec Z_________, de sorte qu'il convient de comptabiliser ces jours dans la période de cotisation.

A/809/2008 - 3/5 - 7. Dans sa réponse au recours du 23 avril 2008, l'intimée conclut à son rejet. Elle admet que la période de travail du 26 septembre au 4 octobre 2005 n'a pas été mentionnée dans la décision sur opposition. Il s'agit toutefois d'un oubli et cette période d'emploi a bien été prise en compte pour la détermination de la période de cotisation. Quant aux jours travaillés du 18 au 23 décembre 2003 chez X__________ et du 27 avril 2007 pour la Ville de Genève, ils étaient déjà comptabilisés comme jours de travail pour Z__________. Par ailleurs, les périodes de cotisation qui se chevauchent ne peuvent être comptées qu'une fois. Enfin, il est inexact que le recourant n'a pas été payé pendant ses vacances, comme il le fait valoir, dès lors qu'une indemnité de vacances de 8,33% lui a été versée en plus de son salaire horaire. 8. Sur ce la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (Art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le calcul de la période de cotisation du recourant. 4. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). L’art. 11 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1993 (OACI) précise que compte comme mois de

A/809/2008 - 4/5 cotisations, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 1 à 3 OACI). Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de janvier 2007, les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncident pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondant sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables, les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Le facteur de 1,4 est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7/5 = 1,4 ; cf. Circulaire SECO IC 2007, calcul de la période de cotisation, art. 11 LACI, B150). Selon cette même circulaire, si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, les périodes de cotisations qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (circulaire SECO IC 2007 B149). 5. En l'espèce, le recourant fait grief à l'intimée de ne pas avoir retenu, d'une part, la période de travail chez X__________ du 26 septembre au 4 octobre 2005. D'autre part, il estime qu'elle aurait dû tenir compte de la période travaillée à la Ville de Genève, le 27 avril 2007, et chez X__________ du 18 au 23 décembre 2006. En ce qui concerne le premier grief, il ressort de la décision de base du 14 décembre 2007 que la période du 26 septembre au 4 octobre 2005 a été incluse dans la période de cotisation. Ainsi, s'il est vrai qu'elle n'a pas été mentionnée dans la décision sur opposition, il s'agit d'un simple oubli, sans conséquence sur le fond. Ce grief est donc infondé. Quant aux périodes de travail à la Ville de Genève et chez X__________ non prises en compte, elles ont eu lieu pendant la durée du contrat de travail chez Z__________ du 23 octobre 2006 au 31 mai 2007. Dans la mesure où la totalité de cette période a déjà été incluse dans la période de cotisation, il n'y a pas lieu de compter certains jours à double, du seul fait que le recourant a travaillé pour un autre employeur pendant ses jours de congé. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée a calculé la période de cotisation de façon exacte. Celle-ci ne s'élève dès lors qu'à 11 mois et 6,6 jours, durée insuffisante pour ouvrir le droit aux indemnités journalières. 5. Cela étant, le recours sera rejeté.

A/809/2008 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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