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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2015 A/808/2015

15 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,298 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/808/2015 ATAS/558/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/808/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) s’est présenté à l’office cantonal de l’emploi en date du 30 janvier 2015 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse ou l’intimée) dès cette date. 2. Sur sa demande d’indemnité signée le 3 février 2015, l’intéressé a déclaré avoir travaillé auprès de la société B______ Sàrl du 1er avril 2006 au 31 décembre 2011. 3. Par décision du 6 février 2015, la caisse a informé l’intéressé qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnités, motif pris que durant les deux ans qui précèdent son inscription, soit du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2015, il ne justifiait d’aucune période de cotisation et n’invoquait aucun motif de libération, tel qu’incapacité, études ou détention. 4. L’intéressé a formé opposition en date du 23 février 2015, expliquant que s’il avait été absent de Suisse depuis 2011, c’est qu’il était tombé malade dans son pays natal et qu’il n’avait pas pu retourner en Suisse, car il était resté plus de six mois à l’étranger. 5. Par décision du 5 mars 2015, la caisse a rejeté l’opposition, motif pris que l’intéressé ne justifiait d’aucune période de cotisation durant les deux années précédant son inscription et que seules les périodes d’incapacité en Suisse sont reconnues. 6. Par acte du 9 mars 2015, l’intéressé interjette recours, exposant qu’il était tout à fait conscient de cette décision, mais qu’au vu de sa situation financière défavorable, il avait besoin d’une aide uniquement durant trois mois pour recommencer son activité le plus vite possible. Depuis 27 ans qu’il vivait en Suisse, c’est la première fois qu’il vivait une situation pareille. Il a expliqué s’être absenté depuis novembre 2011 et qu’il avait été malade durant sept mois dans son pays pour traitement médical. Après avoir recouvré sa santé, il n’a pas pu rentrer en Suisse, car il était resté plus de six mois à l’étranger. Il a produit un échange de mails avec l’ambassade de Suisse en Iran, ainsi qu’avec l’office cantonal de la population. 7. Dans sa réponse du 23 mars 2015, la caisse conclut au rejet du recours, relevant qu’il ne lui est pas possible d’allouer ses prestations même pour une durée limitée si les conditions légales ne sont pas remplies. Or, en l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2015, le recourant ne justifie ni d’une période de cotisation, ni d’une période de libération de l’obligation de cotiser. 8. Par réplique du 30 mars 2015, le recourant communique des documents prouvant que les deux dernières années, il ne pouvait pas revenir en Suisse, et demande à ce qu’on lui accorde une aide uniquement durant trois mois. 9. Par duplique du 20 avril 2015, la caisse a renoncé à formuler des observations. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/808/2015 - 3/5 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’assuré remplit les conditions mises à l’octroi d’indemnités de chômage. 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. l let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. 5. En l’espèce, le délai-cadre de cotisation s’étend du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2015. Or, durant cette période, le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative, de sorte qu’il ne justifie d’aucune période de cotisation, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Reste à examiner si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il convient de relever que le recourant avait quitté la Suisse pour son pays natal en novembre 2011, qu’il est tombé malade en Iran durant sept mois et qu’il n’a plus pu rentrer en Suisse, car il était resté plus de six mois à l’étranger. Ce n’est qu’à l’automne 2014 que le recourant a pu obtenir un visa et rentrer en Suisse. Selon les données de l’office cantonal de la population, le recourant, au bénéfice d’un permis de séjour B était domicilié à Meyrin jusqu’au 30 septembre 2011, que

A/808/2015 - 4/5 venant d’Iran, il a été autorisé à revenir en Suisse le 24 octobre 2014 dans le cadre du regroupement familial et qu’un permis B lui a été à nouveau octroyé le 19 février 2015. Force est ainsi de constater que durant la période de cotisation susmentionnée, le recourant ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 6. Le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/808/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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