Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2016 A/807/2016

13 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·681 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/807/2016 ATAS/819/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CONTI Emilie recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/807/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que le 30 octobre 2014, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), en invoquant une atteinte diagnostiquée en mars 2014 par le docteur B______, rhumatologue ; Que par décision du 25 janvier 2016, l’OAI lui a nié le droit à toute prestation de sa part ; Que le 10 mars 2016, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2015, avec intérêts et suite de frais et dépens ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 mai 2016, a conclu à un complément d’instruction ; Qu’après avoir interpellé les parties, la Cour de céans a interrogé le Dr B______, qui a répondu en date du 19 juillet 2016 ; Que le 29 août 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions ; Que par écriture du 22 septembre 2016, l’intimé a quant à lui conclu à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er mai 2015.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/807/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’autorité intimée. 3. Annule la décision du 25 janvier 2016. 4. Dit que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2015. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour le calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 3’000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/807/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2016 A/807/2016 — Swissrulings