Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/805/2016 ATAS/931/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2016 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, au GRAND- SACONNEX Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES
demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (FIS LPP), sise Weststrasse 50, ZURICH ZURCHER KANTONALBANK FREIZUGIGKEITSSTIFTUNG, sise Bahnhofstrasse 9, ZURICH défenderesses
A/805/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 25 janvier 2016, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ (A______), née B______ le ______ 1959, et Monsieur A______ (A______), né le ______ 1952, mariés en date du 1er décembre 1984. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 février 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 mars 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er décembre 1984 et le 9 février 2016. Toutefois, les ex-époux n’ont commencé à travailler que depuis 1988 s’agissant de Madame et 2000 s’agissant de Monsieur. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la Banque Coop, Fondation de libre-passage du 31 mai 2016, le compte a été soldé de longue et aucune trace ne se trouve plus dans leurs livres, l’obligation de conservation des pièces pour le délai requis de dix ans ayant largement été dépassé. • Selon les courriers de la CPV/CAP des 23 mai 2016 et 30 mai 2016, elle y a été assurée du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1992. Sa prestation de sortie en CHF 4'482.15, intérêts compris, a été transférée le 8 décembre 1992 auprès de la Banque Coop, Fondation de libre-passage LPP. Toutefois, renseignements obtenus, la somme précitée a été reçue le 11 décembre 1992 par la Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank, conformément à leurs courriers des 12 juillet et 3 août 2016. Une deuxième prestation de libre-passage en CHF 688.10 a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) en date du 24 novembre 2004, mais cette institution ne dispose d’aucune information concernant ce montant. • Selon le courrier de la FIS LPP du 21 avril 2016, elle possède un compte auprès de cette institution depuis le 11 juin 1998. La prestation acquise pendant le mariage s’élève à CHF 4'875.34, intérêt compris et frais déduits jusqu’à 9 février 2016. Ce montant comporte un virement du 11 juin 1998 de la Pensionskasse der EPA AG (reprise par CPV/CAP) en CHF 688.10, ainsi qu’un deuxième virement du 24 novembre 2004 de la Caisse de pension Migros en CHF 3'275.40. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-.
A/805/2016 3/6 • Selon le courrier de la Caisse de pension Migros du 9 mai 2016, elle a possédé un compte auprès de cette institution du 1er juillet 2002 au 10 septembre 2004. La prestation de libre-passage acquise pendant le mariage s’élève à CHF 3'275.40, intérêts compris, et cette somme a été transférée auprès de la FIS LPP en date du 18 novembre 2004. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon les courriers de la Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank, des 12 juillet et 3 août 2016 et 4 octobre 2016, elle possède un compte auprès de cette institution depuis le 11 décembre 1992, date du versement en CHF 4'482.15 de la CPV/CAP. La prestation de libre-passage acquise pendant le mariage s’élève à CHF 7'379.05, intérêts compris. Toutefois, le calcul des intérêts s’arrête au 31 décembre 2015, aucune majoration n’ayant eu lieu du 31 décembre 2015 au 9 février 2016. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier d’AXA Winterthur du 26 mai 2016, elle n’a pas été affiliée pendant la durée de son emploi auprès de l’EMS C______, de 2008 à 2011, son salaire n’ayant pas atteint le seuil d’accès légal. • Selon le courrier de la Centrale du 2ème pilier du 27 juin 2016, les comparaisons de ses données personnelles avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle ont révélé deux concordances possibles, dont une inconnue par la chambre de céans, soit la Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 18 mai 2016, l’assuré y a été affilié du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007. Aucun apport n’est intervenu d’une autre caisse. La prestation accumulée s’élève à CHF 34'636.15 et a été transférée, en date du 30 octobre 2008, à la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 21 avril 2016, il possède un compte auprès de cette institution depuis le 7 novembre 2008. La prestation de libre-passage acquise pendant le mariage s’élève à CHF 37'101.33, intérêts compris et frais déduits jusqu’au 9 février 2016. Ce montant comporte un virement du 7 novembre 2008 de la CIEPP en CHF 34'636.15. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-. • Selon le courrier de la Centrale du 2ème pilier du 27 juin 2016, les comparaisons de ses données personnelles avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle n’a révélé aucune
A/805/2016 4/6 concordance. Par conséquent, aucun avoir dont le contact a été rompu ne leur a été transmis. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 avril 2016, 4 mai 2016, 26 mai 2016, 7 septembre 2016 et 31 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/805/2016 5/6 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er décembre 1984, d’autre part le 9 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 34'636.15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 12'254.40 (CHF 4'875.34 + CHF 7'379.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'318.10 (CHF 34'636.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 6'127.20 (CHF 12'254.40 : 2), de sorte que c’est monsieur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 11'190.90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/805/2016 6/6
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FIS LPP à transférer, du compte N° 1______ de Monsieur A______, la somme de CHF 11'190.90 en faveur du compte N° 2______ de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le