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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2015 A/801/2015

24 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,977 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/801/2015 ATAS/473/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE Madame B______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse contre AXA FONDATION LPP, p.a. AXA VIE SA, sise General-Guisan- Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION BCV DEUXIÈME PILIER, sise place Saint- François 14, LAUSANNE GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU

défenderesses

A/801/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 janvier 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le _____1983 et Monsieur A______, né le ______ 1980, mariés en date du 16 mars 2004. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 février 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 mars 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 16 mars 2004 et le 17 février 2015. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 2 avril 2015, Axa Fondation LPP a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 16 avril 2007 au 31 décembre 2014 date à laquelle elle avait transféré son avoir de vieillesse de CHF 54'102.15 à la BCV 2ème pilier à Lausanne. • Par courrier du 13 avril 2015, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que la demanderesse ne disposait d’aucune cotisation 2ème pilier auprès d’elle. • Par courrier du 23 avril 2015, la Fondation BCV deuxième pilier a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2015. Elle a reçu une prestation de libre passage de Axa Winterthur pour un montant de CHF 54'170.55 en date du 26 janvier 2015. Sa prestation de sortie au 17 février 2015 se monte à CHF 55'316.85. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 24 mars 2015, Axa Fondation LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 17 février 2015 se monte à CHF 539.-. • Par courrier du 10 avril 2015, la Collective de prévoyance Copré a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012. Sa prestation de libre passage de CHF 32'292.95 a été transférée en date du 24 décembre 2012 au Fonds interprofessionnel de prévoyance FIP. Elle a

A/801/2015 3/6 précisé qu’étant donné que le demandeur s’était marié à 24 ans, on pouvait implicitement admettre que le processus d’épargne vieillesse n’avait pas encore commencé lors de la conclusion du mariage le 16 avril 2004. Selon le décompte annexé, a été intégré dans la prestation de sortie du demandeur un apport de CHF 6'982.75. Selon téléphone du 29 mai 2015, Copré a précisé que cet apport provenait de la Fondation Genesia. • Par courrier du 15 avril 2015, la Fondation collective Vita de la Zurich compagnie d’assurances SA a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014. Son avoir de prévoyance de CHF 173’85 a été transféré auprès de Gastrosocial caisse de pension le 27 mars 2015. • Par courrier du 27 avril 2015, le Fonds interprofessionnel de prévoyance FIP a indiqué que le demandeur avait été affilié au fonds du 1er octobre 2008 au 1er novembre 2011, date à laquelle sa prestation de libre passage de CHF 5'326.40 avait été transférée auprès de la Fondation Genesia à Vevey. Sa prestation de sortie à cette date incluait une prestation de libre passage de CHF 2'090.45 reçue le 26 octobre 2009 de la Fondation institution supplétive LPP. Le demandeur a à nouveau été affilié au fonds du 1er janvier 2013 au 21 juillet 2014, date à laquelle sa prestation de libre passage de CHF 35'342.75 a été transférée auprès de Gastrosocial à Aarau. • Par courrier du 7 mai 2015, la Fondation collective Trianon a répondu au courrier de la chambre de céans adressé à la Fondation Genesia qu’elle n’avait aucune trace du demandeur dans le cercle de ses assurés. • Par courrier du 11 mai 2015, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que la prestation de sortie du demandeur à la date du divorce, le 17 février 2015, se monte à CHF 36'657.60. Selon l’extrait de compte annexé, elle a reçu en date du 23 juillet 2014 pour le demandeur une prestation de libre passage de CHF 35'342.75 du Fonds interprofessionnel de prévoyance FIP. En outre, il ressort de ce courrier qu’un avoir de prévoyance de CHF 176.40 lui a été transféré en date du 31 mars 2015. • Par courrier du 18 mai 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que le compte de libre passage du demandeur a été soldé au 26 octobre 2009. Il ressort de l’extrait de compte annexé que le 11 novembre 2008 AVIFED fondation de prévoyance en faveur de la fédération des artisans et commerçants lui avait transféré un avoir de prévoyance de CHF 2'148.95 pour le demandeur. Il a été transféré en date du 26 octobre 2009 au Fonds interprofessionnel de prévoyance FIP.

A/801/2015 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 avril, 28 avril et 2 juin 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se montait à CHF 55'316.85 pour la demanderesse et à CHF 37'373.- (539.- + 36'657.60 + 176.40) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 juin 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

A/801/2015 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 2004, d’autre part le 17 février 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 37'373.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 55'316.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 18'686.50 (CHF 37'373.-: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 27'658.43 (CHF 55'316.85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 8'971.93. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/801/2015 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation BCV deuxième pilier à transférer, du compte de Madame B______, née C______ le ______ 1983, n° AVS 1______ la somme de CHF 8'971.93 à Axa fondation LPP en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1980, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 février 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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