Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/799/2015 ATAS/508/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2015 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/799/2015 - 2/4 - Attendu en fait Que par décision du 5 février 2015 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations du 15 janvier 2014 de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) ; Qu'agissant par son conseil, le 9 mars 2015, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée, concluant à ce que lui soient octroyées les prestations d'assurance-invalidité auxquelles elle a droit, avec suite de dépens ; Que dans le cadre d'un complément au recours du 30 avril 2015, la recourante a conclu sur le fond à l'octroi des prestations découlant de la loi sur l'assurance-invalidité, à tout le moins, si ce n'est l'octroi d'une rente, de mesures de réadaptation, maintenant pour le surplus ses conclusions du 9 mars 2015 ; Que dans sa réponse du 16 juin 2015, l'intimé a estimé, compte tenu de la situation de la recourante, de son contexte personnel et professionnel, que cette dernière n'est plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail, et qu'il convient en conséquence de lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de juillet 2014 ; Que par courrier du 24 juin 2015, la recourante a conclu à l'octroi d'une rente AI entière dès le 1er juillet 2014, observant que cela était admis par l'intimé. La recourante a dès lors conclu à l'admission du recours avec suite de frais et dépens. Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie^ ; Que le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), et qu'il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)), et qu'il est par conséquent recevable ; Qu'au vu des conclusions de l'intimé qui considère que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, dès juillet 2014, il y a lieu d'admettre le recours, et ainsi d'annuler la décision entreprise, en retournant le dossier à l'intimé pour qu'il procède au calcul du montant de la rente ainsi octroyée ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 5 février 2015 sera annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera
A/799/2015 - 3/4 accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. ;
A/799/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 5 février 2015, et cela fait, 3. Dit que Madame A______ a droit à une rente AI entière dès le 1er juillet 2014. 4. Renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève afin qu'il fasse procéder au calcul de la rente ainsi qu'au décompte des montants dus. 5. Condamne l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais de défense. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le