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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2008 A/799/2008

10 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,072 mots·~30 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/799/2008 ATAS/1460/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause Monsieur Z__________, domicilié à VEYRIER recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/799/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur Z__________ (ci-après l'assuré), né en 1970, titulaire d'un certificat fédéral de capacité en tant que mécanicien sur automobiles, a alterné des périodes d'emploi et de chômage. Depuis 2005, il est à l'Hospice général. 2. Dès l'adolescence, l'assuré a consommé du cannabis, de l'alcool, de la cocaïne et de l'héroïne. En 1996, le diagnostic d'hépatite C a été posé et l'assuré a bénéficié d'un traitement d'Interferon et de Ribavirine en 2002 et 2003. 3. Dès juin 2005, l'assuré a été en incapacité de travail à 50%. 4. Le 1 er septembre 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), en raison d'une atteinte psychique, visant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rente. 5. Dans un rapport à l'attention de l'OCAI daté du 20 décembre 2006, le Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit l'assuré depuis juin 2006, a posé les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, de troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (F120.0) et d'utilisation continue (syndrome de dépendance) (F125.2) existant depuis 1985. L'assuré souffrait également de troubles mixtes de la personnalité (F61) sans répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail était de 50% depuis juin 2005. Ce médecin a indiqué que l'assuré avait rencontré beaucoup de problèmes à cause de sa toxicomanie. On lui reprochait la qualité de son travail et le rendement altéré par les toxiques. Licencié en 1991, il avait essayé de se lancer dans la gestion d'un garage, mais avait échoué et s'était retrouvé au chômage. Le médecin avait adressé l'assuré auprès de la fondation "Intégration pour tous" afin qu'il trouve un poste à mi-temps. Toutefois, il semblait au médecin que l'assuré ne pouvait maintenant faire plus. 6. Le 17 avril 2007, l'assuré a informé l'OCAI qu'il était suivi sur le plan somatique par le Dr B__________ et que ses troubles physiques avaient également des répercussions sur sa capacité de travail. 7. A la demande du Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), le Dr A__________ a indiqué dans un questionnaire daté du 29 juin 2007 que l'assuré avait commencé à consommer du cannabis en 1979, puis de l'héroïne. Il était parvenu à se sevrer de l'héroïne en 1993. Il fumait encore régulièrement de l'herbe pour se détendre. Il n'existait pas de séquelles. S'agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, ce praticien a indiqué que l'assuré présentait des symptômes psychiatriques apparentés à la dépression, tels que

A/799/2008 - 3/15 aboulie, ralentissement psychomoteur, découragement, fatigue et fatigabilité ainsi qu'un sentiment d'échec. Ces symptômes étaient à l'origine de son incapacité de travail. Il convenait de tenir compte également des troubles de la personnalité (dépendante et paranoïaque). 8. A la demande de l'OCAI, l'assuré a été soumis le 28 septembre 2007 à une expertise effectuée par le Dr D__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre d'expertise médicale (ci-après CEMed). Dans son rapport du 16 octobre 2007, l'expert a diagnostiqué une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) depuis l'adolescence, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25) depuis 1982, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) depuis 1985, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne (F14.20) - actuellement abstinent, et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (F11.20) actuellement abstinent. Ces diagnostics n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. L'expert a expliqué que l'histoire psychiatrique de l'assuré était surtout marquée par des abus de substances. L'assuré avait débuté sa consommation de cannabis en 1982 et ne l'avait jamais interrompue. Il avait commencé à consommer de l'alcool entre 15 et 17 ans, avait été abstinent entre 1991 et 1993, puis avait repris la consommation. Il avait également présenté une dépendance aux opiacés et à la cocaïne, et était abstinent depuis 1996 au moins. L'assuré disait souffrir de dépendance à l'alcool. Selon l'expert, il n'y avait cependant pas de critères pour une dépendance à l'alcool. En revanche il notait des abus d'alcool une fois par semaine et des alcoolisations massives au moins une fois par mois. Il a précisé que les tests hépatiques étaient dans la norme hormis l'élévation des CDT, alors que des abus d'alcool n'entraînent habituellement pas d'élévation des CDT. Des faux-positifs étaient observés lors d'hépatite chronique active, ce qui n'était en principe pas le cas au vu du traitement que l'assuré avait reçu. L'expert avait donc un doute sur une dépendance ou non à l'alcool. L'assuré se décrivait comme un maniaco-dépressif, mais la lecture du dossier, les plaintes et les constatations permettaient d'exclure ce type d'affection. Depuis qu'il avait suivi le traitement d'Interferon et de Ribavirine, l'assuré se plaignait toujours de fatigue et de fortes perturbations de son sommeil. Il s'endormait facilement, puis se réveillait après environ quatre heures et était alors en prise avec des angoisses importantes. Selon l'expert, le lien entre la fatigue et la prise d'Interferon était très hypothétique car cette fatigue était survenue quelques mois après l'arrêt du traitement. De plus, l'assuré n'était alors pas en période d'incapacité de travail, il était même inscrit au chômage. L'assuré se plaignait également d'avoir une forte émotivité, d'avoir l'adrénaline qui monte vite, de pleurer facilement s'il évoque

A/799/2008 - 4/15 quelque chose de triste. Il décrivait une certaine lassitude, un manque de conviction, avec une impression que son corps s'engourdit et le sentiment d'être fatigué dès le réveil le matin. Il parlait également d'une tristesse profonde en lien principalement avec des remises en question, présente cinq jours sur sept avec des fluctuations d'un jour à l'autre, par période de deux à trois jours et alternant avec des périodes où son humeur était tout à fait satisfaisante, tout comme son niveau d'énergie. Toutefois, selon l'expert, l'anamnèse ne mettait pas en évidence d'éléments hypomaniaques ni maniaques francs. L'assuré se décrivait essentiellement comme quelqu'un d'irritable, peu tolérant à la frustration, pouvant alors devenir tonique. Concernant une personnalité dyssociale, l'expert notait une tendance parfois irresponsable, notamment lors de la conduite en état d'alcoolisation. L'expert a indiqué qu'au vu des plaintes, de l'observation clinique et du dossier de l'assuré, le problème aux dépendances s'était plutôt amélioré avec le temps. En revanche, il semblait qu'il y avait une aggravation de la consommation d'alcool. L'assuré présentait aussi un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline avec une labilité émotionnelle, une certaine impulsivité, un abaissement du seuil de déclenchement de l'agressivité, une identité un peu floue. Ce trouble avait des répercussions sur son fonctionnement au quotidien. Il avait été déjà indiscipliné à l'école et avait eu des conflits professionnels récurrents avec ses employeurs. Il n'y avait pas de signes d'aggravation manifeste du trouble de la personnalité, ni d'amélioration d'ailleurs. L'expert ne retenait pas de diagnostic de personnalité dyssociale, paranoïaque ni schizoïde et la structure de sa personnalité ne s'organisait pas sur un mode psychotique. La fatigue représentait une des plaintes principales de l'assuré. Mais, selon l'expert, ce dernier ne souffrait d'aucune affection psychiatrique suffisamment sévère pour expliquer cette fatigue. De l'avis de l'expert, il n'y avait pas de limitation fonctionnelle manifeste. Il pouvait retenir tout au plus que l'assuré avait souvent des difficultés relationnelles dans le travail avec un faible seuil de tolérance à la frustration et une tendance à se montrer irritable, parfois même agressif verbalement. Il n'y avait pas d'autre limitation fonctionnelle. La capacité de travail était donc entière, sans diminution de rendement. A la question de savoir si, en raison de ses troubles psychiques, l'assuré était capable de s'adapter à son environnement professionnel, l'expert a répondu que ses capacités d'adaptation étaient légèrement réduites en raison de la faible tolérance à la frustration, mais que dans le passé l'assuré avait pu conserver des emplois. En conclusion, la demande de prestations semblait plutôt s'inscrire dans un contexte de désillusion suite à un échec de reprise d'une activité comme indépendant. Le trouble de la personnalité n'était pas sévère et il ne limitait pas les capacités d'adaptation au marché du travail.

A/799/2008 - 5/15 - 9. Dans un rapport du 23 novembre 2007, le Dr A. C__________, médecin auprès du SMR, a indiqué qu'après discussion du dossier avec son confrère le Dr E__________, psychiatre FMH auprès du SMR, il n'y avait pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise. L'assuré ne souffrait donc d'aucun trouble psychiatrique ayant une répercussion sur sa capacité de travail ou une limitation fonctionnelle. 10. Dans un projet de décision du 17 décembre 2007, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité au motif que la capacité de travail était entière dans toute activité. 11. Dans sa contestation datée du 30 janvier 2008, l'assuré a fait valoir qu'il souffrait également de troubles physiques. Il avait entre autre une hépatite C et avait été diagnostiqué inapte au service militaire. L'assuré souhaitait être examiné par un hépatologue et un rhumatologue. 12. Par décision du 11 février 2008, l'OCAI a maintenu les termes de son projet, faisant valoir que tous les aspects médicaux dans leurs globalités (psychique et physique) avaient été examinés par le SMR et par l'expert. 13. En date du 10 mars 2008, l'assuré interjette recours. Il soutient que de l'avis de ses médecins, l'OCAI n'a pas tenu compte de plusieurs éléments ayant des répercussions sur son état de santé. A l'appui de son recours, le recourant produit son dossier médical militaire. 14. Dans sa réponse du 11 avril 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision querellée. Il relève en outre que les atteintes au genou et aux pieds ayant permis de libérer le recourant du devoir militaire en 1991 ne sont pas invalidantes au regard de l'assurance-invalidité. Le recourant ne s'en était d'ailleurs jamais prévalu pour justifier une incapacité de travail. 15. Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 28 mai 2008, au cours de laquelle l'intimé a déclaré s'être concentré sur les problèmes psychiques du recourant car la demande de prestations allait dans ce sens. Le Dr B__________ avait été questionné, mais ce médecin n'avait pas répondu. Le recourant a quant à lui expliqué avoir déposé une demande de prestations en raison de problèmes psychiques et physiques. Il était en traitement chez le Dr A__________ qui lui avait prescrit du Jarcin pendant quelque temps. Le Dr D__________ lui avait conseillé de s'adresser à un médecin interniste pour ses problèmes physiques. Le recourant n'avait pas vu dans le dossier de l'intimé le rapport de son médecin traitant, le Dr B__________, lequel le suivait depuis 2006 notamment pour ses problèmes de dos. Il avait des douleurs cervicales, à l'épaule droite, aux lombaires, des fourmillements dans la jambe droite et faisait de la physiothérapie chaque semaine. Le recourant a confirmé que son hépatite C avait

A/799/2008 - 6/15 été diagnostiquée en 1996. Il avait commencé un traitement d'Interféron et de Ribavirine chez le Dr F__________ à fin 2001 sur une période de onze mois. Il était alors au chômage, raison pour laquelle ce praticien ne l'avait pas mis en arrêt de travail. Le recourant a déclaré que la remarque faite par l'expert concernant sa capacité de travail suite au traitement d'Interféron n'était pas objective. Il a ajouté avoir eu des effets secondaires en raison de ce traitement, à savoir du cholestérol, du diabète et un dysfonctionnement hormonal. Ces examens avaient été pratiqués par le Dr B__________ à fin 2005 ou 2006 et, selon le Dr F__________, l'hépatite C était guérie. Il ne prenait pas de médicaments pour le diabète, mais suivait un régime. Le recourant a expliquer solliciter surtout une orientation professionnelle ou un reclassement. Il ne pouvait pas reprendre son activité de mécanicien sur autos en raison de ses problèmes physiques car il ne pouvait plus rester les bras en l'air sous une voiture. Enfin, le Dr A__________ l'avait mis en incapacité de travail à 100% depuis deux ans. Le recourant a versé à la procédure un rapport établi par le Dr B__________ le 14 juin 2007 à l'attention de l'intimé. Ce praticien, qui suit le recourant depuis le 21 septembre 2006, a posé comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail: une hépatite C, des cervicalgies fréquentes, une asthénie excessive allant jusqu'à l'endormissement lors de ses activités ainsi que des troubles à la marche dus à une atrophie du 4 ème orteil droit et du 3 ème orteil gauche. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont une douleur à la jambe gauche, le ménisque du genou gauche et une atrophie du 4 ème orteil droit et du 3 ème orteil gauche. Le recourant, qui se plaignait de dorso-lombalgies, suivait un traitement anti-inflammatoire et antalgique. L'incapacité de travail dans l'activité habituelle était de 50% de juin 2005 à décembre 2006, et totale depuis janvier 2007. Dans un rapport médical concernant les capacités professionnelles daté du 14 août 2007, ce praticien a noté que la capacité de travail résiduelle était de 50% depuis le 1 er

septembre 2007 dans une activité sans effort physique. 16. Le 11 juin 2008, le recourant a transmis au Tribunal de céans un rapport établi à cette même date par le Dr G__________, spécialiste FMH en radiologie. S'agissant de la colonne cervicale, le recourant présentait un discret trouble statique et dégénératif. Ce spécialiste a également conclu à un trouble statique de la colonne lombaire et à une probable lyse isthmique de L4-L5 et de L5-S1 à compléter notamment par une imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM) de la colonne. Il existait également des signes compatibles avec une spondylarthrite ankylosante débutante, qui devait être corrélée à la sérologie et si nécessaire à une IRM des articulations sacro-iliaques. 17. Par courrier du 18 juillet 2008, le Dr A__________ a fait part à l'intimé de son étonnement du fait que l'expert n'ait posé aucun diagnostic psychiatrique et ait passé sous silence le trouble de la personnalité. Il était par ailleurs surpris que l'expert n'ait pas pris contact avec lui. Il s'était en outre entretenu avec le Dr

A/799/2008 - 7/15 - B__________, qui estimait également que la capacité de travail du recourant était réduite de 50%. 18. Par courrier du 28 juillet 2008, l'intimé persiste dans ses conclusions. Il explique avoir soumis les nouvelles pièces au SMR. Le Dr C__________ s'est prononcé dans deux avis datés des 16 et 23 juillet 2008 auxquels l'intimé se réfère. Ce praticien relève que les nouveaux éléments médicaux ne modifient pas l'appréciation antérieure du SMR: l'hépatite C mentionnée par le Dr B__________ n'avait jamais empêché le recourant de travailler à plein temps jusqu'en juin 2005 et il n'y avait aucune indication selon laquelle cette atteinte serait devenue incapacitante. Les cervicalgies étaient aspécifiques et sans substrat organique selon les conclusions du rapport de radiologie du 11 juin 2008 du Dr G__________. L'asthénie n'était pas une maladie incapacitante et l'atrophie des orteils, présente depuis l'enfance, n'avait jamais empêché le recourant d'exercer son activité professionnelle. De plus, les atteintes décrites dans le rapport de radiologie précité n'avaient clairement, sur la base des documents en possession du SMR, aucune répercussion clinique et n'impliquaient donc aucune limitation fonctionnelle. Enfin, le recourant avait déclaré lors de son audition que l'hépatite C était guérie et que le diabète était traité par régime seul. Cette dernière atteinte n'était donc pas incapacitante. S'agissant des critiques faites par le Dr A__________, le Dr C__________ a relevé que le trouble de la personnalité avait été diagnostiqué par l'expert et que ce dernier n'était pas tenu de prendre contact avec les médecins traitants. 19. Par courrier du 25 septembre 2008, le recourant requiert l'audition des Drs A__________ et B__________. Il produit une copie des derniers tests sanguins effectués ainsi qu'un document d'information destiné aux patients souffrant d'hépatite chronique C et participant à une étude portant sur la tolérance et l'efficacité de la Ribavirine associée au Peginterferon alfa-2a. 20. Par courrier du 13 octobre 2008, l'intimé maintient ses conclusions au motif que selon l'avis du SMR, les derniers documents ne contiennent aucun élément médical nouveau. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/799/2008 - 8/15 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'occurrence, dès lors que les faits déterminants se sont produits après le 1 er

janvier 2003, tant les règles matérielles que de procédure de la LPGA s'appliquent. 3. Pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 ème révision), entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852) sont applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 4. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument. 5. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 6. Le litige consiste à déterminer si le recourant présente une atteinte à la santé invalidante, ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se

A/799/2008 - 9/15 fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268, ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (cf. ATF du 15 avril 2008 9C_395/2007; sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions

A/799/2008 - 10/15 considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé (cf. arrêt I 731/02 du 25 juillet 2003, consid. 2.3). 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 10. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante

A/799/2008 - 11/15 aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 11. Enfin, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 12. En l'espèce, il résulte de l'expertise réalisée à la demande de l'intimé par le Dr D__________ que le recourant présente une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) depuis l'adolescence, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25) depuis 1982, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) depuis 1985, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne (F14.20) actuellement abstinent, et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (F11.20) actuellement abstinent. Selon l'expert, ces atteintes n'entraînent aucune incapacité de travail. Il peut retenir tout au plus que le recourant a souvent des difficultés relationnelles dans le travail avec un faible seuil de tolérance à la frustration et une tendance à se montrer irritable, parfois même agressif verbalement. Le Tribunal de céans constate que ce rapport d'expertise contient des lacunes. Ainsi, le Dr D__________ diagnostique des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, d'alcool, de cocaïne et d'opiacés, sans expliquer en quoi consistent ces troubles mentaux et ces troubles du comportement. De surcroît, les causes de la toxicomanie et de l'abus d'alcool, ne sont pas claires: l'expert

A/799/2008 - 12/15 indique que le recourant présente un trouble de la personnalité depuis l'adolescence, mais on ne sait quel rôle celui-ci a joué dans le développement et la fixation des addictions. Ainsi, l'expertise du Dr D__________ ne permet pas au Tribunal de céans de disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer si la consommation de cannabis, d'alcool, de cocaïne et d'opiacés est la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie ou si elle a provoqué une atteinte à la santé invalidante. En outre, quand bien même l'expert reconnaît qu'il a un doute quant au diagnostic à poser s'agissant de l'utilisation de l'alcool - dépendance ou abus d'alcool -, l'expert n'a pas complété ses investigations afin de pouvoir déterminer avec exactitude si le recourant est dépendant ou non à l'alcool. Enfin, l'expert, qui est d'avis qu'il existe une aggravation de la consommation d'alcool, ne précise pas depuis quand cette aggravation est survenue. S'agissant des effets du trouble de la personnalité sur la capacité de travail du recourant, l'expert se contredit. En effet, il retient d'une part que la personnalité émotionnellement labile de type borderline n'a pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant (p. 16 de l'expertise), alors qu'il admet d'autre part que ce trouble a une influence sur la capacité de travail du recourant, en raison de son faible niveau de tolérance à la frustration (p. 17 de l'expertise, point B1). L'expert se contredit également lorsqu'il justifie les capacités d'adaptation du recourant à l'environnement professionnel par le fait que ce dernier a, dans le passé, pu conserver des emplois (p. 18 de l'expertise), alors que l'anamnèse fait état de ses nombreuses difficultés à garder un emploi (p. 10 de l'expertise) et que l'expert a expressément relevé que le recourant a eu des conflits professionnels récurrents avec ses employeurs (p. 14 de l'expertise). De surcroît, le recourant décrit de troubles du sommeil ainsi que d'angoisses importantes, sans que l'expert ne commente ces plaintes. Enfin, l'expert écarte tout lien entre la fatigue et le traitement pour l'hépatite C au motif que cette fatigue est survenue après l'arrêt du traitement et que le recourant n'était alors pas en incapacité de travail, mais au chômage. Or, comme l'a d'ailleurs reconnu l'expert, cette appréciation sort de son champ de compétences, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait la retenir sans autre examen. En définitive, l'expertise du Dr D__________, qui comporte des lacunes et certaines contradictions, n'est pas suffisamment probante pour tirer des conclusions définitives dans le cas d'espèce. D'autre part, sur le plan physique, alors que le recourant a été suivi par le Dr F__________ pour le traitement de son hépatite C, aucun rapport le concernant ne figure au dossier. De tels renseignements auraient été cependant fort utiles pour déterminer si l'hépatite C a effectivement été guérie - dès lors que, selon le Dr B__________, il s'agit d'une atteinte dont souffrirait encore le recourant (rapport du 14 juin 2007) - et pour connaître les conséquences qu'a eu le traitement sur la

A/799/2008 - 13/15 capacité de travail du recourant. De surcroît, on relèvera que l'intimé a rendu sa décision sans chercher à obtenir l'avis du Dr B__________, alors que ce médecin fait état, dans son rapport du 14 juin 2007 qui ne figure pas au dossier de l'intimé, de cervicalgies, de dorso-lombalgies et d'une asthénie excessive pour lesquelles il aurait convenu de déterminer si elles ont des répercussions sur la capacité de travail du recourant. De même, il aurait été utile de requérir des informations auprès du Dr H__________, médecin qui semble le mieux connaître le recourant, puisqu'à teneur de la demande de prestations, il aurait traité ce dernier depuis 1996, alors que le Dr B__________ ne le suit que depuis septembre 2006. Enfin, vu l'instruction lacunaire des atteintes somatiques dont souffre le recourant, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de déterminer si les troubles dont fait état le Dr G__________ dans son rapport du 11 juin 2008, soit postérieurement à la décision du 11 février 2008, existaient déjà au moment de la décision litigieuse, auquel cas il est nécessaire d'évaluer s'ils engendrent des conséquences sur la capacité de travail du recourant. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). S'il s'agit par contre d'une aggravation de l'état de santé du recourant, ce dernier a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assuranceinvalidité, s’il établit que, postérieurement à la décision litigieuse, son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b). 13. Compte tenu de ce qui précède, une instruction complémentaire s'impose. La cause sera en conséquence renvoyée à l'intimé afin qu'il mette en œuvre une expertise multidisciplinaire, dans les meilleurs délais, qui sera effectuée notamment par un médecin spécialisé en toxicodépendances et addictions. Les médecins appelés à se prononcer devront poser un diagnostic précis sur la nature des troubles somatiques et psychiques dont souffre le recourant, et dire, en particulier, si la toxicomanie et la consommation d'alcool ont provoqué une maladie qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elles résultent ellesmêmes d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie. 14. En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il mette en œuvre une expertise multidisciplinaire et rende une nouvelle décision. 15. Au vu de l'issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/799/2008 - 14/15 -

A/799/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 11 février 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI afin qu'il mette en œuvre une expertise au sens des considérants. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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