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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2016 A/798/2013

12 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,575 mots·~43 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/798/2013 ATAS/370/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2016 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/798/2013 - 2/21 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en______ 1960, ayant exercé en dernier lieu l’activité de tenancière d’une épicerie-tea-room, a déposé en février 2012 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (OAI). 2. Son médecin traitant, le docteur C______, a évoqué une érythromélalgie primaire, un diabète de type II et un tremblement essentiel. 3. Dans un rapport du 12 mars 2012, le docteur D______, neurologue, a fait état d’un possible tremblement essentiel apparu en 2010, diagnostic qu’il a mentionné comme étant sans effet sur la capacité de travail, tout en précisant plus loin que la capacité de travail devait être évaluée. 4. Mandaté par l’assurance perte de gain de l’assurée, le docteur E______, psychiatre, a rendu un rapport en date du 19 septembre 2012. En substance, il a indiqué ne pouvoir exclure l’existence d’un tremor essentiel, dont il a reconnu qu’il semblait avoir des conséquences majeures en termes de travail, et a considéré qu’il existait une composante d’hystérisation secondaire, voire même un syndrome de conversion. Rappelant qu’un tel trouble devait être analysé selon les critères de Foerster, par analogie aux troubles somatoformes douloureux, l’expert a considéré que les critères jurisprudentiels alors applicables n’étaient pas remplis, raison pour laquelle il a conclu à une capacité de travail médico-théorique entière. 5. Le 20 novembre 2012, un médecin du service médical régional de l’AI s’est rangé à l’avis du Dr E______. 6. Par décision du 4 février 2013, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation. 7. Par écriture du 6 mars 2013, l’intéressée a interjeté recours en concluant préalablement à la mise sur pied d’une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique, et, quant au fond, à l’octroi d’une rente entière. En substance, la recourante explique avoir été victime d’une concentration de plomb excessive dont elle pense qu’elle pourrait être à l’origine des troubles neurologiques dont elle souffre et expliquer tout ou partie de ses tremblements. Ceux-ci sont importants au point qu’ils la privent totalement de l’utilisation de son membre supérieur droit et l’empêchent d’exercer la moindre activité lucrative. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 avril 2013, a conclu au rejet du recours en se référant à l’avis du Dr E______. 9. À la demande de l’assurée, la Cour de céans a procédé, en date du 16 janvier 2014, à l’audition de son psychiatre-traitant, la doctoresse I______.

A/798/2013 - 3/21 - Celle-ci suit l’assurée depuis décembre 2012, pour des tremblements supposés psychogènes. Le témoin a expliqué avoir cependant été dès le départ interpellé par le fait que ce n’étaient pas seulement les membres supérieurs qui étaient atteints, mais également les membres inférieurs ainsi que toute la stature. Cela lui a d’abord fait penser à une surcharge de cuivre, raison pour laquelle le psychiatre a adressé l’assurée à un ophtalmologue, qui a écarté cette hypothèse. Par la suite, un bilan sanguin a montré une plombémie positive, bien qu’en-deçà des normes considérées comme pathologiques par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA). Le témoin a rappelé que l’assurée a travaillé dix ans plus tôt dans une entreprise de robinetterie et a émis l’hypothèse qu’elle y avait peut-être été contaminée, la diminution de concentration de plomb dans le sang s’expliquant alors par le laps de temps écoulé depuis lors. Le témoin a expliqué avoir par ailleurs été frappé chez sa patiente par un œdème des mains, particulièrement grandes, raison pour laquelle il l’a adressée à un endocrinologue, le docteur F______, qui a constaté que le diabète de l’assurée était bien équilibré, mais qu’en revanche, le dosage d’hormones de croissance était un peu au-dessus de la normale. Quant à l’état dépressivo-anxieux, il avait répondu favorablement au traitement, si bien qu’en juin 2013, lorsque le témoin a vu la patiente pour la dernière fois, il était en rémission, n’entrainant plus aucune incapacité de travail, alors que celle-ci avait été totale depuis décembre 2012, date à laquelle l’assurée avait consulté le psychiatre pour la première fois. Le témoin a indiqué ne pas partager les conclusions du Dr E______ s’agissant des traits de personnalité histrioniques et d’une exagération, voire d’une simulation. S’il peut certes y avoir une majoration liée à l’anxiété ressentie par la patiente, du fait qu’elle ne sait pas exactement ce qui lui arrive, elle est, selon le témoin, minime et l’on ne saurait en aucun cas parler de simulation. S’agissant plus particulièrement des tremblements de sa patiente, le témoin a émis l’avis qu’ils étaient sans doute invalidants : ces tremblements, comme ceux de toute personne souffrant de maladies induisant ce type de symptômes (Parkinson, par exemple), s’accentuent lorsque l’intéressée doit solliciter ses membres supérieurs ; lorsque l’attention et la concentration sont focalisées sur autre chose, ils peuvent en revanche diminuer, voire même cesser, sans que l’on puisse en conclure, comme le Dr E______, qu’il s’agirait de démonstrativité ou de feinte. 10. Par écriture du 6 février 2014, la recourante a sollicité un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions après enquêtes, le temps de consulter le Dr D______. Elle a fait valoir qu’il n’était pas indispensable de savoir quelle était l’origine de ses tremblements, ceux-ci étant établis et suffisamment importants pour lui interdire toute activité manuelle quelle qu’elle soit.

A/798/2013 - 4/21 - 11. Par écriture du 7 février 2014, l’intimé a quant à lui persisté dans ses conclusions et s’est référé à l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR). Le SMR a relevé que le Dr E______ avait évoqué des troubles somatoformes et des troubles de conversion sans suggérer qu’il y avait eu simulation de la part de l’assurée. Sur le plan neurologique, le SMR a relevé que le Dr D______, dans son rapport du 12 mai 2012, avait retenu comme diagnostic une possible érythromélalgie (chaleur et œdèmes des mains) - sans avoir trouvé dans la littérature de cas lié à une intoxication au plomb - et avait fait figurer les tremblements essentiels au nombre des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Par ailleurs, il avait indiqué que si le plomb était connu pour avoir des effets sur le système nerveux, de tels symptômes n’apparaissaient qu’à des taux largement plus élevés que ceux retrouvés chez l’assurée. Le SMR en a tiré la conclusion qu’une expertise neurologique ne s’imposait pas, vu l’absence de données scientifiques en faveur d’un tremblement lié à une intoxication au plomb. 12. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 13 mars 2014, au cours de laquelle a été entendu le Dr D______. Le témoin a indiqué avoir reçu l’assurée une première fois en 2006, pour des fourmillements ; il avait alors déjà constaté un tremblement au niveau du membre supérieur droit. Elle l’a consulté une nouvelle fois en janvier 2011, car ce tremblement avait augmenté et s’était étendu au membre supérieur gauche. Cela la handicapait dans son activité professionnelle, qu’elle envisageait d’arrêter. S’y ajoutaient une chaleur et des douleurs dans les extrémités, également handicapantes. Le médecin a alors conclu à un tremblement essentiel familial, d’une part, à une érythromélalgie (rougeur des extrémités) primaire, d’autre part. Deux traitements entraient en ligne de compte : l’administration de dérivés de barbituriques – que l’assurée n’a pas supportés – et celle de bétabloquants, qui étaient contre-indiqués. L’assurée souffrait également d’un diabète et d’une hypercholestérolémie sans incidence sur sa capacité de travail. Le témoin a contesté avoir indiqué à l’OAI que ces tremblements seraient sans incidence sur la capacité de travail. Au contraire, dans le rapport établi le 24 septembre 2012 à l’attention de la Nationale suisse assurances, il a souligné qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle habituelle et entraînaient une incapacité de 100% dans toute activité. Le témoin a expliqué à cet égard que s’il n’avait jamais établi de certificat d’arrêt de travail, c’était parce que le médecin traitant de l’assurée s’en chargeait.

A/798/2013 - 5/21 - Le témoin a encore souligné ne pas s’être prononcé sur la capacité de travail de sa patiente dans son rapport du 13 mars 2012 (pce 9 OAI), mais avoir préconisé de l’évaluer. Selon le témoin, le tremblement essentiel de l’assurée n’est pas expliqué du point de vue médical. On sait qu’il trouve sans doute son origine dans le contrôle de la mobilité au niveau du cervelet. C’est une maladie non pas dégénérative, comme Parkinson, mais progressive, potentiellement invalidante, puisque le tremblement peut varier de très discret à majeur. Il s’agit d’un tremblement d’attitude permanent, c’est-à-dire se manifestant tant au repos qu’en mouvement. C’est surtout un tremblement d’intention : c’est lorsque la personne veut faire un geste qu’il s’accentue (contrairement, là encore, à ce qui se passe avec Parkinson). Tous les tremblements, parkinsoniens ou non, ont tendance à se majorer sous le coup de l’émotion. Le témoin a indiqué ne pas partager les conclusions du Dr E______ quant à une exagération des tremblements par la patiente, puisque les émotions amplifient les tremblements. Or, l’assurée est très émotionnelle, ce qui peut expliquer que face à l’examinateur, les tremblements aient augmenté et que lorsque celui-ci a détourné son attention, ils se soient atténués. Sur une échelle de 0 (tremblement bénin) à 10 (tremblement extrêmement invalidant), le témoin a évalué les tremblements dont souffre l’assurée à une moyenne de 5 - 7 (3 au mieux, 8 au plus mal). Le témoin a répété que les tremblements sont fonction de l’environnement, d’une part, des émotions, d’autre part. Ainsi, l’introduction, début 2012, d’un antidépresseur calmant (Edronax) a aidé l’assurée. En revanche, la réintroduction de bétâ-bloquants en janvier 2012 n’a pas eu d’effet positif. Quant à l’éventualité d’administrer du Botox, elle a été refusée par l’assurance-maladie. Dans le cas de l’assurée, l’évolution a été défavorable puisque, même si elle tremblait déjà légèrement en 2006, cela n’avait encore rien à voir avec la situation de 2011. Une évolution lentement défavorable est d’ailleurs typique de tous les tremblements essentiels. Qui plus est, sa main droite montre désormais un aspect figé et froid qui n’était pas aussi présent deux ans plus tôt. Le témoin a conclu que sa patiente souffre d’un tremblement essentiel, affection somatique à 100%, qui se transmet d’ailleurs de manière génétique. La preuve en est que la majeure partie des membres de la famille de l’assurée en est atteinte. 13. Le même jour, l’assurée a été entendue en comparution personnelle. Elle a expliqué être très handicapée au quotidien par les tremblements, mais également par la perte de forces qui les accompagne. Heureusement, elle peut compter sur sa fille et sur une amie pour l’aider et a appris à se servir de sa main gauche.

A/798/2013 - 6/21 - Elle a confirmé que, dans sa famille, sa grand-mère, son frère et son oncle ont souffert du même problème de tremblement. Son frère a ainsi dû renoncer à sa profession de grutier, mais a néanmoins pu continuer à exercer une activité lucrative, car cela ne se manifestait pas aussi fort que chez elle. 14. Par écriture du 10 avril 2014, l’intimé a indiqué se rallier à la position de son SMR (soit la mise sur pied d’une expertise neurologique avec évaluation des limitations fonctionnelles), vu les nouveaux éléments amenés par le Dr D______. 15. Le 4 juillet 2014, la Cour de céans a ordonné une expertise neurologique (ATAS/846/2014) et l’a confiée au professeur G______, spécialiste FMH en neurologie, en collaboration avec la doctoresse H______, du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La Cour de céans a également ordonné, en complément, une évaluation des capacités fonctionnelles de la recourante par la Clinique romande de réadaptation (CRR), laquelle devait se déterminer après examen de l’assurée et étude du rapport d’expertise neurologique. Cependant, par courrier du 8 juillet 2014, la CRR a indiqué devoir refuser le mandat, au motif que son programme d’expertise était rempli pour plusieurs mois. 16. L’expert neurologue a rendu son rapport en date du 27 décembre 2014. De l’anamnèse, il ressort que c’est en 2010 que l’assurée a constaté que le tremblement de son membre supérieur droit - qu’elle estimait jusque-là peu gênant s’était accentué. Elle a consulté le Dr D______ en date du 6 janvier 2011. En 2011, le tremblement est devenu si invalidant que l’assurée a été mise en arrêt de travail. Elle a alors vendu son commerce (elle était propriétaire d’une épicerie-tea-room). Le reste de ses activités quotidiennes n’était pas altéré : elle cuisinait, faisait ses courses et se maquillait sans aide. Son écriture était cependant moins lisible. De 2011 à 2014, le tremblement s’est encore aggravé, avec des intervalles libres de mouvements de plus en plus rares et une amplitude accentuée. En 2012, l’assurée n’a plus pu porter d’objets du côté droit. En parallèle, sont apparus un gonflement et une rougeur de la main droite. C’est en décembre 2012 qu’elle a consulté la Dresse I______, qui a alors émis l’hypothèse que le plomb pouvait être responsable du tremblement. En 2013, l’assurée a constaté l’apparition d’un tremblement au niveau de ses membres supérieur et inférieur gauches, présent au repos, occasionnel et non invalidant. Après avoir s’être fait l’écho des plaintes de l’assurée, l’expert a décrit ses constatations objectives et le résultat des examens complémentaires auxquels il a fait procéder (une électroneuromyographie [ENMG], une électro-encéphalographie, une imagerie par résonnance magnétique [IRM] cérébrale et un dosage du plomb). En définitive, l’expert a retenu à titre de diagnostics : un tremblement psychogène et un trouble moteur dissociatif. L’expert a constaté que désormais, le tremblement est constant, au repos comme au mouvement, et sa fréquence, comme son amplitude, variables dans le temps. Il

A/798/2013 - 7/21 intéresse successivement différents groupes musculaires et disparaît lors des épreuves de distractibilité. L’ENMG a permis d’exclure une polyneuropathie axonale décrite dans les intoxications au plomb. À cet égard, il a été relevé que le nouveau dosage pratiqué s’était révélé cette fois largement inférieur aux normes. Une myographie ciblée du tremblement a révélé des bouffées paroxystiques non régulières d’unité motrice non compatibles avec un tremblement neurologique habituel. L’IRM cérébrale s’est révélée normale, ce qui a permis d’exclure des myoclonies corticales. En définitive, à la lumière du tableau clinique et paraclinique, l’expert a indiqué n’avoir aucun argument en faveur d’une origine neurologique aux tremblements ou d’une intoxication au plomb. Concrètement, l’expert a confirmé l’existence d’un tremblement du membre supérieur droit de repos, postural et d’action, asymétrique, variable en amplitude, majoré au calcul mental et à l’émotion, disparaissant parfois à la distraction, en précisant que ses caractéristiques cliniques permettent d’exclure qu’il soit essentiel ou parkinsonien. Selon l’expert, le tremblement est de nature psychologique probable. L’intensification du tremblement peut être le fruit d’un processus non conscient, probablement indépendant de la volonté de l’assurée. La longévité de la symptomatologie permet de supposer que l’intensité du tremblement n’est plus maîtrisable par l’assurée. En tout cas, le tremblement n’est ni feint ni suggéré et, selon l’expert, il est évident qu’indépendamment de sa nature, le tremblement est très gênant pour les activités quotidiennes de l’assurée et l’amène à une sousutilisation de son membre supérieur droit. Les limitations concernent toutes les activités nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit (port de charges, écriture, cuisine, etc…). En revanche, il n’y a pas de limitation dans l’utilisation des membres inférieurs. Quant à l’aspect figé et froid de la main droite, il pourrait être le résultat d’un œdème de stase dans un membre supérieur constamment au repos ou d’une modification neurovégétative en rapport avec la non-mobilisation du bras. La main et le bras droits ont perdu de leur précision et de leur dextérité ainsi que de leur résistance. L’expert a conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée en raison de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit : toute activité nécessitant l’usage conjoint des deux membres supérieurs n’est plus adaptée. En revanche, une activité professionnelle administrative, par exemple la gérance d’un établissement, pourrait être envisagée. La baisse de rendement de 40% est justifiée par les stratégies que l’intéressée doit mettre sur pied pour fonctionner en n’utilisant que sa main gauche dans un milieu professionnel. L’expert a émis l’avis qu’une expertise psychiatrique supplémentaire n’était pas nécessaire.

A/798/2013 - 8/21 - Par ailleurs, il n’a décelé aucun problème orthopédique. 17. Par écriture du 12 février 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours en soulignant que le diagnostic retenu par l’expert judiciaire était celui de trouble moteur dissociatif sans aucune origine somatique. Se référant à la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, l’intimé considère que les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître un caractère invalidant ne sont pas remplis. 18. Quant à la recourante, par écriture du 27 mars 2015, elle a sollicité l’audition de l’expert. 19. Par écriture du 20 juillet 2015, l’intimé a fait valoir que les nouveaux critères jurisprudentiels en matière de troubles moteurs dissociatifs ne seraient pas applicables à l’assurée car postérieurs à la décision litigieuse. 20. Par écriture du 3 août 2015, la recourante a fait remarquer que toute nouvelle jurisprudence doit s’appliquer aux affaires pendantes. 21. Une audience s’est tenue en date du 1er octobre 2015 au cours de laquelle a été entendu le Prof. G______. L’expert a confirmé avoir exclu l’existence d’un trouble essentiel, en expliquant que s’il était vraisemblable qu’il y en ait un, sous-jacent depuis le départ, il s’agit d’un trouble léger, absolument pas comparable à celui désormais constaté à l’examen. Le témoin a expliqué que le pattern du tremblement est un trouble dissociatif, c’està-dire de type psychique, mais ces troubles peuvent se surajouter. En l’occurrence, selon lui, le trouble est essentiellement de type psychique, sans pathologie somatique démontrable. S’agissant de la capacité résiduelle de travail, les activités bimanuelles telles que celles de services sont désormais impossibles, mais il subsiste une capacité diminuée de 40% dans une activité adaptée. Le témoin a précisé que la main droite est encore utilisable : si les travaux de précision et les gestes fins sont impossibles, la main droite reste un appui pour la main gauche, étant précisé que le port d’objets de plus de 5 kg est également à proscrire ; l’écriture reste possible, bien que difficile. Le témoin a explicité l’activité de gérance évoquée dans son rapport : il a dit entendre par là du travail sur dossier ou de classement (activités de bureau, tâches subalternes de secrétariat). Les tremblements ont été observés dans les trois situations : repos, posture et action ; ils disparaissaient lors de certaines tâches de distraction ou de tâches interférentes. Le témoin a indiqué avoir remarqué que l’assurée porte son bras en écharpe, ajoutant qu’il s’agit sans doute d’une initiative de sa part, étant précisé que les

A/798/2013 - 9/21 personnes souffrant de tremblements se mettent en position d’éviter ceux-ci, notamment en s’immobilisant ; cette initiative a cependant des effets auto-induits d’aggravation en ce sens qu’au fil du temps, la situation se fige et devient médicale : le bras bougeant moins, il peut enfler ou être sujet à thrombose, par exemple. Dans le cas particulier, les conséquences observées sont un œdème et une rougeur du membre supérieur. Pour résumer, le témoin a conclu à l’existence d’un tremblement sous-jacent essentiel non invalidant et, de manière indépendante, d’un tremblement invalidant mais non essentiel, à la mobilisation. La relation entre les deux n’est pas probable. Tous deux sont plus marqués à la mobilisation, bien qu’ils procèdent de mécanismes différents. L’écriture est altérée mais lisible, cependant, l’écriture est très ralentie (3 à 4 fois) et serait donc peu utilisable dans le milieu professionnel. Si la recourante peut, vraisemblablement, prendre quelques mots, il lui serait par exemple impossible de prendre le procès-verbal d’une discussion. À la question de savoir si l’assurée pourrait surmonter par un effort ses difficultés, le témoin a répondu qu’en théorie, une rééducation partielle pourrait améliorer la fonctionnalité du membre mais les résultats sont très individuels et selon son expérience, c’est un processus long et difficile, se comptant plutôt en mois et années. La probabilité d’une rééducation est tout de même meilleure que chez quelqu’un ayant souffert d’une attaque cérébrale puisque, en théorie, les structures cérébrales sont intactes. Le témoin a souligné que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un trouble dissociatif que c’est une simple question de volonté et qu’il est totalement erroné de conclure que « si on veut on peut ». 22. Par écriture du 22 octobre 2015, l’intimé a suggéré la mise sur pied d’une nouvelle expertise, psychiatrique, afin de se déterminer sur les nouveaux indicateurs fixés par le Tribunal fédéral. 23. Par écriture du 11 novembre 2015, la recourante a fait remarquer que, selon l’expert judiciaire, ses tremblements ne sont ni feints ni suggérés et entraînent des difficultés évidentes dans la gestion de ses activités quotidiennes. Elle en tire la conclusion qu’il faut dès lors se rallier à l’évaluation de l’expert neurologue et lui reconnaître une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée. La recourante argue que son cas diffère des situations relevant de troubles somatoformes douloureux - qui soulèvent le problème de l’existence même de la douleur et du caractère subjectif de son ressenti - puisque, la concernant, il n’y a aucune incertitude quant à l’existence du trouble, que nul ne conteste et qui est amplement objectivé par les observations médicales ; il n’est pas contesté non plus qu’elle ne peut maîtriser son tremblement, de sorte que seules demeurent ouvertes les questions de l’impact de celui-ci sur sa capacité de gain et du degré d’invalidité en découlant.

A/798/2013 - 10/21 - A cet égard, la recourante demande qu’une réduction de 20% soit appliquée au revenu d’invalide pour prendre en compte son âge, sa maîtrise partielle de la langue française, son absence de formation et l’appréhension que tout employeur raisonnable aurait à engager une travailleuse saisie de tremblements incessants. En définitive, elle s’oppose à une nouvelle expertise et conclut à l’octroi d’un trois quarts de rente d’invalidité.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

A/798/2013 - 11/21 - 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est donc comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). 8. Le Tribunal fédéral a durant longtemps déterminé les conditions auxquelles des tableaux cliniques psychosomatiques (cf. ATF 137 V 64, consid. 4.3, p. 69) pouvaient donner droit à une rente d’invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2, p. 353, ATF 131 V 49, consid. 1.2, p. 50) en se basant sur la présomption qu’il était possible de surmonter un trouble douloureux somatoforme ou ses effets par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de facteurs déterminés, qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Au premier plan figurait l’existence d'une comorbidité

A/798/2013 - 12/21 psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Les autres critères déterminants étaient : la présence d’affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, « fuite dans la maladie ») et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude coopérative de le personne assurée (ATF 130 V 352). Mais dans un arrêt récent (9C_492/2014 du 3 juin 2015), notre Haute Cour a repensé la jurisprudence établie depuis l’ATF 130 V 352 en tenant compte, d’une part, de l’expérience accumulée au cours des onze années s’étant écoulées depuis cet arrêt de principe, d’autre part, des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre. Le Tribunal fédéral a dû convenir que la présomption du caractère surmontable retenue jusqu’alors s’opposait à deux égards à une investigation complète des circonstances déterminantes pour l’incapacité de travail : d’une part, la focalisation sur des indices pouvant éventuellement renverser la présomption avait pour conséquence que l’on cherchait avant tout des aspects invalidants, alors que les ressources avaient tendance à être négligées, d’autre part, la présomption du caractère surmontable incitait parfois à sélectionner sur la base des critères les éléments de fait déterminants de manière à ce que le cas type soit réalisé, ce qui conduisait à une schématisation contraire à la libre appréciation des preuves et à l’application d’office du droit. Au surplus, la présomption favorisait la conception que le caractère surmontable était indivisible, de sorte que seule une incapacité de travail entière pouvait entrer en considération (arrêt op. cit. consid. 3.4.2). Fort de ce constat, le Tribunal fédéral a choisi de remplacer le modèle règle/exception ayant cours jusqu’alors par une grille d’analyse structurée et normative (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il préconise une nouvelle méthode pour apprécier la question de savoir si le trouble douloureux diagnostiqué entraîne une incapacité de travail entière ou partielle : au moyen d’un catalogue d’indicateurs, la capacité de travail effectivement atteignable est soumise à une appréciation symétrique sans résultat prédéfini – qui tient compte des facteurs extérieurs incapacitants, d’une part, des potentiels de compensation (ressources), d’autre part (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il sied toutefois de souligner que l’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective : il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.

A/798/2013 - 13/21 - 9. Les observations médicales constituent le point de départ de l’examen du droit à la rente conformément aux art. 4 al. 1 LAI et 6ss LPGA (en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA) : une limitation de la capacité de travail ne peut donner droit à des prestations que si elle résulte d’une atteinte à la santé ayant fait l’objet d’un diagnostic indiscutable, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt op. cit., consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3). Les experts doivent donc donner des explications quant au diagnostic, afin d’établir le caractère de maladie, mais également quant aux atteintes concrètes des fonctions nécessaires à la gestion du quotidien, lesquelles seront aussi reprises dans l’estimation de la capacité de travail. A cet égard, il ne faut inclure dans la « preuve cohérente d’une activité et d’une participation perturbées » que des déficits fonctionnels émanant des observations qui ont également été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par un examen consciencieux de plausibilité (arrêt op. cit. consid. 2.1.2 ; ATF 140 V 290, consid. 3.3.1, p. 296 et consid. 3.3.2 au début, p. 297). Il conviendra également que les experts se prononcent sur l’existence ou non d’une limitation résultant d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (se manifestant par une discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins médicaux, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ou encore, l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact étant précisé qu’un simple comportement explicite n’indique pas en soi une exagération ; arrêt op. cit. consid. 2.2.1). 10. Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations

A/798/2013 - 14/21 de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), aux syndromes de fatigue chronique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). S’agissant en particulier des troubles moteurs dissociatifs, le TF a confirmé a plusieurs reprise sa jurisprudence, notamment dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 p. 13 s.; 137 V 64 consid. 4.2 p. 68; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 282 ; cf. également arrêt 8C_607/2015 du 3 février 2016). 11. La nouvelle approche préconisée par le Tribunal fédéral entraîne des adaptations dans la formulation des indicateurs et un certain élargissement matériel des aspects déterminants de l’examen. S’il est ainsi possible de se baser sur la liste de critères utilisée jusqu’alors, cette liste doit cependant être utilisée en tenant toujours compte des circonstances du cas particulier (il ne s’agit pas d’une « check-list où il suffit de cocher des rubriques ») et elle n’est pas non plus immuable en tant que telle mais ouverte aux connaissances médicales nouvellement établies qui, en tant que réalités juridiques, marquent la conception de la liste de leur empreinte (cf. arrêt op. cit. consid. 4.1.1). Il s’impose dès lors d’abandonner l’importance prioritaire de la comorbidité psychique et de renoncer à faire référence au bénéfice primaire de la maladie. On ne parle plus de « critères » mais d’« indicateurs », c'est-à-dire d’éléments de preuve déterminants servant à établir un état de fait donné (arrêt op. cit. consid. 4.1.29.), les réponses des experts médicaux constituant des indices devant aider à pallier à la difficulté d’apporter la preuve dans l’évaluation de l’incapacité de travail lors de troubles psychosomatiques. Ces indicateurs peuvent être systématisés de la manière suivante : Catégorie « degré de gravité fonctionnel » - complexe « atteinte à la santé » : • expression des éléments pertinents pour le diagnostic

A/798/2013 - 15/21 - • succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard • comorbidités - complexe « personnalité » : diagnostic de la personnalité, ressources personnelles - complexe « contexte social » Catégorie « cohérence » (comportement) - limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines de la vie - poids des souffrances révélé par l’anamnèse (cf. traitements et réadaptation) 12. En l’espèce, l’expert neurologue a rendu un rapport basé sur une documentation complète et des diagnostics précis, comportant une discussion convaincante des diagnostics retenus et apportant des réponses motivées, exhaustives et sans équivoque aux questions posées. Elle peut donc se voir reconnaître pleine valeur probante, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs. On rappellera par ailleurs qu’en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Se pose en revanche la question de savoir si une expertise complémentaire psychiatrique est nécessaire, étant rappelé qu’il n’est désormais plus contesté que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral doit trouver ici application, dans la mesure où la procédure était pendante au moment où elle a été adoptée, d’une part, où les troubles moteurs dissociatifs tels que celui retenu par l’expert judiciaire en l’occurrence y sont soumis de jurisprudence constante, d’autre part. Pour répondre à cette question, il convient de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309). Dans la nouvelle jurisprudence 9C_492/2014, si le Tribunal fédéral a abandonné la présomption du caractère surmontable d'un syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable et ce, même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées.

A/798/2013 - 16/21 - Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (cf. arrêts 9C_899/2014 et 9C_173/2015). En l'occurrence, aucun motif d’exclusion du droit aux prestations n’a été mis en évidence par les nombreux médecins qui se sont déjà prononcés, que ce soit les neurologues ou le psychiatre traitant. Au contraire, les plaintes de l’assurée ont été corroborées et les tremblements objectivés par les différents intervenants. Aucun n’a mis en doute l’existence de ceux-ci et les neurologues ont clairement exclu que les tremblements soient feints, simulés ou même exagérés. À cet égard, une expertise supplémentaire n’apparaît donc pas nécessaire. Reste à examiner si les rapports et examens des médecins et expert judiciaire permettent d’examiner la réalisation des nouveaux critères énoncés par notre Haute Cour. Le premier indicateur mentionné est celui de « l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes ». À cet égard, on attend des experts que leurs constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles qui résultent de l’atteinte des conséquences (directes) de facteurs non assurés. C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner, par exemple, s’il y a exagération sans qu’il faille a priori exclure de ce fait une atteinte à la santé significative sur le plan juridique. La gravité de l’évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible à l’aide de tous les éléments disponibles provenant de l’étiologie et de la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic. En l’occurrence, les limitations fonctionnelles ont été clairement énoncées par l’expert judiciaire. Tous les médecins s’étant exprimés, sans exception, ont reconnu l’impact - qualifié de « majeur » par le Dr E______ - des tremblements de l’assurée sur ses activités. Par ailleurs, comme déjà dit, tout élément d’exagération a été écarté par l’expert judiciaire. De ce point de vue encore, une expertise supplémentaire apparaît inutile. Le second indicateur mentionné est le succès du traitement ou la résistance à cet égard, c’est-à-dire l’évolution et le résultat des thérapies. L’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée, réalisée lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif, alors qu’on ne pourra rien déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie si, en revanche, le traitement resté sans résultat ne correspond pas (ou plus) à l’état actuel de la médecine ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce.

A/798/2013 - 17/21 - A cet égard, l’expert judiciaire a souligné la durée de l’évolution de la maladie dans le temps. S’il a préconisé une physiothérapie, il a également convenu que les résultats n’étaient pas garantis et ne pourraient se faire sentir qu’après des mois, voire des années. Le troisième indicateur réunit les anciens critères de « comorbidité psychiatrique » et de « maladies physiques concomitantes », en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. L’importance accordée jusque-là à « sa gravité, son acuité et sa durée » n’est plus relevante. En l’occurrence, le psychiatre traitant a clairement indiqué que l’état dépressivoanxieux initialement présent avait bien répondu au traitement et était en rémission depuis fin 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu à investiguer plus avant, le seul trouble psychique étant finalement celui retenu par l’expert judiciaire. À ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité. En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. En l’occurrence, cependant, l’expert judiciaire a d’ores et déjà établi que le trouble ne pouvait être surmonté et n’était pas maîtrisable par la recourante. Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur. À ce sujet, il y a deux choses à retenir : d’une part, dans la mesure où elles ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, les contraintes sociales continuent à ne pas être prises en considération. D’autre part, des ressources (mobilisables) peuvent aussi être tirées du contexte de vie de la personne assurée, notamment le soutien dont elle bénéficie dans son réseau social. Il faut toujours s’assurer que l’incapacité de gain pour des raisons de santé, d’une part, et l’absence de revenus non assurés ou d’autres situations éprouvantes, d’autre part, ne se recouvrent pas (arrêt op. cit. consid. 4.3.3). Il n’apparaît cependant pas que ce soit le cas en l’espèce. On ajoutera que les limitations que rencontrent la recourante sont uniformes dans tous les domaines, puisqu’elle est entravée tant dans ses activités ménagères que professionnelles et dans sa toilette.

A/798/2013 - 18/21 - Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que les rapports médicaux versés au dossier sont suffisants pour examiner les nouveaux critères jurisprudentiels, étant par ailleurs rappelé que, contrairement à ce qui prévaut en matière de trouble somatoforme douloureux à proprement parler, on se trouve ici devant un trouble moteur objectivé par tous les médecins, non feint, non simulé et non exagéré, entraînant des limitations également non contestées, évaluées par l’expert judiciaire à 40% dans une activité adaptée. Pour son évaluation de la capacité de travail, l’expert s’est basé exclusivement sur les déficits fonctionnels constatés objectivement, en précisant une fois encore que ce n’est pas parce que le trouble est psychique qu’il faut en conclure qu’il serait surmontable. Il convient à cet égard de rappeler que, selon la nouvelle jurisprudence, l’évaluation de l’invalidité dans des cas de troubles psychosomatiques doit aujourd’hui davantage tenir compte de l’aspect des répercussions fonctionnelles. En l’occurrence, dans la mesure où les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé constatée médicalement sont prouvées de manière définitive et sans contradiction avec une vraisemblance prépondérante au moyen des indicateurs standards, il convient de reconnaître un caractère invalidant aux tremblements de l’assurée et de se ranger à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail de l’expert, soit 60% dans une activité adaptée et ce, depuis 2012, époque où l’assurée n’a plus pu porter d’objets du côté droit. 13. Il convient à présent de se prononcer sur le taux d'invalidité. a) Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50%, à un trois-quarts de rente si son invalidité atteint au moins 60% et à une rente entière si son degré d’invalidité atteint 70%. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

A/798/2013 - 19/21 - Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Il convient encore de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Le juge ne peut dès lors pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). b) En l’espèce, la recourante a travaillé en dernier lieu en tant qu’indépendante. Si les bilans des années 2010 et 2011 figurent certes au dossier, le montant du revenu déclaré à l’AVS en 2011 fait défaut. Par ailleurs, jamais l’intimé ne s’est exprimé - bien qu’il y ait été plusieurs fois invité - sur le calcul du degré d’invalidité. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il procède aux investigations nécessaires à l’établissement du revenu avant invalidité puis au calcul du degré d’invalidité compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée telle que décrite par l’expert judiciaire, après consultation de sa division de réadaptation professionnelle et examen d’une éventuelle réduction du revenu d’invalide à prendre en considération. Cas échéant, il conviendra également qu’il se prononce sur l’octroi éventuel de mesures de réadaptation.

A/798/2013 - 20/21 - 14. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants.

A/798/2013 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 4 février 2013. 4. Dit que l’assurée ne dispose plus que d’une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour investigations complémentaires au sens des considérants, calcul du degré d’invalidité, examen de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation et nouvelle décision. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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